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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 18 avr. 2025, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 Avril 2025
N° RG 25/00138 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAN2
DEMANDERESSE :
Madame [N] [X]
née le 21 Mars 1996 à [Localité 8] (LOIRET)
Profession : Agent administratif
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean François CANAKIS, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. [Adresse 6]
immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le numéro 881 152 789, Garagiste, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 21 Février 2025 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction, puis le délibéré a été prorogé au DIX HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
EXPOSE DU LITIGE :
Le 27 janvier 2024, Mme [N] [X] a acquis un véhicule MINI COUTRYMAN immatriculé DG 025 DX auprès de la société AUTO CENTRE 45 pour un prix de 9900 euros.
Des désordres sont apparus.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2025, Mme [X] a fait assigner la société [Adresse 6] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de :
— Ordonner une expertise ;
— Réserver les dépens.
Pour un éxposé des moyens exposés à l’appui de ses prétentions par la demanderesse, il est renvoyé à son assignation, valant conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me Canakis
La société AUTO CENTRE 45 n’a pas constitué avocat.
A l’audience tenue le 21 février 2025, Mme [X] a maintenu les termes de ses écritures.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025, prorogée au 18 avril suivant, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 / Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Mme [X] justifie d’un intérêt à la mesure d’instruction sollicitée en ce que l’expertise amiable versée aux débats confirme l’existence de nombreuses défaillances du véhicule vendu, consistant notamment en une consommation d’huile anormale, l’apparition de multiples codes de défaut et la présence importante d’huile sur toute la partie mécanique, lesquelles auraient préexisté à la vente.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise, aux frais avancés de la demanderesse.
2 / Sur les autres demandes
La présente instance intervenant dans l’intérêt de Mme [X], elle supportera la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise ;
Désigne pour y procéder :
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 7]
Avec pour mission de :
— convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— examiner le véhicule automobile de marque MINI COUTRYMAN, immatriculé DG 025 DX;
— se faire communiquer par les parties tous documents utiles ;
— recueillir les déclarations des parties et, éventuellement, celles de toute personne informée ;
— procéder à toutes constatations utiles sur l’existence des vices ou non-conformités allégués par la partie demanderesse ;
— distinguer les vices cachés des éventuelles non-conformités ;
— établir la chronologie et notamment la date de vente du véhicule automobile ou éventuellement des cessions successives dont il a fait l’objet ainsi que travaux d’entretien ou de réparation dont il a fait l’objet, en prenant en compte l’ensemble des documents contractuels, administratifs ou techniques (ordres de réparation, devis et facture) ;
— déterminer l’origine, la cause et la date d’apparition des désordres ;
— rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenue sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’un aménagement ou d’une transformation, sa conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule ;
— dire, si compte tenu de son âge et de son état, le véhicule automobile est affecté de vices de nature à le rendre impropre à son usage auquel elle est destinée ou à diminuer tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou en aurait donné un moindre prix s’il les avait connus ;
— rechercher la date d’apparition objective du ou des vices, c’est-à-dire leur origine réelle notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente ;
— préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces vices ;
— indiquer si l’acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée ;
— fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs) ;
— préciser les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices ou non-conformité et chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible, en procédant à l’évaluation vice par vice ou non-conformité par non-conformité ;
— fournir au tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur du véhicule automobile ;
— évaluer les préjudices de toute nature résultant de ces vices et/ou non-conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— donner tous éléments permettant au tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige;
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par Mme [N] [X] qui devra consigner la somme de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie de ce tribunal, dans le délai maximum de 6 semaines à compter du prononcé de la présente ordonnance ;
Dit que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
Condamne Mme [N] [X] aux dépens.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE.
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