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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 23 janv. 2025, n° 24/01712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. M & L MORAND-LEGRIX ARCHITECTES ASSOCIES, S.C.I. JULES LAGAISSE, S.A. ORANGE, S.A.S. PRIZZ INFRASTRUCTURE, S.A.S. EIXA, S.C.I. ALEXERICARO, S.A.S.U. TERRADOM, S.A. ENEDIS, S.N.C. CHOISY VITRY DISTRIBUTION, S.C.A. VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, S.A. BJF |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01712 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VP4U
CODE NAC : 54Z – 0A
AFFAIRE : SCCV VITRY JULES LAGAISSE C/ S.A.R.L. M&L MORAND-LEGRIX ARCHITECTES ASSOCIES, S.A.S. EIXA, S.A.S.U. TERRADOM, S.A. BJF, La Commune de VITRY SUR SEINE, REGIE DES EAUX DE LA SEINE ET DE LA BIEVRE, Conseil départemental du Val de Marne, S.A. ENEDIS, S.A. GRDF, S.A. ORANGE, SDC 61-63 Boulevard stalingrad – 94400 VITRY SUR SEINE représenté par son syndic en exercice le cabinet [K] Haméon SAS, S.A. SFR, S.C.A. VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND-ORLY SEINE BIEVRE, S.A.S. PRIZZ INFRASTRUCTURE, S.N.C. CHOISY VITRY DISTRIBUTION, [I] [U], [V] [L], S.C.I. JULES LAGAISSE, [D] [B], [W] [T], S.C.I. ALEXERICARO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCCV VITRY JULES LAGAISSE, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 927 800 862, dont le siège social est sis 31-35 rue Froidevaux – 75014 PARIS
représentée par Me Caroline BORIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0138
DEFENDEURS
S.A.R.L. M&L MORAND-LEGRIX ARCHITECTES ASSOCIES, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 529 299 257, dont le siège social est sis 48 rue Maurice Arnoux – 92120 MONTROUGE
et S.A.S. EIXA, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 490 477 049, dont le siège social est sis 22 rue Vaugelas – 75015 PARIS
non représentées
S.A.S.U. TERRADOM, immatriculée au RCS D’EVRY sous le n° 529 890 964, d ont le siège social est sis ZI LA MARINIERE, 15 rue Gustave Eiffel – 91070 BONDOUFLE
représentée par Me Viviane RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
S.A. BJF, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 495 354 276, dont le siège social est sis 59 rue du TIR – 77500 CHELLES
représentée par Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R050
Commune de VITRY SUR SEINE, Services techniques et service foncier-voirie 2 avenue Youri Gagarine – 94400 VITRY SUR SEINE
ni comparante, ni représentée
REGIE DES EAUX DE LA SEINE ET DE LA BIEVRE, Hôtel de Ville sis 2 avenue Youri Gagarine – 94400 VITRY SUR SEINE
non représentée
Conseil départemental du Val de Marne,sis 21-29 avenue du Général de Gaulle – 94000 CRETEIL
ni comparant, ni représenté
S.A. ENEDIS, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 270 037 000, dont le siège social est sis TOUR ENEDIS 34 place des Corolles – 92079 PARIS-LA DÉFENSE
S.A. GRDF, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 444 786 511, dont le siège social est sis 6 rue Condorcet – 75009 PARIS
S.A. ORANGE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 380 129 866, dont le siège social est sis 78 rue Olivier de Serres – 75015 PARIS
SDC 61-63 Boulevard stalingrad – 94400 VITRY SUR SEINE représenté par son syndic en exercice le cabinet [K] Haméon SAS, immatriculé ayu Rcs DE creteil SOUS LE N) 309 331 88é2, nt le siège social est sis Cabinet [K] Haméon SAS – 2 rue Louis Rousseau – 94200 IVRY SUR SEINE
et S.A. SFR, dont le siège social est sis 16 rue du Général Alain de Boissieu – 75015 PARIS
non représentés
Société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, Dsca immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 572 025 526, dont le siège social est sis 21 rue la Boétie – 75008 PARIS
représentée par Maître Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R211
ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND-ORLY SEINE BIEVRE,sis bâtiment Askia, 11 avenue Henri Farman – BP 74 Orly Aérogare Cedex
ni comparant, ni représenté
S.A.S. PRIZZ INFRASTRUCTURE, immatriculée au RCS d’AMIENS sous le n° 844 193 482, dont le siège social est sis Zone artisanale rue du chant des oiseaux – 80800 FOUILLOY
S.N.C. CHOISY VITRY DISTRIBUTION, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 480 627 199, dont le siège social est sis 140-146 rue Léon Geffroy – 94400 VITRY SUR SEINE
Madame [I] [U], demeurant 15 Rue du Champ de Tir – 87500 Saint YRIEIX LA PERCHE
Monsieur [V] [L], demeurant Appt 124 Etg 2 Bat à 41b Rue Georges Melies – 91700 Sainte GENEVIEVE DES BOIS
S.C.I. JULES LAGAISSE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 328 834 973, dont le siège social est sis 65 Avenue Ledru Rollin – 94170 LE PERREUX SUR MARNE
Madame [D] [B], demeurant 55 Boulevard Stalingrad – 94400 VITRY SUR SEINE
Monsieur [W] [T], demeurant 55 Boulevard Stalingrad – 94400 VITRY SUR SEINE
et S.C.I. ALEXERICARO, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 453 483 448, dont le siège social est sis 55 Boulevard Stalingrad – 94400 VITRY SUR SEINE
non représentés
Débats tenus à l’audience du : 17 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Janvier 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé délivrées les 19, 20. 21, 22 et 27 novembre 2024 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble AVANT SCENE sis 61-63 boulevard de STALINGRAD 94400 VITRY SUR SEINE, Madame [I] [U], Monsieur [V] [L], la S.C.I. JULES LAGAISSE, Madame [D] [T], Monsieur [W] [T], la S.C.I. ALEXERICARO, la S.A.R.L. M&L MORAND-LEGRIX ARCHITECTES ASSOCIES, la S.A.S. EIXA, la Commune de VITRY SUR SEINE, la REGIE DES EAUX DE LA SEINE ET DE LA BIEVRE, le Conseil départemental du Val de Marne 21-29 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL, la S.A. ENEDIS, la S.A GRDF, la S.A. ORANGE, la S.A. SFR , la S.A.S.U. TERRADOM, la S.A.S. BJF et la SCA VEOLIA Eau à la demande de la SCCV VITRY JULES LAGAISSE, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 17 décembre 2024 lors de laquelle la SCCV VITRY JULES LAGAISSE a maintenu ses demandes et a indiqué qu’elle ne s’oppose à la mise hors de cause de la SCA VEOLIA Eau.
Vu les conclusions visées et développées à l’audience par la SCA VEOLIA Eau sollicitant sa mise hors de cause.
Vu les protestations et réserves de la S.A.S.U. TERRADOM ;
Vu la constitution de la S.A.S. BJF ;
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble AVANT SCENE sis 61-63 boulevard de STALINGRAD 94400 VITRY SUR SEINE, Madame [I] [U], Monsieur [V] [L], la S.C.I. JULES LAGAISSE, Madame [D] [T], Monsieur [W] [T], la S.C.I. ALEXERICARO, la S.A.R.L. M&L MORAND-LEGRIX ARCHITECTES ASSOCIES, la S.A.S. EIXA, la Commune de VITRY SUR SEINE, la REGIE DES EAUX DE LA SEINE ET DE LA BIEVRE, le Conseil départemental du Val de Marne 21-29 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL, la S.A. ENEDIS, la S.A GRDF, la S.A. ORANGE, la S.A. SFR n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
À l’audience du 17 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de la SCA VEOLIA Eau
Il convient de mettre hors de cause la SCA VEOLIA Eau, celle-ci étant étrangère aux opérations de gestion, exploitation et d’entretien des réseaux d’eau potable sur la commune VITRY SUR SEINE.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier de démolition de deux locaux à usage d’exploitation agricole (granges) pour la construction d’un bâtiment à usage d’habitation collectif comprenant 23 logements et un local à usage de commerce et activités de service (artisanat et commerce de détail) : aménagement de 30 places de stationnement en sous-sol : changement de destination et réhabilitation de deux locaux à usage d’exploitation agricole vers deux locaux à usage d’habitation (quatre logements); modification d’une maison individuelle aménagée en deux logements ; construction d’une clôture sur voie et pose d’un grillage sur la imite latérale sud ; aménagement de deux escaliers extérieurs, d’un auvent et de deux locaux pour le stationnement des vélos sur un terrain situé au 54 à 58 rue Jules Lagaisse 94400 Vitry sur seine / référence cadastrale 000am0106, 000am0109, 000am0252.
Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l’état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux.
Il justifie ainsi d’un intérêt légitime au sens du texte susvisé.
Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande de la SCCV VITRY JULES LAGAISSE, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
METTONS hors de cause la SCA VEOLIA Eau ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [F] [X]
5 rue de la Ribotière
28130 BOUGLAINVAL
Tél : 02.37.22.85.11 Fax : 02.37.22.84.13
Port. : 06.09.67.54.68
Mèl : jean-louis-nivault@wanadoo.fr
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de VERSAILLES, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 16 janvier 2025 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu,
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants,
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur,
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
le cas échéant, donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté, ou encore sur les éventuels troubles de voisinage, actuels et prévisible, causés par les travaux,
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’à l’achèvement des travaux au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens,
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées,
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
[DISONS qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises,]
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
FIXONS à la somme de 8000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après l’achèvement du gros œuvre pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif,
CONDAMNONS la SCCV VITRY JULES LAGAISSE aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 23 janvier 2025
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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