Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 15 oct. 2025, n° 24/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ACALIX, SA GENERALI IARD |
Texte intégral
N° RG 24/00336 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YRCG
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
54G
N° RG 24/00336
N° Portalis DBX6-W-B7I-YRCG
AFFAIRE :
[G] [L]
C/
SA GENERALI IARD
SARL ACALIX
[E] [F]
[Adresse 9]
le :
à
SELEURL CABINET SBA
SELARL CMC AVOCATS
1 copie à Monsieur [T] [K], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats :
Madame DENIS, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier
Lors du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Juillet 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [G] [L]
née le 17 Janvier 1979 à [Localité 7] (GIRONDE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/00336 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YRCG
DÉFENDEURS
SA GENERALI IARD en qualité d’assureur RCD de la SARL ACALIX
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL ACALIX
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Marie-Christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [E] [F]
né le 16 Mars 1995 à [Localité 8] (CALVADOS)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Marie-Christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Suivant devis en date du 20 septembre 2021, Madame [G] [L] a confié à la SARL ACALIX, assurée auprès de la SA GENERALI IARD, la fourniture et la pose d’un escalier pour un montant de 3 785 euros.
Se plaignant de défauts et non-conformités, elle a par courrier du 06 janvier 2022, mis en demeure la SARL ACALIX de procéder à la reprise de l’escalier.
Elle a fait procéder à un constat de commissaire de justice le 15 mars 2022.
Faute d’accord, elle a par acte en date du 05 octobre 2022, fait assigner en référé devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux la SARL ALALIX aux fins de voir ordonnée une expertise judiciaire et il a été fait droit à sa demande par une ordonnance du 16 décembre 2022 qui a désigné Monsieur [K] en qualité d’expert judiciaire. Celui-ci a rendu son rapport le 20 juin 2023.
Par acte en date du 15 janvier 2024, Madame [G] [L] a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux la SARL ACALIX et son gérant Monsieur [E] [F] aux fins de se voir indemniser d’un préjudice.
Par acte en date du 19 mars 2024, la SARL ACALIX a appelé son assureur la SA GENERALI IARD en garantie.
Suivant conclusions notifiées le 13 juin 2024, Madame [L] a demandé au juge de la mise en état de constater son désistement partiel d’instance et d’action à l’égard de Monsieur [F] et par ordonnance en date du 04 décembre 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de Madame [L] à l’encontre de Monsieur [F] et l’extinction de la partie d’instance les opposant.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, Madame [G] [L] demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
En application des articles 1792 et suivants du Code civil,
CONDAMNER la Société ACALIX à payer à Madame [G] [L], les sommes suivantes :
— 9.460 € TTC avec indexation sur la base de l’indice BT 01 du coût de la construction ou tout autre indice qui viendrait à lui être substitué, au mois de juin 2023,date de dépôt du rapport d’expertise, et ce, à titre de dommages et intérêts et en réparation du préjudice matériel.
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts et en réparation du préjudice de jouissance
— 1.000 € à titre de dommages et intérêts et en réparation du préjudice moral. CONDAMNER la Société ACALIX à payer à Madame [G] [L] une indemnité de 4.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER solidairement la Société ACALIX aux entiers dépens en ce compris les frais de procès-verbal de constat de Maître [M] [N] (324,10€).
A TITRE SUBSIDIAIRE en application des articles 1217 et 1231-1 du Code civil, de la condamner à lui payer les mêmes sommes aux mêmes titres.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, la SARL ACALIX demande au Tribunal de :
Vu les articles 32, 122 et 514-1 du Code de procédure civile Vu l’article 1792 et 1231-1 du Code civil
À titre principal,
DÉBOUTER Madame [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société ACALIX sur le fondement de la responsabilité civile décennale et contractuelle.
À titre subsidiaire,
LIMITER la part de responsabilité de la société ACALIX dans la survenance des désordres affectant l’escalier à 50%.
En tout état de cause,
LIMITER les condamnations prononcées à l’encontre de la société ACALIX aux demandes portant sur le préjudice matériel et ramené le montant à 7.288,60 € TTC ;
DÉBOUTER Madame [L] de ses demandes, fins et prétentions de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
DÉBOUTER la société GENERALI IARD de ses demandes, fins et prétentions visant à dénier la mobilisation de sa garantie responsabilité civile décennale et sa garantie responsabilité civile professionnelle.
DÉBOUTER les parties de toutes demandes plus amples et / ou contraires émises à l’encontre de la société ACALIX.
N° RG 24/00336 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YRCG
CONDAMNER la société GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile professionnelle au titre de la police n°AT033374 à garantir et relever indemne la société ACALIX de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de la responsabilité décennale ou contractuelle.
ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
DÉBOUTER Madame [L] de sa demande de condamnation aux dépens relative aux frais de constat d’huissier de justice.
CONDAMNER Madame [L] et toute autre partie succombant à verser à la société ACALIX la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de la procédure.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, la SA GENERALI IARD, demande au Tribunal de :
A titre principal :
— JUGER que les conditions de la garantie décennale ne sont pas réunies ;
— JUGER que la garantie RCD souscrite auprès de GENERALI n’est pas mobilisable ;
En conséquence,
— DÉBOUTER la société ACALIX de son appel en garantie formé à l’encontre de GENERALI IARD ;
— REJETER toute demande formée à l’encontre de GENERALI IARD ;
A titre subsidiaire,
— JUGER que les clauses d’exclusions sont applicables au titre du volet RC souscrit par ACALIX auprès de GENERALI ;
En conséquence,
— DÉBOUTER la société ACALIX de son appel en garantie formé à l’encontre de GENERALI IARD ;
— REJETER toute demande formée à l’encontre de GENERALI IARD ;
En tout état de cause :
— FAIRE application de la police AT033374 qui stipule une franchise de 10% par sinistre, opposable aux tiers ;
— CONDAMNER in solidum les parties succombantes :
À verser à la compagnie GENERALI IARD la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nicolas FOUILLADE conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
Il pèse sur les constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d’imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tout moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
Si les dommages ne revêtent pas un caractère décennal ou en l’absence de réception, le maître de l’ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l’article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ; étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter la preuve de l’existence d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien causal.
Il n’est pas contesté que l’escalier constitué d’une structure métallique reliant les planchers du rez-de-chaussée et de l’étage collée d’un côté contre un mur et dont les marches sont fixées sur des équerres elles-mêmes soudées sur les limons, constitue un ouvrage.
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce, aucun procès-verbal de réception n’a été formalisé.
Madame [L] et la SARL ACALIX font valoir que l’ouvrage a fait l’objet d’une réception tacite tandis que la SA GENERALI IARD fait valoir que les travaux n’ont pas été réceptionnés.
La réception tacite est subordonnée à l’existence d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage. La prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer cette volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves.
Il n’est pas contesté que Madame [L] a versé un acompte de 1 892,50 euros à la commande et que la pose de l’escalier est intervenue le 26 novembre 2021.
Une facture a été établie le 27 novembre 2021 et il n’est pas contesté que Madame [L] s’est acquittée du solde du marché le 07 décembre 2021, ce qui est corroboré par la production d’un mail en date du 07 décembre 2021 adressé à Monsieur [F] dans lequel elle écrivait « comme convenu ce jour (…) le virement a été effectué » et celle d’un mail en date du 09 décembre 2021 dans lequel elle écrivait « vous avez du recevoir mon virement ».
Cependant les échanges intervenus concomitamment avec le paiement des travaux, ainsi le SMS du 30 novembre 2021, dans lequel Madame [L] écrivait Monsieur [F] « voici les photos il ne touchera pas les trous. Du coup elle ne sera pas droite. On se tient au courant », puis celui du 02 décembre dans lequel elle écrivait « je suis désolée de revenir vers vous mais le garde fou à l’étage n’est vraiment pas droit… il y a un écart entre les deux extrémités… pouvez-vous s’il vous plaît voir pour trouver une solution car la pose du parquet n’y changera rien (…) il y a autre chose qui nous dérange sur le côté de l’escalier (…) cela m’ennuie beaucoup » ou encore les mentions dans son mail du 07 décembre 2021 où elle indiquait « je vous remercie d’avoir régularisé les soucis rencontrés. J’attends votre retour pour venir récupérer les quatre marches a changé » ou encore celles dans un nouveau mail du 09 décembre 2021 où elle indiquait « je n’ai décidément pas de chance je vous joins les photos du carrelage sous le socle de l’escalier », avant de demander à nouveau dans un mail du 14 décembre 2021 à la société ACALIX de venir « réparer les marches et les remettre à niveau » et de « voir pour les marches qui sont trop petites et coupantes » et d’ajouter « une fois les travaux réalisés et si tout est validé par mon expert nous pourrons considérer que cette malheureuse expérience est clôturée » avant de solliciter le même jour le changement de seize marches de l’escalier puis d’envoyer le 06 janvier 2022 à la société un courrier par l’intermédiaire de son avocat dans lequel elle déplorait que rien n’avait été véritablement été fait en reprise et que faute de procéder pour la société à la reprise intégrale de l’escalier, elle y ferait procéder par un autre professionnel et saisirait la juridiction compétente pour faire valoir ses droits, démontrant une absence de volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage, Madame [L] n’ayant cessé de le critiquer et d’en demander la reprise.
Ainsi, il ne peut être considéré que l’ouvrage a fait l’objet d’une réception tacite et la garantie décennale de la SARL ACALIX ne peut être recherchée en l’absence de réception.
L’expert judiciaire a constaté que le giron des marches (profondeur horizontale de celles-ci), pris dans l’axe au niveau de la ligne de foulée, était très variable puisqu’il variait de 14 centimètres pour la 14ème marche à 24 centimètres pour la 15ème marche et que cet écart très significatif caractérisait un critère de dangerosité. Il a également relevé que 4 marches étaient fissurées, que la lisse basse de l’écran de barreaudage (ossature avec cadre et montants verticaux à claire voie entre le limon et le plafond sur le côté où il n’y a pas le mur ) n’était pas parallèle au limon, que les soudures étaient mal réalisées et que la lisse haute ne plaquait pas contre le plafond, qu’il y avait un vide de 15 mm entre la dernière marche et le nez de plancher (du palier de l’étage), que le garde corps du palier de l’étage nécessitait l’ajout de deux montants indispensables, que les câbles fléchissaient du fait de l’absence de support et que le câble fixé en partie haute s’était détaché, que les assemblages sur les montants étaient mal réalisés, sans assemblage qualitatif du point de vue de l’aspect et que les raccords de peinture étaient visibles.
Il a également constaté qu’un carreau de carrelage avait été cassé au niveau de la platine basse support de limon au rez-de-chaussée.
Il a conclu qu’il était impératif pour la sécurité que toutes les marches aient strictement le même giron en raison de la prise de cadence du pas lors de la montée et surtout de la descente et qu’il fallait prévoir la mise en œuvre d’une main courante sur la paroi à laquelle l’escalier était adossé, la main-courante étant nécessaire pour la stabilisation de la cadence de marche dans un escalier.
Il a ajouté que le garde-corps n’était pas conforme à la norme applicable en la matière et qu’un remplissage en tôle perforé jusqu’à une hauteur de 0,45 cm par rapport au sol du palier était nécessaire dans le respect de cette norme.
N° RG 24/00336 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YRCG
L’expert judiciaire a conclu que les désordres affectant l’escalier relevait de malfaçons dans les travaux de la SARL ACALIX, en particulier concernant les défauts de finition du garde corps du palier, la fixation des câbles en acier et l’écran de barreaudage. Il a utilisé le terme de vice de conception pour désigner les profondeurs variables des marches.
La SARL ACALIX fait valoir que Madame [L] doit conserver à sa charge une part de responsabilité dans la réalisation de ces désordres en ce qu’elle lui aurait demandé de changer la largeur des marches initialement prévue de 22 cm pour une largeur de 25 cm et « qu’elle a procédé » au remplacement de marches par des marches plus grandes inadaptées, ce qui explique les variations de dimension. Cependant le devis prévoit des marches d’une largeur de 22 cm (220) et l’expert judiciaire a relevé des largeurs entre 14 et 24 cm, une seule marche faisant par ailleurs plus de 22 cm, outre qu’il résulte des échanges de mails susvisés que les marches remplacées ont été fournies et/ou posées par la société ACALIX. Enfin, il ne peut être retenu que le refus invoqué de Madame [L] de faire procéder au final aux reprises par la société ACALIX constituerait un manquement à l’origine de son préjudice. Ainsi, aucun manquement du maître de l’ouvrage n’est établi à l’origine de la réalisation des désordres et il n’y a pas lieu de retenir une part de responsabilité à son encontre.
En conséquence, l’entrepreneur, professionnel, tenu, avant réception, d’une obligation de résultat de réaliser un ouvrage exempt de vice, a manqué à son obligation, manquement qui engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Concernant les mesures réparatoires, l’expert judiciaire a précisé qu’il fallait procéder à la dépose de l’ensemble des marches et à la fourniture et la pose de nouvelles marches pour obtenir une profondeur et un giron constant, à la dépose de l’écran de barreaudage et son adaptation pour supprimer les défauts, à la dépose du garde corps et à son adaptation avec mise en œuvre d’un soubassement et prévoir une main courante, outre qu’il fallait prévoir des protections provisoires pour assurer « la sécurité à la chute » pendant les travaux ainsi qu’un accès provisoire sécurisé pour accéder à l’étage. Il a précisé que dans le cas de l’intervention d’une entreprise tierce, celle-ci n’accepterait pas d’intervenir en reprise sur les ouvrages existants et que dans cette hypothèse, une réfection à neuf de l’escalier et du garde-corps sera prévue.
Il a évalué à la somme de 9 460 euros le coût de ces réparations sur la base d’un devis en date du 19 janvier 2022 et, la réparation se devant d’être intégrale, rien ne justifie qu’une moyenne soit réalisée avec un devis plus ancien prévoyant la même prestation ni qu’il soit déduit le coût de la fourniture et de la pose d’une main courante que l’expert judiciaire a jugée nécessaire. Enfin si la SARL ACALIX reproche à l’expert judiciaire de ne s’être fondé que sur un seul devis, force est de constater qu’elle ne produit aucun nouveau devis ou élément susceptible de remettre en cause son évaluation. Ainsi, elle sera condamnée à payer à Madame [L] la somme de 9 460 euros en réparation du préjudice matériel, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, ce avec indexation sur l’indice BT 01 de la construction depuis le 20 juin 2023, date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
S’agissant du préjudice de jouissance, l’expert judiciaire a indiqué que Madame [L] avait des difficultés à utiliser l’escalier en raison des risques de chutes outre que les travaux de reprise seront d’une durée de deux à trois jours et que durant cette période, la maison sera dépourvue d’escalier. Si Madame [L] ne justifie pas avoir été privée entièrement de l’usage de l’escalier, il n’en demeure pas moins que la dangerosité de celui-ci a restreint son usage, outre que durant la durée des travaux, elle sera effectivement privée de cet usage sans que la SARL ACALIX ne puisse soutenir qu’il lui incombe alors de mettre en place un accès provisoire à cet étage. Eu égard à la nature et à la durée du préjudice de jouissance, elle sera condamnée à payer à Madame [L] la somme de 1 000 euros en réparation de celui-ci.
Enfin, la demanderesse ne justifie pas avoir subi en raison des désordres affectant l’escalier et des difficultés liées à la reprise de ceux-ci une atteinte morale telle qu’une atteinte à ses sentiments psychologiques, à ses sentiments d’affection ou d’honneur et/ou de considération et elle sera déboutée de sa demande en réparation d’un préjudice moral.
La SARL ACALIX demande à être garantie et relevée indemne des condamnations prononcées à son encontre par son assureur la SA GENERALI IARD. Celle-ci fait valoir qu’elle ne doit pas sa garantie en ce que les conditions générales de sa police prévoient une exclusion en matière de responsabilité civile pour la reprise des travaux de son assuré, assuré qui ne lui répond pas sur ce point.
Il résulte des conditions générales de la police souscrite auxquelles renvoient les conditions particulières que sont exclus de la garantie en matière de responsabilité civile « les frais engagés lorsqu’ils ont pour objet le remboursement, le remplacement, la réparation, l’achèvement, la mise au point, le parachèvement, l’installation des produits ou travaux, y compris le coût de ces produits ou travaux : – exécutés ou livrés par lui-même (…) et qui se sont révélés défectueux (…) qu’il s’agisse de frais correspondant à sa prestation initiale ou de ce qui se révèle nécessaire à l’exécution de son obligation de fournir une prestation exempte de vices ou défectuosités (…) ». Ainsi, en présence de cette clause d’exclusion de garantie, formelle et limitée et qui n’a pas pour objet de vider la garantie an matière de responsabilité civile de sa substance, conforme aux articles L. 113-1 et L. 112-4 du code des assurances, la police souscrite en matière de responsabilité civile professionnelle n’a pas pour objet de couvrir la responsabilité résultant de malfaçons et la SA GENERALI IARD ne doit pas sa garantie à son assurée la SARL ACALIX qui sera déboutée de sa demande tendant à être garantie et relevée indemne par elle des condamnations prononcées à son encontre.
La SARL ACALIX, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce non compris les frais de procès-verbal de commissaire de justice du 15 mars 2022, ceux-ci ne relevant pas des dépens mais des frais irrépétibles pris en charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au titre de l’équité, la SARL ACALIX condamnée à payer à Madame [L] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature du litige.
Au titre de l’équité, il y a lieu de débouter la SA GENERALI IARD de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
CONDAMNE la SARL ACALIX à payer à Madame [G] [L] la somme de 9 460 euros en réparation du préjudice matériel, ce avec indexation sur l’indice BT 01 de la construction depuis le 20 juin 2023 et jusqu’à la date du présent jugement.
CONDAMNE la SARL ACALIX à payer à Madame [G] [L] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice de jouissance.
CONDAMNE la SARL ACALIX à payer à Madame [G] [L] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la SARL ACALIX aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Consentement ·
- Saisine ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Maintien
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Surendettement ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Matière gracieuse ·
- Accord ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Minute ·
- Cabinet ·
- Recours ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Au fond
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Défaillance ·
- Contentieux ·
- Indemnité de résiliation ·
- Tableau d'amortissement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Location ·
- Mise en demeure ·
- Dernier ressort ·
- Taux légal ·
- Minute ·
- Intérêt ·
- Clause pénale ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Identifiants ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Solde ·
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Intérêt ·
- Prix de vente ·
- Prix
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Verre ·
- Ès-qualités ·
- Expert judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Réalisation ·
- Préjudice ·
- Obligation de résultat ·
- Expertise
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Résidence ·
- Date ·
- Appel téléphonique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société anonyme ·
- Finances ·
- Banque ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Défaillance ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Permis de construire ·
- Motif légitime ·
- Architecture ·
- Partie ·
- Déclaration préalable ·
- Adresses ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.