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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, cont. general, 11 déc. 2025, n° 25/01801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 25/01801 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DMS6
[U] [Z] C/ [T] [R], [E] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
— ----------
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER
Mme [G], [X] [R] épouse [S]
née le 30 mai 1981 à MAUBEUGE
114 rue Hertebise – 62232 ANNEZIN
représentée par Me Guy DELOMEZ, avocat au barreau de CAMBRAI, postulant, Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE, plaidant,
A :
DEFENDERESSES A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER
Mme [U] [Y] [Z] veuve [R]
né le 16 Juin 1961 à CATILLON SUR SAMBRE
26 rue de Bazuel – 59360 LE POMMEREUIL
représenté par Me Sandrine BLEUX, avocat au barreau de CAMBRAI,
Mme [T] [R]
née le 22 Août 1977 à MAUBEUGE
15 Avenue de la Liberté – 59810 LESQUIN
représentée par Me Florence JACQUELIN, avocat au barreau de VALENCIENNES,
rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, 11 décembre 2025, comme cela a été indiqué lors de l’audience de plaidoirie,
après que la cause a été débattue en audience publique le 09 octobre 2025, devant Madame Carole DOTIGNY, Juge, Magistrat siégeant en Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 813 du Code de procédure civile,
assistée de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier,
et qu’il en a été délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [R], né le 05 novembre 1946 à Hautmont, décédé le 18 novembre 2020 à Denain, a laissé pour lui succéder ses deux enfants issues de sa première union :
— Madame [T] [R] ;
— Madame [G] [R] ;
— et son épouse, madame [U] [Z].
Il dépend de la succession notamment divers avoirs bancaires, un véhicule terrestre à moteur de marque Mercedes ainsi qu’un bien immobilier, logement des époux, situé à CATILLON SUR SAMBRE.
Les opérations amiables de partage successoral ont été confiées à Maître [U] [C], notaire à Landrecies.
Par exploit signifié le 30 mars 2023, madame [U] [Z] a donné assignation à madame [T] [R] et à madame [G] [R] d’avoir à comparaître par-devant le tribunal judiciaire d’AVESNES-SUR-HELPE en vue de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage de l’indivision successorale.
Par ordonnance du 15 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire D’AVESNES-SUR-HELPE a constaté son incompétence pour connaître de la demande et renvoyé l’affaire et les parties par-devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI, juridiction compétente pour être celle dans le ressort de laquelle le défunt avait son dernier domicile.
Par jugement en date du 31 juillet 2025, le tribunal judiciaire de CAMBRAI a notamment :
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession née de l’indivision successorale du chef du décès de [V] [R] né le 05 novembre 1946 à Hautmont, décédé le 18 novembre 2020 à Denain ;
— Désigné à cette fin maître [P] [W], notaire à Solesmes (59730), 2, rue Georges BIZET, avec faculté de délégation ;
— Ordonné la licitation de l’immeuble à usage d’habitation sis, rue des Moissonneurs, cadastré section A n° 926 pour une contenance de 12 ares 62 ca ;
— Fixé la mise à prix du bien dont s’agit à cent quatre-vingt mille euros (180 000 euros) avec faculté de baisse de prix d’un tiers puis d’un quart de la deuxième mise à prix à la suite ;
— Ordonné la licitation de l’immeuble du véhicule Mercedes immatriculé EH-523-PL ;
— Fixé la mise à prix du bien dont s’agit à trente mille euros (30 000 euros) avec faculté de baisse de prix d’un tiers puis d’un quart de la deuxième mise à prix à la suite ;
— Confié les opérations de licitation à maître [P] [W], notaire ;
— Dit qu’il reviendra au notaire désigné de répartir le prix de la vente entre les successibles en considération des droits de chacune dans l’indivision ;
— Condamné madame [G] [R] à régler à madame [Z] [U] une somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Mis les dépens à la charge de madame [G] [R].
Le 22 septembre 2025, madame [G] [R] a déposé une requête en omission de statuer au greffe du tribunal judiciaire de CAMBRAI.
Par suite, une audience de plaidoiries a été fixée au 9 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Au soutien de sa requête, et en application de l’article 463 du code de procédure civile, madame [G] [S] fait valoir que par conclusions en date du 10 mars 2025, elle sollicitait le débouté de l’intégralité des demandes formulées par madame [U] [Z] et de madame [T] [R] autres que celles relatives à la simple ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et à la désignation d’un notaire. Elle soutient qu’elle justifiait que l’immeuble dont la licitation a été sollicitée, avait été définitivement vendu par acte authentique du 26 octobre 2023 et qu’il en était de même pour le véhicule selon certificat de cession du 14 décembre 2023. Elle estime que le magistrat, pour rendre sa décision, n’a pas pris connaissance de ses écritures et pièces.
Comme les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile l’y autorisent, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
MOTIFS
Sur l’existence d’une omission de statuer
L’article 463 du code de procédure civile prévoit que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, madame [G] [S] soutient que le tribunal n’a pas statué sur le débouté qu’elle sollicitait de l’intégralité des demandes formulées par madame [U] [Z] et madame [T] [R] en ce qu’il n’a pas été retenu qu’elle s’y opposait.
Il résulte du jugement du 31 juillet 2025 que le tribunal a tranché le litige et vidé sa saisine, faisant droit notamment aux demandes de madame [U] [Z] s’agissant des licitations ordonnées et des condamnations à indemnité procédurale et dépens.
Si en effet, il n’a pas été retenu de débouter la requérante de ses prétentions, la demande de madame [G] [S] ne porte pas sur une omission de statuer mais sur l’examen d’un moyen visant à rejeter les prétentions adverses et donc à remettre en cause ce qui a été jugé, de sorte que la demande de rectification du jugement est irrecevable et la requête en omission de statuer est rejetée.
La requête étant rejetée, les frais et dépens seront laissés à la charge de madame [G] [S].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande de rectification de jugement rendu par le tribunal judiciaire le 31 juillet 2025 (RG 24/01647) formée par madame [G] [S] ;
REJETTE la requête en omission de statuer ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE madame [G] [S] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.
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