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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 5 déc. 2024, n° 24/02165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/02165 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TAAL
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 05 Décembre 2024
[B] [E]
[V] [P] épouse [E]
C/
[N] [X]
Expédition délivrée
à toutes les parties le 05 Décembre 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 05 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 18 Octobre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [B] [E], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE substitué par Me Valérie BOUTEILLER, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [V] [P] épouse [E], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE substitué par Me Valérie BOUTEILLER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [N] [X], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 1er septembre 2023, Monsieur [B] [E] a donné à bail à Monsieur [N] [X] un appartement à usage d’habitation (n°41) et un parking extérieur (n° C41), situés [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 471 euros et une provision sur charges mensuelle de 57 euros.
Le 23 février 2024, Monsieur [B] [E] et Madame [V] [P] épouse [E] ont fait signifier à Monsieur [N] [X] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. Monsieur [B] [E] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 26 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2024, Monsieur [B] [E] et Madame [V] [P] épouse [E] ont ensuite fait assigner Monsieur [N] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé pour obtenir le constat par le jeu de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de location au 06 avril 2024, son expulsion de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, et sa condamnation au paiement :
— de la somme provisionnelle de 1429,41 euros, mensualité d’Avril 2024 incluse, représentant les loyers et charges impayés à la date de la présente assignation, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail soit le 06 Avril 2024 jusqu’au départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit,
— d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur vos biens et valeurs mobilières (Article 696 du Code de procédure civile).
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 29 mai 2024.
A l’audience du 18 octobre 2024, Monsieur [B] [E] et Madame [V] [P] épouse [E], représentés par leur conseil, maintient les demandes de leur assignation et actualisent le montant de leur demande en paiement à la somme de 3184,69 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle d’octobre 2024 comprise.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à étude le 28 mai 2024, Monsieur [N] [X] n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, une partie du contrat de bail est manquante, seules les pages impaires étant communiquées sur les 10 pages du contrat et les 23 pages d’annexe, de sorte qu’il est nécessaire de faire une réouverture des débats afin que la partie demanderesse puisse communiquer le contrat de bail dans son intégralité.
En conséquence, afin de préserver les droits des parties et le principe du contradictoire, il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre au bailleur de communiquer le contrat de bail dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et avant dire droit,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du juge des contentieux de la protection statuant en référés du 28 Mars 2025 à 10h30, Salle Marianne – [Adresse 9] [Adresse 4]
afin de permettre à Monsieur [B] [E] et Madame [V] [P] épouse [E] de produire le contrat de bail dans son intégralité,
DISONS qu’il appartiendra aux parties de notifier toute nouvelle pièce qu’elles produiraient aux débats,
DISONS que la présente décision tient lieu de convocation.
Le greffier, Le juge,
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