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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 6, 3 déc. 2024, n° 23/04761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2024/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 03 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/04761 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SNKS / JAF Cab 6
AFFAIRE : [M] / [G]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 03 Décembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Chloé BARDET, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Mme Sophie BENALLOUL
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 03 Octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [L], [H], [K], [B] [M] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12]
BAT D N°45
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Me Rémi CABANE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 181
DÉFENDEUR :
Monsieur [R], [U], [O] [G]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Nathalie PHILIPPE-TREMOLET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 260
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 27 novembre 2023,
— prononce, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
. Madame [L] [H] [K] [B] [M], née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 11] (Hautes-Alpes),
et de
. Monsieur [R] [U] [O] [G], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9] (Côte-d’Or),
Mariés le [Date mariage 3] 2004 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône),
— constate que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
— ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
— dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 30 septembre 2023,
— rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
— renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— rejette la demande de Monsieur [G] et Madame [M] relative à l’homologation de l’acte notarié en date du 24 juillet 2024 établi par Me [W];
— condamne Monsieur [R] [G] à verser à Madame [L] [M], à titre de prestation compensatoire, la somme de 80 000 euros en capital,
— condamne Madame [L] [M] à payer 350 euros par mois à [E] pour son entretien et son éducation directement entre ses mains,
— condamne Madame [L] [M] à payer 350 euros par mois à [Z] pour pour son entretien et son éducation directement entre ses mains,
— condamne Monsieur [R] [G] à payer 350 euros par mois à [E] pour son entretien et son éducation directement entre ses mains,
— condamne Monsieur [R] [G] à payer 350 euros par mois à [Z] pour son entretien et son éducation directement entre ses mains,
— rappelle que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne chaque partie à la moitié des dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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