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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 19 janv. 2026, n° 26/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00038 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTO3
Madame [J] [N]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 19 Janvier 2026, Minute n° 26/42
Devant nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER DE CANNES SIMONE VEIL
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [J] [N]
née le 06/01/1968 à SISSONNE
Domiciliée 121 allée Jacques Cartier- Le Fairway Bât B Appt 304- 06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de CANNES
Partie comparante assistée de Me Mélanie BEN CHABANE, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de CANNES transmise et enregistrée au greffe le 16 Janvier 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 19 Janvier 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 16 janvier 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [J] [N] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de CANNES en date du 11 janvier 2026, Madame [J] [N] a été admise à compter du 11 janvier 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 11 janvier 2026 par Madame [T] [U], fille et tiers, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 11 janvier 2026 par le Docteur [Z], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de CANNES.
Le certificat médical d’admission fait état d’une décompensation psychotique avec consommation active de toxiques, d’un discours incohérent avec extériorisation des idées délirantes de persécution à mécanismes interprétatif et imaginatif avec conviction totale, d’une perturbation du jugement, d’un déni total par la patiente de ses troubles, d’une absence de critique de son état actuel, et d’un refus d’une prise en charge psychiatrique notamment d’une hospitalisation et d’un traitement. Selon le médecin, le comportement est imprévisible et présente un risque de passage à l’acte hétéro-agressif sans une prise en charge hospitalière psychiatrique.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 12 janvier 2026 par le Docteur [O], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Le médecin précise que la patiente se prête volontiers à l’entretien, de façon relativement organisée bien que procédant parfois par ellipses et une certaine réticence. Il relève une totalité délirante persécutive et mégalomaniaque, de mécanismes imaginatifs et interprétatifs, une anosognosie totale et une absence de critique par la patiente de son état avec une imprévisibilité sthénique avec potentialité herero-agressive.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 14 janvier 2026 par le Docteur [E], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève un délire de persécution, une consommation de toxiques, une opposition et une absence de critique par la patiente de sa situation et de sa décompensation psychique.
Par décision du 14 janvier 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de CANNES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 16 Janvier 2026 par le Docteur [O], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. :Il précise que la patiente a été hospitalisée dans un contexte de décompensation possiblement ancienne non prise en charge, avec un délire oride, persécutif paranoïde et de grandeur mégalomaniaque, de mécanismes multiples intuitifs, interprétatifs et imaginatifs. Il fait état d’une amélioration du contact, la patiente étant moins sthénique qu’à l’admission mais restant complétement anosognosique avec une conviction déréelle complète et une forte participation affective et émotionnelle ce qui la rend imprévisible pour autrui actuellement. Le médecin relève une absence de coopération aux soins de la patiente, présentant un trouble ancien et consommant diverses drogues depuis des années.
A l’audience, Madame [J] [N] a sollicité la levée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission Madame [J] [N] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Madame [J] [N] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. En effet, si un amendement partiel des troubles présentés par la patiente a été constate au cours de l’hospitalisation, l’avis medical joint à la saisine relève la persistence d’un délire encore important dans un contexte de décompensation d’un trouble ancien sur fond de consommation de toxiques et d’une absence totale de conscience par la patiente de ses troubles. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [J] [N] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [J] [N] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [J] [N] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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