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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 27 mars 2025, n° 23/02893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/02893 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XBDY
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
DEMANDEUR :
Mme [U] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La S.A.R.L. JOLLIVET DECORATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Muriel LOMBARD, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Ulysse PIERANDREI, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Mai 2024.
A l’audience publique du 06 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 Mars 2025.
Ulysse PIERANDREI, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 27 Mars 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 06 mars 2018, Mme [U] [H] a subi un premier dégât des eaux dans son logement.
Elle a déclaré ce sinistre à sa compagnie d’assurance qui a mandaté la société Jollivet Décoration pour procéder à divers travaux incluant le remplacement des moquettes.
Mme [U] [H] s’est plainte auprès de son assureur que la qualité des moquettes posées était inférieure à celle qui garnissait son domicile avant le sinistre.
Le 31 janvier 2019, Mme [U] [H] a subi un second dégât des eaux consécutif à une mauvaise intervention du plombier intervenu lors du premier sinistre.
L’assureur de Mme [U] [H] a mandaté la société Saretec aux fins d’expertise ; elle a déposé son rapport le 17 janvier 2022.
Mme [U] [H] a engagé la société Leroy Merlin pour procéder au changement de sa moquette.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 30 décembre 2022, Mme [U] [H] a mise en demeure la société Jollivet Décoration de lui verser la somme de 9.916,74 euros correspondant au coût d’installation de sa nouvelle moquette.
Par acte d’huissier de justice signifié à son siège social le 28 mars 2023, Mme [U] [H] a fait assigner la société Jollivet Décoration devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir des dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, Mme [U] [H] demande au Tribunal de :
à titre principal :juger la société Jollivet Décoration n’a pas livré à Mme [U] [H] une moquette conforme à celle demandée ;en conséquence condamner la société Jollivet Décoration à lui payer la somme de 9.916,74 euros en réparation de son préjudice matériel ; à titre subsidiaire :juger que la société Jollivet Décoration a manqué à son obligation contractuelle de poser la moquette conformément aux règles de l’art ;en conséquence condamner la société Jollivet Décoration à lui payer la somme de 9.916,74 euros en réparation de son préjudice matériel ; en tout état de cause :condamne la société Jollivet Décoration à lui payer la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;condamner la société Jollivet Décoration aux entiers dépens de l’instance ;condamner la société Jollivet Décoration à lui verser la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 juillet 2023, la société Jollivet Décoration sollicite du Tribunal qu’il :
déboute Mme [U] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;condamne Mme [U] [H] à lui payer la somme de 4.041,25 euros au titre du solde de la facture du 1er août 2018 ;condamne Mme [U] [H] aux entiers dépens de l’instance ;condamne Mme [U] [H] à lui verser la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater”, “dire et juger” ou “donner acte” qui ne constituent pas de réelles prétentions mais de simples moyens, à moins que la loi ne prévoie explicitement cette formulation ou qu’elle ne comporte une réelle demande susceptible d’emporter des conséquences juridiques (Cass. civ. 2ème, 13 avril 2023, n°08-15.203).
De plus, il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit en justifier le paiement ou le fait qui a produit son extinction, le silence opposé par une partie à l’affirmation d’un fait n’en valant pas à lui seul reconnaissance (Cass. civ. 1ère, 18 avril 2000, n°97-22.421).
Enfin, il est de jurisprudence constante que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties (Cass. mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710), y compris lorsque celle-ci s’est déroulée en leur présence (Cass. civ. 2ème, 14 septembre 2018, n°17-20.099).
— Sur la demande de la société Jollivet Décoration au titre de la facture du 1er août 2018
Par ordonnance d’incident du 16 novembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré cette demande irrecevable comme prescrite.
Elle se heurte donc à l’autorité de la chose jugée et doit être déclarée d’office irrecevable.
— Sur la demande principale de condamnation à des dommages et intérêts
L’article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Selon les articles L. 217-4, L. 217-5, L. 217-7 et L. 217-9 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Le bien est conforme au contrat :
1°) S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;2°) Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 24 mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur.
— Sur le défaut de conformité
Pour conclure, au visa des textes susvisés, à la condamnation de la société Jollivet Décoration, Mme [U] [H] affirme en substance que cette dernière ne lui a présenté aucun échantillon de la moquette qu’elle comptait installer, qu’un premier expert mandaté à la suite du sinistre du 31 janvier 2019 a confirmé la qualité moindre de la moquette posée par la société Jollivet Décoration par rapport à celle qui garnissait antérieurement son logement, que la défenderesse a reconnu lors des opérations d’expertise conduites par la société Saretec que le tarif facturé ne correspondait pas à celui de la moquette précédente, que la conformité du bien livré s’apprécie aussi bien quantitativement que qualitativement, que le prix indiqué sur le devis et la facture de la société Jollivet Décoration correspondait à la fourniture d’une moquette de grande qualité et qu’elle a de ce fait manqué à son obligation de fournir un produit valant 46 euros HT le mètre carré.
Pour conclure, au visa des mêmes textes, au rejet des prétentions de Mme [U] [H], la société Jollivet Décoration affirme en susbtance qu’il n’est pas démontré que la grande qualité de la moquette à installer soit entrée dans le champ contractuel, que la seule exigence de Mme [U] [H] portait sur sa composition en laine 100% et que la qualité du produit livré ne saurait se déduire de son prix.
En l’espèce, le devis du 02 mai 2018 mentionne des prestations de “fourniture de moquette en laine 100%” au prix unitaire de 46 euros HT ; ce document ne comporte pas la signature de Mme [U] [H]. La facture du 1er août 2018 de la société Jollivet Décoration ne précise pas “laine 100%” mais fait apparaître des prestations de “fourniture de moquette” au même prix.
Dans son rapport d’expertise du 17 janvier 2022, la société Saretec indique pages 4-5 :
Concernant la qualité de la moquette remplacée (que nous n’avons pu voir) : [le gérant de la société Jollivet Décoration] a présenté un échantillon de la moquette qui a été facturée 46 euros HT / m2. Il n’a pas présenté la facture d’achat de la moquette posée. L’échantillon correspond à une moquette tarifée à environ 18,40 euros HT / m2 ainsi que l’a tarifé la société Saint Maclou (devis du 24/04/2019). [Le gérant de la société Jollivet Décoration] a clairement reconnu que le tarif facturé ne correspondait pas au prix de la moquette qui existait alors. Nous avons relevé des usures prématurées (alors que l’assurée habite seule), lesquelles attestent de la qualité moyenne de cette moquette.
Mme [U] [H] verse également au débat :
Un devis de la société Saint Maclou du 24 avril 2019 pour de la “moquette rouleau écru” au prix unitaire de 16,79 euros TTC après remise et de 20,99 euros TTC avant remise.Un devis de la société Leroy Merlin du 02 juin 2021 pour de la moquette “4M Espresso Ecru 1404” au prix unitaire de 36,62 euros TTC.
Le Tribunal relève que Mme [U] [H] ne verse qu’un seul rapport d’expertise établi à la demande de son assureur par la société Saretec et que ce document, sur lequel le Tribunal ne peut se fonder exclusivement pour établir un manquement de la société Jollivet Décoration, précise qu’il n’a pas été possible de comparer l’échantillon fourni par cette dernière avec la moquette installée chez Mme [U] [H] et ne se prononce ni sur sa composition ni sur sa qualité.
Au surplus, Mme [U] [H], qui supporte la charge de la preuve des manquements qu’elle reproche à la société Jollivet Décoration, ne présente aucune autre pièce relative aux négociations précontractuelles que le devis du 02 mai 2018, le Tribunal ne pouvant que constater que ce document prévoit uniquement la fourniture de moquette en “laine 100%” sans prévoir de qualité particulière, tandis que la facture définitive du 1er août 2018 fait état d’une prestation au même prix que celui figurant sur le devis, de sorte qu’il ne saurait se déduire de la seule absence de la mention “laine 100%” sur la facture finale que la moquette installée ne répondrait pas à cette exigence, le prix de la chose vendue n’en constituant pas en lui-même une qualité intrinsèque.
Enfin, si Mme [U] [H] présente deux devis mentionnant des tarifs inférieurs à ceux pratiqués par la société Jollivet Décoration, il n’apparaît ni que ces devis portent sur un produit identique à celui fourni par cette dernière, ni que cette différence de prix s’explique par une différence significative de qualité par rapport aux caractéristiques négociées entre les parties.
Dès lors, il y a lieu de considérer que Mme [U] [H] échoue à rapporter la preuve d’un défaut de conformité de la moquette installée par la société Jollivet Décoration et de la débouter de sa demande de condamnation à ce titre.
— Sur la demande subsidiaire de condamnation à des dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Pour conclure, au visa de ce texte, à la condamnation de la société Jollivet Décoration, Mme [U] [H] affirme qu’il ressort du rapport d’expertise de la société Saretec que l’installation de la moquette a été mal réalisée.
En réponse, la société Jollivet Décoration affirme que Mme [U] [H] ne rapporte pas la preuve d’un manquement certain aux règles de l’art dans l’installation de la moquette et ajoute qu’elle ne lui a jamais demandé d’intervenir pour remédier aux découpes et traces de colle.
En l’espèce, dans son rapport d’expertise du 17 janvier 2022, la société Saretec indique page 5 “qu’il a été relevé des découpes approximatives (non soignées) et des traces de colle notamment sur les plinthes et bas de murs, inacceptables.”
Le Tribunal constate de nouveau que Mme [U] [H] ne produit qu’un rapport d’expertise réalisé à la demande de son assureur, cet élément ne pouvant à lui seul constituer une preuve d’un manquement imputable à la société Jollivet Décoration dans la pose de la moquette commandée, étant par ailleurs remarqué que ce document n’établit explicitement aucune méconnaissance des règles de l’art.
Dès lors, il y a lieu de considérer que Mme [U] [H] échoue à rapporter la preuve d’un manquement contractuel de la société Jollivet Décoration dans la pose et l’installation de sa moquette et de la débouter de sa demande de condamnation à ce titre, et, par voie de conséquence, de sa demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile prévoit en son alinéa 1er que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Mme [U] [H], partie perdante à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à la société Jollivet Décoration une somme qu’il apparaît équitable de fixer à 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de condamnation de Mme [U] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
— Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures engagées à compter du 1er janvier 2020, énonce que “les décisions de première instance en matière civile sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
DÉCLARE irrecevable d’office la demande de la société Jollivet Décoration de condamnation au titre de la facture du 1er août 2018 ;
DÉBOUTE Mme [U] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [U] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [U] [H] à verser la société Jollivet Décoration la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
RAPPELLE qu’il peut être interjeté appel du présent jugement dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;
Le Greffier, La Présidente,
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