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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 6 mars 2025, n° 22/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
06 Mars 2025
N° RG 22/00249 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XJOQ
N° Minute : 25/00240
AFFAIRE
[F] [O]
C/
[9]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant, assisté par Maître Marlone ZARD de la SELARL HOWARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0666
substitué à l’audience par Me Igor NIESWIC, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[9]
DIVISION DU CONTENTIEUX
[Localité 5]
représentée par Mme [I] [V], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanene HARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision Contradictoire, avant dire droit et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 25 novembre 2019, M. [F] [O], salarié de la SAS [16], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, faisant état d’une « syndrome anxiodépressif majeur lié à une souffrance au travail importante ( » burnout « ) avec épuisement physique et psychique » sur la base d’un certificat médical initial du 12 décembre 2019, faisant état d’un " patient de 45 ans présentant un syndrome anxiodépressif réactionnel à des difficultés professionnelles évoluant depuis de nombreuses années … ruminations anxieuses, troubles du sommeil … "
Après instruction et avis favorable du [12], la [8] a pris en charge cette maladie hors tableau le 9 novembre 2020 à titre professionnel.
Contestant la date de première constatation médicale, M. [O] a saisi le 29 juillet 2021, la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours par décision du 15 décembre 2021.
Par requête enregistrée le 11 février 2022, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025, date à laquelle les parties représentées ont comparu et pu émettre leurs observations.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [F] [O] demande au tribunal de :
— dire et juger que la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle de M. [O] doit être fixée le 15 juin 2015 ;
— ordonner le paiement par la caisse du rappel d’IJSS du 15 juin 2015 jusqu’au 11 décembre 2019 ;
— condamner la caisse à payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la [8] sollicite du tribunal de :
— débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [O] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation de la date de première constatation médicale de la maladie
M. [O] reproche à la commission de recours amiable d’avoir retenu comme date de première constatation médicale le 12 décembre 2019 au lieu du 15 juin 2015, comme indiqué par son médecin-traitant sur le certificat médical initial, puis repris dans l’enquête administrative. Il demande en conséquence que la date du 15 juin 2015 soit retenue comme première date de constatation médicale et qu’il soit ordonné le paiement des indemnités journalières du 15 juin 2015 au 11 décembre 2019.
La caisse fait valoir pour sa part que seul le médecin conseil de la caisse peut fixer la date de première constatation de la pathologie sur la base de documents médicaux, de sorte qu’il a estimé que la date à retenir serait celle du 12 décembre 2019, telle qu’il résulte du colloque médico-administrative, et que les indemnités journalières ne peuvent être servies qu’à compter du 12 décembre 2019.
L’article L461- 1 du code de la sécurité sociale dispose que " les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident:
1- La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2- Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de la maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L461- 5 ;
3- Pour l’application des règles de prescription de l’article L431- 2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladie professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle- ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434- 2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315- 1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant- dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".
Selon l’article D461-1-1 du code de la sécurité social, “ pour l’application du dernier alinéa de l’article L461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.”
Il convient de rappeler que la date de première constatation médicale est fixée par le service médical dans la fiche du colloque médico-administratif, lequel service est indépendant de la caisse et prend des décisions qui s’imposent aux parties.
En l’espèce, M. [O] a établi une déclaration de maladie professionnelle datée du 25 novembre 2019, accompagnée d’un certificat médical initial du 12 décembre 2019, les deux documents mentionnent comme date de la première constatation médicale de la maladie professionnelle le 15 juin 2015.
Cependant, en cas de contestation de la date de première constatation médicale, les pièces du dossier constituées par la caisse doivent permettre à M. [O] d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue, et cette information peut résulter du colloque médico-administratif au cours duquel le médecin conseil a fixé la date de la première constatation médicale et l’a obligatoirement porté à la connaissance des parties.
M. [O] apporte cependant des éléments permettant de créer un doute sur le bien-fondé de la fixation de la date de première constatation médicale au 12 décembre 2019, à savoir :
— le certificat du docteur [B] du 23 avril 2020 (évoqué ci-dessus) mentionnant expressément que la date de première constatation médicale (et la date des premiers symptômes) sont le 15 juin 2015 ;
— l’enquête administrative reprenant également le 15 juin 2015 comme date de première constatation médicale résultant du certificat médical initial.
De plus, il ressort du colloque médico-administrative que le médecin conseil de la caisse n’a fixé aucune date de première constatation médicale de la pathologie déclarée, contrairement à ce que soutient à la caisse, de sorte qu’elle ne justifie pas la date retenue, qui diffère de celle mentionnée par le médecin sur le certificat médical initial, en s’appuyant sur des éléments médicaux objectifs en vertu de l’article D 461-1-1 du code de la sécurité social.
Dans ces conditions, la détermination de la date de première constatation médicale de la maladie étant un élément d’ordre médical et les éléments du dossier caractérisant un litige médical, il conviendra de recourir à une consultation médicale aux frais de la [11] dans les termes du dispositif.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
Les dépens seront également réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une consultation et commet pour y procéder le :
Dr [X] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
[Courriel 13],
Tél : [XXXXXXXX01] ;
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de M. [F] [O] ;
— déterminer la date de première constatation médicale de la maladie déclarée par M. [F] [O] le 25 novembre 2019 ;
— dire, en tout état de cause, à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident déclaré ;
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 15] en précisant le n° de RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et au médecin conseil de M. [F] [O], (que celui-ci voudra bien désigner dans un délai de 8 jours) l’ensemble des éléments médicaux concernant M. [F] [O] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE également au médecin conseil de M. [F] [O] d’adresser au tribunal ([Courriel 15]) en précisant le numéro de RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et au service médical de la [8] ([Courriel 7]) en spécifiant « Confidentiel – à l’intention du service médical ») dans un délai maximum d'1 mois suivant le délai imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
RAPPELLE que ces délais valent injonction de communication et que le non-respect de ceux-ci expose les parties à ce que le tribunal en tire toutes les conséquences ;
DIT que le consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission par le tribunal;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société de préférence par mail ;
RAPPELLE que la rémunération du médecin consultant est réglementée par l’arrêté du 29 décembre 2020 et prise en charge par la [10] à hauteur de 80,50 € ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ;
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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