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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 26 févr. 2026, n° 25/03426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/03426 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MP2N
Copie exécutoire
délivrée le : 26 Février 2026
à :Maître Sophie CAPDEVILLE de la SCP LSC AVOCATS
Copie certifiée conforme
délivrée le : 26 Février 2026
à : Me GASPERONI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [T] [I], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie CAPDEVILLE de la SCP LSC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.C.I. CHAMPIOT-BAYARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Floriane GASPERONI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 18 Décembre 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis n°2023/1001-002 émis par la SOCIETE [T] [I] le 10 janvier 2023, la SCI CHAMPIOT-BAYARD a accepté les travaux de terrassement, pour un montant de 5.054,61 euros.
La SOCIETE [T] [I] a réalisé les travaux et établi une facture du montant du devis soit 5.054,61 euros, le 14 aout 2023.
La SOCIETE [T] [I] a été victime d’un piratage de sa messagerie. La SCI CHAMPIOT-BAYARD a effectué un virement de 5.054,61 euros sur un RIB falsifié.
Par exploit de commissaire de justice du 12 mai 2025, la SOCIETE [T] [I] a fait assigner la SCI CHAMPIOT-BAYARD devant le tribunal judiciaire de Grenoble, aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 5.054,61 euros au titre de la facture outre la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’audience, initialement fixée au 8 septembre 2025, a fait l’objet de deux renvois, et s’est tenue le 18 décembre 2025.
A l’audience, la SOCIETE [T] [I], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation. À l’appui de ses demandes, elle souligne que l’obligation du défendeur n’a pas été éteinte, dans la mesure où le paiement effectué à un faux créancier ne saurait produire d’effet libératoire.
Dans ses dernières conclusions, sur lesquelles elle s’appuie à l’audience, la SCI CHAMPIOT-BAYARD demande le rejet des prétentions de la SOCIETE [T] [I]. Elle invoque sa bonne foi ainsi que l’apparence de légitimité du créancier, ce qui, selon elle, confère une validité au paiement effectué.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibérée au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « dire » et de « juger » ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
1)Sur le paiement libératoire de la facture n°14/08-001
Aux termes de l’article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1342-2 du code civil prévoit que le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. Le paiement fait à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s’il en a profité. Le paiement fait à un créancier dans l’incapacité de contracter n’est pas valable, s’il n’en a tiré profit.
L’article 1342-3 du code civil précise que le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui se réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver.
En l’espèce, la SOCIETE [T] [I] a établi une facture n°14/08-001 le 14 aout 2023 pour un montant de 5.054,61 euros avec les mentions suivants « Mode de règlement : virement », faisant apparaitre sous cette mention les coordonnées bancaires de la société :
Nom [T] [I]
IBAN [XXXXXXXXXX01]
BIC [Numéro identifiant 1]
Cette facture est transmise par la voie électronique à partir du mail " [Courriel 1] "
Dans les échanges sms produit en défense la SOCIET [T] [I] évoque le règlement des travaux le 4 aout 2023, souhaitant connaitre la disponibilité du défendeur à cette fin.
Le 6 octobre 2023, la SCI CHAMPIOT-BAYARD contacte le demandeur par mail aux adresse " [Courriel 2] « et » [Courriel 3] " afin de proposer la remise du règlement au lendemain.
Le 7 octobre 2023, un mail provenant de l’adresse [Courriel 4] et dont la signature apparait comme étant celle de Monsieur [K] [D] en sa qualité de gérant avec le téléphone, courriel et marque de la SOCIETE [T] [I], propose à la SCI CHAMPIOT-BAYARD d’adresser le règlement par virement et transmet ledit RIB en pièce jointe :
Nom SARL [T] [I]
IBAN [XXXXXXXXXX02]
BIC BUNQFRP2
Le 28 décembre 2023, alors que la SCI CHAMPIOT-BAYARD n’a toujours pas réglé la facture, dans un nouvel échange faisant suite à ce retard de paiement, la SOCIETE [T] [I] indique « Bonjour je pense avoir été patient. Merci de préparer le chèque correspondant au règlement de la facture je passerai le récupérer dans la matinée ».
En réponse, la SCI CHAMPIOT-BAYARD réalise un virement dont l’ordre est confirmé le 28 décembre 2023 pour un montant de 5.054,61 euros sur le RIB.
Ainsi, la SCI CHAMPIOT-BAYARD, qui n’a pas réagi immédiatement à la réception du RIB litigieux, ne s’est manifestée que trois mois après cet échange de courriels, sans tenir compte, d’une part, des mentions expresses de la facture prévoyant une modalité de règlement par chèque, et, d’autre part, du SMS adressé par la SOCIÉTÉ [T] [I], pourtant explicite quant à sa demande de règlement par ce même moyen.
Si la SCI CHAMPIOT-BAYARD a indéniablement manqué de vigilance, plusieurs indices objectifs et concordants permettaient néanmoins de suspecter l’existence d’une fraude. En premier lieu, l’adresse électronique utilisée pour la transmission du RIB comportait une erreur de frappe manifeste, tandis que le nom de domaine " @dr.com " n’avait jamais été employé dans les échanges antérieurs entre les parties. En second lieu, le fichier RIB lui-même contenait une faute affectant la dénomination sociale, et faisait apparaître un titulaire de compte distinct, ainsi qu’un code BIC ne correspondant à aucun établissement bancaire usuel.
Ces anomalies, appréciées globalement et corrélées au SMS adressé quelques minutes auparavant par la SOCIÉTÉ [T] [I] sollicitant un règlement par chèque, font obstacle à la caractérisation d’une apparence légitime et non équivoque du créancier. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que le paiement effectué l’ait été entre les mains d’un créancier suffisamment apparent au sens de l’article 1342-3 du code civil.
Le défendeur a certes fait preuve d’un défaut de vigilance, dans un contexte de fraudes de plus en plus sophistiquées et susceptibles d’induire en erreur les justiciables. Toutefois, ce manquement ne saurait, à lui seul, emporter les conséquences d’un paiement libératoire, dès lors que les circonstances révèlent des indices certains de fraude.
En conséquence, à défaut de paiement effectué entre les mains d’un créancier suffisamment apparent, l’obligation n’a pas été éteinte et la demande en paiement de la SOCIETE [T] [I] est fondée.
2)Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI CHAMPIOT-BAYARD qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Au cas présent, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le paiement effectué par la SCI CHAMPIOT-BAYARD ne constitue pas un paiement libératoire,
CONDAMNE la SCI CHAMPIOT-BAYARD à verser à la SOCIÉTÉ [T] [I] la somme de 5.054,61 euros au titre de la facture n° n°14/08-001, avec intérêts à compter de la présente décision,
CONDAMNE la SCI CHAMPIOT-BAYARD à supporter les dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 26 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Fabien QUEAU
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