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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 6 nov. 2025, n° 25/01081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 06 Novembre 2025
N° RG 25/01081 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JPXY
N° Minute:
Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté(e) de Corinne ROUSSEL, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[G] [F]
Né(e) le 18 décembre 1976 à [Localité 5]
Ayant pour curateur/tuteur :
Résidence habituelle : Centre pénitentiaire de [Localité 3] – [Adresse 2]
Date de l’admission : 18 octobre 2025
Lieu de l’admission : EPSM [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat dans le Calvados
Vu l’acte de saisine adressé par le préfet du Calvados, reçu au greffe du juge le 4 novembre 2025
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Romain LEANDRI, avocat commis d’office
— à M. le Préfet du Calvados,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de [Localité 3] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 3] ;
Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 3],
En l’absence du ministère public et du préfet du Calvados
En l’absence de [G] [F], qui n’a pas souhaité être entendu par le juge,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’état dans le département prononce, par arrêté, au vu du certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires.
Selon l’article L. 3214-3 du code de la santé publique, une personne détenue atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si son état nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
En l’espèce, par un arrêté du 28 octobre 2025 du préfet du Calvados, Monsieur [F] a été admis en hospitalisation sous contrainte.
En effet, l’intéressé présentait des propos délirants, un syndrome de persécution, une sensation de menaces dans un contexte de troubles psychiatriques avec un risque d’auto ou d’hétéroagression.
Les certificats de la période d’observation soulignaient la persistance de troubles mentaux justifiant du maintien d’une hospitalisation sous contrainte.
Dans son avis motivé du 3 novembre 2025 le docteur [H] psychiatre de l’établissement d’accueil affirme que ce patient se présente actuellement à l’hôpital calme et adapté. L’hospitalisation rassure le patient et permet une mise à l’écart du milieu pénitentiaire.
Il ne peut qu’ être constaté que dans cet avis motivé , aucun troubles psychiatriques n’ est constaté et que les conditions d’une hospitalisation sous contrainte ne sont dès lors plus réunies.
Il sera en coséquence ordonné la mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète dont [G] [F] fait l’objet.
Par ces motifs
Statuant publiquement, après débats en audience publique , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.3214-1 et suivants du code de la santé publique,
Donne mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète dont [G] [F] fait l’objet.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen ([Adresse 6] [Localité 3] / Mail : [Courriel 4])
Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [G] [F] par l’intermédiaire du directeur du Centre d’accueil, le 06 Novembre 2025
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance le 06 Novembre 2025,
Reçu copie de la présente ordonnance le 06 Novembre 2025,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 3],
Copie de la présente ordonnance a été notifiée au préfet du Calvados par mail avec accusé de réception le 06 Novembre 2025, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 06 Novembre 2025,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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