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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 13 avr. 2026, n° 24/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00349 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FE6E
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SELESTAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
N° RG 24/00349 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FE6E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [T] [Q]
de nationalité Française
né le 12 Octobre 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sylvie DE SOUSA, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 250
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
Madame [N] [U] née [F], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 15
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Vincent TRIDON,
Greffier : Sophie ZUGER
DÉBATS
À l’audience publique du lundi 26 janvier 2026.
JUGEMENT
Contradictoire et prononcé en premier ressort, par mise à disposition publique au greffe le 13 avril 2026 à partir de 14 heures, les parties présentes en ayant été avisées lors des débats, et signé par Vincent TRIDON, président, et Sophie ZUGER, Greffier.
* Copie exécutoire délivrée le 13 AVRIL 2026
à : – Me Sylvie DE SOUSA + retour des pièces LS
* Copie simple délivrée le 13 AVRIL 2026
à : – Me Olivier GSELL + annexes LS
— Préfecture du Haut-Rhin LS
— Me MOHR, CDJ à [Localité 3]
********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 février 2019 prenant effet le 1er mars 2019, M. [A] [Q] a donné à bail à Mme [N] [U] née [F] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 4] pour un loyer mensuel révisable de 360 euros avec 20 euros de provisions pour charges.
Se prévalant de loyers impayés, M. [A] [Q] a formé auprès du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat une requête en injonction de payer datée du 14 août 2023.
Le juge saisi a rendu le 12 décembre 2023 à l’encontre de Mme [N] [U] née [F] une ordonnance d’injonction de payer les sommes suivantes :
— 7 061,83 euros en principal (arriérés de loyers et charges arrêtés au 21/06/2023),
— 63,25 euros au titre de la sommation de payer du 27/07/2023,
— 51,07 euros au titre de la requête en injonction de payer du 14/08/2023.
Cette ordonnance a été signifiée le 13 février 2024.
Par ailleurs, le bailleur a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 13 février 2024, lui réclamant la somme en principal de 8 628,53 euros.
Mme [N] [U] née [F] a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par courrier daté du 27 février 2024 enregistré au greffe le 1er mars 2024 sous le n° RG 24/00897.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 avril 2024, M. [A] [Q] a fait assigner Mme [N] [U] née [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat, sous le n° RG 24/00349, pour obtenir notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, son expulsion et diverses sommes d’argent.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 9 septembre 2024 et celle portant le n° RG 24/00897 a été jointe à celle portant le n° RG 24/00349.
L’affaire a été renvoyée plusieurs fois.
A l’audience du 16 juin 2025, elle a été retenue pour être plaidée.
A l’audience, les deux parties manifestent leur accord pour une vue des lieux le 17 septembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025, par mise à disposition au greffe.
Par jugement du 29 août 2025, le Juge des contentieux de la protection a notamment :
— ordonné le transport du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Sélestat et des parties assistées de leurs conseils sur les lieux du litige, à savoir dans l’immeuble situé [Adresse 5] à SAINTE-MARIE-AUX-MINES (68160), afin de prendre une connaissance personnelle des faits litigieux, entendre les explications des parties sur place et procéder à toutes constatations utiles ;
— fixé la vérification au mercredi 17 septembre 2025 à 10 h 30 avec rendez-vous pour les personnes convoquées au niveau du [Adresse 5] à [Localité 4] ;
— renvoyé le dossier à l’audience du Tribunal de proximité de Sélestat du lundi 13 octobre 2025 à 14h15.
La vue des lieux s’est déroulée le 17 septembre 2025 en présence de Mme [N] [U] née [F], de son conseil et de celui de M. [A] [Q].
L’affaire a encore été renvoyée deux fois avant d’être retenue pour être plaidée le 26 janvier 2026.
Dans ses conclusions du 2 janvier 2026 visées par le greffe et oralement soutenues à l’audience, M. [A] [Q], représenté par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater la résiliation du contrat de bail à usage d’habitation conclu le 18 février 2019 entre les parties, et portant sur les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 4] ;
— subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat de bail à usage d’habitation conclu le 18 février 2019 entre les parties, et portant sur les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 4] ;
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef des locaux qu’ils occupent [Adresse 5] à [Localité 4] ;
— dire qu’à défaut d’évacuation volontaire il y sera procédé avec le concours de la force publique ;
— dire qu’à défaut pour la défenderesse et tous occupants de son chef d’avoir quitté les lieux dans les délais impartis, le défendeur devra être condamné à payer aux demandeurs une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à l’évacuation des lieux ;
— fixer l’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail à un montant de 380 euros par mois, en tous les cas au montant correspondant au loyer avec les charges ;
— condamner la défenderesse à payer une indemnité d’occupation, charges comprises, de 380 euros par mois, outre indexation conformément aux stipulations du bail, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’au jour où la défenderesse et tous occupants de son chef auront quitté les lieux, cette indemnité étant due en entier pour tout mois commencé ;
— condamner la défenderesse à payer au demandeur une somme de 14 954,47 euros à titre d’arriérés, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— condamner la défenderesse à payer au demandeur une indemnité de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— débouter la défenderesse de ses fins et conclusions ;
— condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris les frais d’huissier notamment pour les commandements délivrés.
A l’appui de ses demandes, il fait d’abord valoir, au regard du procès-verbal de vue des lieux, que la défenderesse ne rapporte pas la preuve de l’existence des désordres alléguées ni celle de la responsabilité d’un accident dont elle indique avoir été victime au sein du logement litigieux.
Il rappelle que Mme [N] [U] née [F] n’a effectué aucune démarche pour obtenir auprès du juge de suspendre le paiement des loyers.
Il produit un diagnostic technique immobilier du logement en date du 7 septembre 2018 et deux factures de décembre 2017 pour le changement de la porte d’entrée et l’installation d’un poêle à granulés de bois.
Sur sa demande principale, il souligne que les loyers ont été payés irrégulièrement depuis 2019 et qu’aucun n’a été versé depuis janvier 2024.
Il produit un calcul montrant que la dette s’élève à près de 15 000 euros.
Dans ses conclusions du 12 décembre 2025 visées par le greffe et oralement soutenues à l’audience, Mme [N] [U] née [F], représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de :
1/ sur l’ordonnance d’injonction de payer,
— déclarer son opposition recevable,
— dire et juger que le logement litigieux est vétuste, fait apparaître des risques manifestes pouvant et ayant porté atteinte à la sécurité physique de Mme [N] [U] née [F], et partant qu’il est indécent au sens de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989,
— accorder à Mme [N] [U] née [F] une dispense de paiement des échéances mensuelles prévues par le bail d’habitation, subsidiairement la réduction de moitié des échéances mensuelles, avec effet rétroactif au 18 décembre 2021, date de son accident corporel jusqu’à l’accomplissement par le bailleur des travaux de remise en état du logement afin qu’il soit en adéquation avec les normes de décence,
En conséquence,
— déclarer son opposition fondée,
— anéantir l’injonction de payer rendue le 12 décembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5],
Statuant à nouveau sur l’arriéré locatif :
— débouter M. [A] [Q] de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner M. [A] [Q] à rembourser à Mme [N] [U] née [F] les loyers et provisions pour charges réglés depuis le 18 décembre 2021 jusqu’à la date de réalisation des travaux de remise en état du logement afin qu’il respecte les normes de décence,
Dans l’hypothèse où Mme [N] [U] née [F] était jugée redevable de sommes au titre de l’exécution du contrat de location et/ou de sa résiliation :
— accorder à Mme [N] [U] née [F] le bénéfice des plus larges délais de paiement admis par la loi pour s’acquitter des sommes dont elle serait, le cas échéant, déclarée redevable à l’égard de M. [A] [Q] au titre de l’exécution et/ou de la résiliation du bail d’habitation, sous la forme d’un échéancier sur 36 mois,
2/ sur la résiliation du bail d’habitation,
— dire et juger que le logement litigieux est vétuste, fait apparaître des risques manifestes pouvant et ayant porté atteinte à la sécurité physique de Mme [N] [U] née [F], et partant qu’il est indécent au sens de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989,
En conséquence,
— débouter M. [A] [Q] de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions portant sur la résiliation du bail d’habitation, les indemnités d’occupation, l’expulsion et la demande d’astreinte,
Reconventionnellement,
— condamner M. [A] [Q] à régler à Mme [N] [U] née [F] une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de délivrance et de garantir la jouissance paisible des lieux loués,
En tout état de cause :
— condamner M. [A] [Q] aux entiers frais et dépens de l’instance, ainsi qu’à payer la somme de 1 000 euros à Mme [N] [U] née [F] par application de l’article 700 du CPC,
— à défaut, juger que chaque partie supportera les dépens et frais irrépétibles engagés par elle dans le cadre de la présente instance,
— débouter M. [A] [Q] de toutes prétentions plus amples ou contraires.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a été victime d’une importante chute le 18 décembre 2021, lui occasionnant une fracture céphalo-tubérositaire de l’épaule droite déplacée, à cause de la porte d’entrée qui ne s’ouvrait pas correctement. Elle produit des documents médicaux.
Elle assure avoir déploré au cours de la location la vétusté du logement. Elle a refusé de payer le loyer du fait de l’absence de suites données par le propriétaire.
Elle produit un procès-verbal de constat d’huissier daté du 27 mars 2024 et estime qu’une expertise est nécessaire pour confirmer que le logement ne répond pas aux exigences d’un logement décent et habitable.
Elle affirme que le propriétaire ne peut pas solliciter la résiliation du bail et l’expulsion du locataire si le logement est impropre à son usage.
Elle évalue son préjudice moral à 10 000 euros en raison du manquement de M. [A] [Q] à son obligation de délivrance et de garantir la jouissance paisible des lieux loués.
A titre subsidiaire, elle produit des justificatifs de revenus et charges pour solliciter des délais de paiement de l’ordre de 36 mois et considère la demande d’astreinte disproportionnée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article 1405 du code de procédure civile dispose :
« Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque :
1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ;
2° L’engagement résulte de l’acceptation ou du tirage d’une lettre de change, de la souscription d’un billet à ordre, de l’endossement ou de l’aval de l’un ou l’autre de ces titres ou de l’acceptation de la cession de créances conformément à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises. »
Le premier alinéa de l’article 1409 du même code dispose :
« Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu’il retient. »
L’article 1412 du même code dispose :
« Le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer. »
Il ressort de l’article 1417 du même code que « Le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. »
L’article 1420 du même code dispose :
« Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer. »
Sur la décence du logement situé [Adresse 5] à [Localité 4]
Il ressort de l’article 6 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 dans sa version applicable au litige que « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation ».
Cet article, modifié par l’article 160 de la Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, entré en vigueur le 1er janvier 2025, prévoit que « Le niveau de performance d’un logement décent est compris, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation :
1° A compter du 1er janvier 2025, entre la classe A et la classe F ;
2° A compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E ;
3° A compter du 1er janvier 2034, entre la classe A et la classe D.
[…]
Les logements qui ne répondent pas aux critères précités aux échéances fixées sont considérés comme non décents. »
L’article 2 du Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains dispose :
« Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à [Localité 6] et à Mayotte, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces collectivités ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à [Localité 6] et à Mayotte ;
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre. »
L’article 3 du même décret dispose :
« Le logement comporte les éléments d’équipement et de confort suivants :
1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à [Localité 6] et à Mayotte, il peut ne pas être fait application de ces dispositions lorsque les conditions climatiques le justifient ;
2. Une installation d’alimentation en eau potable assurant à l’intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l’utilisation normale de ses locataires ;
3. Des installations d’évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ;
4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d’alimentation en eau chaude et froide et à une installation d’évacuation des eaux usées ;
5. Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w.-c., séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l’intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d’une évacuation des eaux usées. L’installation sanitaire d’un logement d’une seule pièce peut être limitée à un w.-c. extérieur au logement à condition que ce w.-c. soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible ;
6. Un réseau électrique permettant l’éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne.
Dans les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à [Localité 6] et à Mayotte, les dispositions relatives à l’alimentation en eau chaude prévues aux 4 et 5 ci-dessus ne sont pas applicables. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, s’il n’est pas contestable que Mme [N] [U] née [F] apparaît avoir subi un traumatisme en raison d’une chute à son domicile le 18 décembre 2021 nécessitant l’intervention des pompiers (pièces 4 à 8 en défense), ce fait n’est pas en soi suffisant pour dire que le logement donné à bail par M. [A] [Q] serait indécent.
L’examen de l’ensemble des pièces – en particulier diagnostic technique immobilier, factures de travaux en décembre 2017, avant sa mise en location : changement de la porte d’entrée de l’immeuble suite à effraction, installation d’un poêle à granulés de bois, état des lieux d’entrée, procès-verbal de constat du 27 mars 2024 et vue des lieux le 17 septembre 2025 (pièces 7 à 9, 11 en demande, 2 et 11 en défense), démontre plutôt que le logement situé [Adresse 5] à [Localité 4] ne présente pas de « risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé » et répond aux conditions prévues par le décret du 30 janvier 2002.
Il y a lieu de rappeler que la seule mesure d’amélioration recommandée dans le dossier de diagnostic technique immobilier réalisé le 7 septembre 2018 (pièce 7 en demande), soit six mois avant la mise en location, était de « fermer les volets en hiver la nuit afin de limiter les déperditions de chaleur et en été la journée afin de limiter les apports solaires » (page 6 du diagnostic).
Dès lors, la demande formulée par Mme [N] [U] née [F] de déclarer indécent le logement situé [Adresse 5] à [Localité 4] sera rejetée.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Le contrat signé par les parties stipule que le loyer est payable à terme à échoir le 15 du mois et prévoit une clause résolutoire en cas de non-paiement des sommes dues au bailleur, loyers ou charges régulièrement appelés, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte d’huissier du 13 février 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant à 8 628,53 euros représentant les arriérés locatifs selon décompte arrêté au 27 janvier 2024.
Ce commandement de payer se réfère à la clause de résiliation insérée dans le bail et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Bien que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 prévoie un délai de six semaines accordé au locataire pour apurer sa dette, il convient d’appliquer les stipulations de la clause résolutoire insérée au contrat conclu entre les parties, comme a pu le rappeler la Cour de cassation (Civ. 3e, avis, 13 juin 2024, n° 24-70.002).
En l’espèce le délai prévu par le contrat de bail est de deux mois.
La somme visée au commandement de payer n’a pas été payée dans le délai de deux mois après sa signification tandis que le Juge n’a pas été saisi par Mme [N] [U] née [F] aux fins d’obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à compter du 16 avril 2024 (le 13 étant un samedi).
Il s’ensuit que Mme [N] [U] née [F] est occupante sans droit ni titre depuis cette date.
En conséquence, il convient d’ordonner à Mme [N] [U] née [F], ainsi que tous occupants de son chef, d’évacuer, de corps et de biens, les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 4] dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire le concours de la force publique.
Il convient de préciser qu’en application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, il n’y a pas lieu d’accorder de délais de paiement dans la mesure où Mme [N] [U] née [F] ne démontre ni avoir repris le paiement du loyer courant, ni être en situation de régler sa dette locative qui ne fait qu’augmenter, étant passée de 8 628,53 euros au 27 janvier 2024 à 14 954,47 euros au mois de décembre 2025.
Les justificatifs produits donnent à voir une situation financière précaire avec 1 528,17 euros de ressources pour 1 285,36 de charges moyennes mensuelles. Un échelonnement sur 36 mois représenterait en outre un effort complémentaire de 415,40 euros mensuels.
Sur l’astreinte
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
En l’espèce, il n’apparaît pas nécessaire à ce stade d’ordonner une astreinte, laquelle pourra être sollicitée auprès du juge de l’exécution le cas échéant.
La demande de M. [A] [Q] sera rejetée sur ce point.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation, en cas d’occupation sans droit ni titre, est destinée non seulement à compenser les pertes de loyer subies par le bailleur, mais également à l’indemniser du préjudice qu’il subit du fait de l’occupation qui rend indisponible, le logement anciennement loué. Il en résulte qu’elle peut être supérieure au loyer et qu’elle tient compte des circonstances particulières de chaque cas.
En raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, l’indemnité d’occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d’une occupation sans bail.
Dès lors, cette indemnité qui s’apprécie en fonction du coût de l’occupation, doit nécessairement comprendre, dès lors qu’il n’est pas démontré que la valeur locative est inférieure au montant du loyer, et afin de réparer intégralement le préjudice résultant pour le bailleur du maintien dans les lieux de l’occupant sans droit ni titre, outre le paiement des charges, celui des révisions éventuelles du loyer et ne saurait, de ce fait, être inférieure à la somme qui aurait été payée en cas de poursuite du bail.
En effet, en l’absence de prise en compte des éventuelles augmentations de loyers, pratiquées conformément à la législation sur les baux, le locataire déchu de son titre d’occupation qui se maintient dans les lieux malgré la décision d’expulsion, serait amené à payer une somme inférieure, pour le même logement, que celle payée par un locataire parfaitement à jour de ses loyers.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner que Mme [N] [U] née [F] devra s’acquitter d’une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant du loyer et des provisions pour charges qui aurait été dû si le contrat de bail avait continué, à compter du 16 avril 2024 et jusqu’à la libération définitive des lieux.
Sur les sommes dues
L’article 1728 2° du Code Civil ainsi que les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du décompte versé aux débats (pièce 12 en demande) et des dernières conclusions que Mme [N] [U] née [F] est débitrice de la somme de 14 954,47 euros au mois de décembre 2025.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Mme [N] [U] née [F] à payer à M. [A] [Q] la somme de 14 954,47 euros au titre des loyers, charges locatives impayés et indemnités d’occupation dus au mois de décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [N] [U] née [F]
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, la demande de Mme [N] [U] née [F] n’apparaît pas suffisamment étayée et ne pourra qu’être rejetée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Mme [N] [U] née [F] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il apparaît équitable de condamner Mme [N] [U] née [F] à indemniser M. [A] [Q] à hauteur de 1 400 euros.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition de Mme [N] [U] née [F] à l’ordonnance d’injonction de payer du12 décembre 2023 rendue par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat ;
MET à néant l’ordonnance susvisée,
Statuant à nouveau :
REJETTE la demande formulée par Mme [N] [U] née [F] de déclarer indécent le logement situé [Adresse 5] à [Localité 4] ;
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties a été acquis à la date du 16 avril 2024 ;
DIT que Mme [N] [U] née [F] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date ;
CONDAMNE Mme [N] [U] née [F] à évacuer, de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux loués dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
DIT n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Mme [N] [U] née [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement sis [Adresse 5] à [Localité 4], au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE Mme [N] [U] née [F] à payer à M. [A] [Q] une indemnité mensuelle d’occupation, équivalente au montant du loyer et des charges qui aurait été dû par la locataire si le bail s’était poursuivi, à compter du 16 avril 2024 et jusqu’à la libération définitive des lieux ;
CONDAMNE Mme [N] [U] née [F] à payer à M. [A] [Q] la somme de 14 954,47 euros au titre des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation impayés dus au mois de décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2026 ;
REJETTE la demande de délais de paiement formulée par Mme [N] [U] née [F] ;
CONDAMNE Mme [N] [U] née [F] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
CONDAMNE Mme [N] [U] née [F] à payer à M. [A] [Q] la somme de 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé le 13 avril 2026, siégeant M. TRIDON, présidant l’audience, assisté de Mme ZUGER, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier
Le Vice-Président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Loi n° 81-1 du 2 janvier 1981
- Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
- LOI n°2021-1104 du 22 août 2021
- LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des procédures civiles d'exécution
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