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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 10 févr. 2025, n° 23/02503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
10 Février 2025
N° RG 23/02503 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NDH3
Code NAC : 50D
[Y] [K]
C/
[N] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 10 février 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame DARNAUD, Magistrate honoraire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 02 Décembre 2024 devant Anita DARNAUD, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [K], né le 18 Mai 1981 à [Localité 8] (87), demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sabah BOUGATAYA, avocat au barreau du Val d’Oise et assisté de Me Mahieddine BENDAOUD, avocat plaidant au barreau du Val de Marne.
— -==o0§0o==--
FAITS ET PROCEDURE
Le 21 avril 2022, Monsieur [Y] [K] a acquis de Monsieur [N] [D], professionnel de l’automobile inscrit au RCS de [Localité 11] sous le n° 835 339 896, un véhicule d’occasion de marque Hyundai immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation le 26 juin 2008, totalisant 144.000 km, au prix de 8.800 €.
Monsieur [K] dit avoir constaté, lors du retour vers son domicile, une importante vibration dans l’habitacle, et avoir confié dès le lendemain son véhicule au garage AMG de [Localité 6], qui lui a transmis le 3 mai 2022 un devis de réparation d’un montant de 6.903,98 €.
Il a alors saisi son assurance de protection juridique, qui a diligenté une expertise amiable et désigné le cabinet Limousin Expertise de [Localité 9]. L’expertise a été effectuée le 20 juillet 2022. Le vendeur, dûment convoqué, ne s’est pas présenté. L’expert a déposé son rapport le 13 janvier 2023. Aucun accord n’a pu être trouvé par les parties.
Par exploit du 25 avril 2023, Monsieur [K] fait assigner Monsieur [D] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins de voir notamment prononcer la résolution de la vente du véhicule et condamner le défendeur au paiement de diverses sommes.
L’ordonnance de clôture a été prononcée une première fois le 6 juin 2024, révoquée le 9 septembre 2024, puis prononcée à nouveau le 10 octobre 2024. L’affaire a été plaidée le 2 décembre 2024 et mise en délibéré au 10 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation du 25 avril 2023, Monsieur [Y] [K] demande au tribunal de :
— Prononcer la résolution de la vente du 21 avril 2022,
— Condamner Monsieur [D] à lui payer les sommes suivantes :
* Remboursement du prix d’achat du véhicule : 8.800 €
* Frais de gardiennage : 3.750 € du 3 août 2022 au 10 avril 2023, puis 15 € par jour du 11 avril 2024 à la reprise effective du véhicule
* Frais de location de véhicule de remplacement : 3.460 € du 29 avril 2022 au 10 avril 2023, puis 10 € par jour du 11 avril 2023 à la résolution de la vente
* Assurance automobile du 15 juin 2022 au 15 juin 2023 : 865,84 €
* Dommages-intérêts pour privation de jouissance : 1.500 €
— Assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,
— Juger que la restitution du véhicule se fera aux frais exclusifs du défendeur après le règlement effectif de l’ensemble des sommes dues, et qu’à défaut de reprise du véhicule dans le mois suivant la signification du jugement, il pourra en disposer à sa guise,
A titre très subsidiaire :
— Condamner Monsieur [D] à lui payer les sommes suivantes :
* Travaux réparatoires : 7.887,42 €
* Les frais de gardiennage, de location de véhicule de remplacement, les frais d’assurance et les dommages et intérêts pour privation de jouissance énoncés plus haut,
A titre infiniment subsidiaire :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Limoges,
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [D] à lui verser la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Evodroit,
— Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Il fait valoir, au visa des articles 1603 et 1604 du code civil, que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance en lui délivrant un véhicule non conforme, celui-ci présentant de nombreux défauts qui le rendent impropre à son usage, ce qui ressort du rapport d’expertise amiable. A titre subsidiaire, il recherche la responsabilité du vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés, les vices révélés par l’expertise n’étant pas apparents, étant antérieurs à la vente, et rendant le véhicule impropre à son usage. Il sollicite donc la résolution de la vente et le remboursement des frais consécutifs, le vendeur étant présumé connaître les vices en sa qualité de professionnel de la vente d’automobiles.
Par conclusions notifiés par voie électronique le 10 octobre 2024, jour de l’ordonnance de clôture, Monsieur [N] [D] demande au tribunal de :
— Rejeter les demandes de Monsieur [K],
— Le condamner à lui verser la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Le condamner à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, le tribunal renvoie à l’assignation du 25 avril 2023 et aux conclusions du 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions du 10 octobre 2024
Conformément à l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En l’espèce, le défendeur a notifié ses conclusions par voie électronique le 10 octobre 2024 à 12 h 46, alors que l’ordonnance de clôture a été prononcée le même jour à 9 h 30, d’autant que l’assignation a été délivrée le 25 avril 2023, et qu’une première ordonnance de clôture prononcée le 6 juin 2024 a été révoquée le 9 septembre 2024 à la demande du défendeur pour lui permettre justement de déposer ses conclusions.
Les conclusions du 10 octobre 2024 seront dès lors déclarées irrecevables.
Au fond
Monsieur [K] poursuit la résolution de la vente de son véhicule en invoquant des désordres qui constitueraient à titre principal un défaut de délivrance conforme, et à titre subsidiaire des vices cachés.
Le demandeur fonde exclusivement ses demandes sur le rapport d’expertise amiable du cabinet Limousin Expertise en date du 13 janvier 2023, aux termes duquel le véhicule serait affecté de divers désordres, antérieurs à la vente, qui rendraient le véhicule impropre à sa destination, la responsabilité du vendeur pouvant être engagée.
Il est de principe que le tribunal ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties. Une expertise amiable ne constitue qu’un commencement de preuve par écrit devant être corroboré par un autre élément.
En l’espèce, les conclusions du rapport du 13 janvier 2023 ne sont corroborées par aucun autre élément. Conformément à l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instructions peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Devant l’insuffisance de l’expertise amiable, il apparaît nécessaire, avant dire droit, d’ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés du demandeur, avec la mission précisée au dispositif ci-après, les dépens étant réservés.
PAR CES MOTIFS
Ordonne une expertise judiciaire du véhicule Hyundai immatriculé [Immatriculation 5], se trouvant actuellement au Garage AMG, [Adresse 2], ou en tout autre endroit à désigner par le demandeur ;
Désigne pour y procéder Monsieur [V] [T] en qualité d’expert, [Adresse 4], tel. [XXXXXXXX01], mel [Courriel 10] avec pour mission :
— de convoquer les parties et leurs conseils,
— de se faire remettre toutes pièces utiles,
— d’examiner le véhicule en cause,
— de dire s’il a fait l’objet d’un entretien normal au regard de son kilométrage,
— de constater et lister les désordres affectant le véhicule, dans la mesure du possible de dater leur apparition, de déterminer leur origine, leur dangerosité, pour le cas où ces désordres auraient une cause antérieure à la vente,
— de vérifier si des interventions ont eu lieu sur le moteur après la vente,
— de dire si ces désordres sont imputables à une usure normale au regard de la nature du véhicule et de son kilométrage, s’ils étaient décelables par l’acquéreur notamment dans le cadre d’un essai et/ou d’un examen du véhicule par un profane ou s’ils pouvaient constituer un vice caché ou un défaut de délivrance conforme,
— d’indiquer les moyens propres à y remédier en les chiffrant,
— de dire si ces désordres ont entraîné des préjudices, de les qualifier, et de manière générale de donner à la juridiction les éléments d’appréciation des responsabilités et de chiffrage des préjudices subis tant sur un plan matériel, notamment au regard du kilométrage et du prix de vente du véhicule, que sur un plan immatériel ;
Dit que l’expert qui aura accepté sa mission commencera ses opérations dès qu’il aura été averti que la provision fixée aura été consignée à la régie du tribunal, en procédant à toutes constatations, en s’entourant de tous avis, en se faisant assister de tout sachant ou technicien de son choix dans la mesure seulement où ils pourront lui apporter des informations de nature à éclairer ses propres constatations ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile sauf conciliation des parties ;
Dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier dans le cours de sa mission, l’expert en avisera immédiatement la juridiction en déposant sa note de frais arrêtée à la date de cette conciliation ;
Invite l’expert, conformément à l’article 280 du code précité, à faire rapport au Juge chargé du contrôle des expertises s’il constate que la provision allouée lui est insuffisante, sans attendre le dépôt du rapport et la taxe de sa rémunération pour faire connaître le total définitif des honoraires qu’il sollicite dont l’importance peut induire en erreur les parties au procès et les entraîner dans des dépens sans commune mesure avec l’intérêt qu’elles attachent au litige ;
Dit que Monsieur [Y] [K] devra consigner la somme de 2.500 euros à la régie d’avance du tribunal judiciaire de Pontoise dans les deux mois de la présente décision, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que l’expert devra accomplir sa mission dans un délai de trois mois à compter de sa saisine qui sera faite par l’envoi par le greffe d’un avis de consignation, et qu’il remettra au greffe un exemplaire de son rapport et un exemplaire à chacune des parties ;
Dit qu’en cas de difficulté il en sera référé au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 25 septembre 2025 à 9 h 30 pour faire le point sur l’avancement des opérations d’expertise ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé le 10 février 2025, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président,
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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