Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 6 févr. 2026, n° 25/02697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/02697 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QD2U
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 11]
JUGEMENT DU 06 Février 2026
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires [Adresse 8] ayant pour syndic LA SAS FONCIA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [W] , [X] ,[C] [J], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [L], [Y] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire GUILLEMIN, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 08 Décembre 2025
Affaire mise en deliberé au 06 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 06 Février 2026 par
Claire GUILLEMIN, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS
Copie certifiée delivrée à :
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [J] et Mme [W] [J] sont propriétaires du lot n° 44 au sein de la copropriété la [Adresse 10], située à [Adresse 2] à [Localité 6].
Estimant que M. [L] [J] et Mme [W] [J] ne s’étaient pas acquittés du paiement de leurs charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires a, par l’intermédiaire de son syndic la SAS FONCIA mis en demeure M. [L] [J] et Mme [W] [J] de s’acquitter des sommes dues par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2025, outre de nombreuses relances.
Par actes de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025 et 18 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], pris en la personne de son syndic, a fait assigner M. [L] [J] et Mme [W] [J] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
— 3649,72 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 10 septembre 2025 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 avril 2025,
— 1667,52 euros au titre des frais de recouvrement,
— 1500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les sommes retenues par le commissaire de justice en application de l’article A 444- 32 du code de commerce,
— ainsi qu’aux dépens,
le tout avec exécution provisoire.
A l’audience du 8 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience, M. [L] [J] et Mme [W] [J] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » ou « dire que » ne sont pas des prétentions, et ne confèrent pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf
modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] verse aux débats :
— un extrait cadastral
— les appels de charges et travaux,
— les relevés individuels de charges,
— les procès-verbaux des assemblées générales en date du 16 juin 2023, 22 mars 2024, 22 juin 2024, 2 juin 2025 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— le décompte de la créance pour la période du 31 décembre 2022 au 10 septembre 2025,
— le jugement du 19 juin 2023,
— le contrat de syndic.
Il ressort de ces documents que M. [L] [J] et Mme [W] [J] restent devoir la somme de 3649,72 euros au titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 10 septembre 2025, comprenant les appels de charges du troisième trimestre.
M. [L] [J] et Mme [W] [J] seront donc condamnés solidairement en deniers ou quittances à payer 3649,72 euros, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2025.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice.
— Sur les frais de constitution dossier avocat ou suivi du dossier transmis à l’avocat :
Concernant les frais de « constitution de dossier avocat » ou «suivi du dossier transmis à l’avocat », ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] sera débouté des demandes à ce titre.
— Sur les frais de constitution d’hypothèque :
Il est facturé la somme de 300 euros le 14 juin 2024 et le 1er septembre 2025. Bien qu’une facturation spécifique soit prévu par le contrat de syndic le syndicat des copropriétaires ne produit aucun justificatif d’une inscription d’hypothèque.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] sera débouté de cette demande.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de M. [L] [J] et Mme [W] [J] à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements commun.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera équitablement réparé par l’allocation d’une somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [L] [J] et Mme [W] [J], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, M. [L] [J] et Mme [W] [J] devront verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 9] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de condamnation au titre des sommes dues en application de l’article A 444- 32 du code de commerce.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [L] [J] et Mme [W] [J] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 7] JONATHAN 2-[Localité 7] ATHENA situé [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la somme de 3649,72 euros, au titre des charges de copropriété, pour la période du 31 décembre 2022 au 10 septembre 2025 appel du 3ème trimestre inclus, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 avril 2025 ;
CONDAMNE M. [L] [J] et Mme [W] [J] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 7] JONATHAN 2-[Localité 7] ATHENA situé [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [L] [J] et Mme [W] [J] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], pris en la personne de son syndic, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [L] [J] et Mme [W] [J] in solidum aux dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
La Greffière, La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Philippines ·
- Algérie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Province ·
- Avantages matrimoniaux
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maçonnerie ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Sapiteur ·
- Honoraires ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Incompétence ·
- Juge ·
- Compétence d'attribution ·
- Logement ·
- Profit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Gauche
- Règlement ·
- Bénéfice ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Communication ·
- Villa ·
- Version ·
- Construction
- Provision ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Accord ·
- Nationalité française ·
- Effet du jugement ·
- Nationalité
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Minute
- Exonérations ·
- Cotisations ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épidémie ·
- Nomenclature ·
- Contentieux ·
- Chiffre d'affaires ·
- Urssaf ·
- État d'urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- L'etat ·
- Préjudice corporel ·
- Immatriculation ·
- Gendarmerie ·
- Tiers payeur ·
- Indemnisation ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Argent ·
- Ouverture ·
- Expert judiciaire
- Pompe à chaleur ·
- Thermodynamique ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Mise en service ·
- Eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Exécution ·
- Filtre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.