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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 15 févr. 2024, n° 22/03780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 22/03780 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WGEG
JUGEMENT DU 15 FEVRIER 2024
DEMANDEUR :
M. [U] [S]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Cécile CARRILLON, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La mutuelle IRCEM, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Grégory DUBOCQUET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Mars 2023.
A l’audience publique du 07 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Février 2024.
Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 15 Février 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [S] et Monsieur [U] [S], nés respectivement les [Date naissance 2] 1963 et [Date naissance 1] 1959, ont souscrit courant mai 2016, auprès de la société mutualiste IRCEM MUTUELLE, un contrat d’assurance ''Garantie Décès Soudain ou Accident'' à prise d’effet au 1er juin 2016 et valable jusqu’à leur 70 ans, garantissant à leurs bénéficiaires respectifs un capital décès de 45.000 euros par assuré.
En novembre 2019, Monsieur et Madame [S] ont procédé à la modification de la clause bénéficiaires dudit contrat d’assurance décès, chacun d’eux désignant ainsi son conjoint survivant et, à défaut, leur fils, Monsieur [D] [S].
[F] [S] est décédée le [Date décès 5] 2020 à [Localité 8].
Par suite, Monsieur [U] [S] a sollicité auprès de la société IRCEM MUTUELLE application de la garantie prévue au contrat d’assurance décès.
Toutefois, par courrier daté du 23 septembre 2020 dont les termes ont été confirmés en mars puis mai 2022, la société IRCEM MUTUELLE a fait part à Monsieur [S] de son refus d’indemnisation aux motifs que le décès est intervenu plus de six mois après la date du diagnostic de la maladie et que cette dernière n’est pas répertoriée au titre des pathologies prises en charge par la garantie.
N’obtenant aucune solution amiable, Monsieur [U] [S] a, suivant acte d’huissier de Justice en date du 08 juin 2022, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille, la société mutualiste IRCEM MUTUELLE aux fins de mise en œuvre de la garantie.
La clôture des débats est intervenue le 15 mars 2023, suivant ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 07 décembre 2023.
Au terme de son assignation valant conclusions récapitulatives, Monsieur [S] demande au tribunal, au visa des articles 222-1 et suivants du Code de la consommation, L.132-5-2 et 112-2-1 du Code des assurances, de :
— juger inopposable à Madame [S] et ses bénéficiaires désignés, les clauses et conditions de refus de la garantie décès soudain ou accidentel souscrite par elle auprès de l’IRCEM MUTUELLE,
— condamner l’IRCEM MUTUELLE à lui payer la somme de 45.000 euros au titre du capital,
— dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 27 juin 2020, date du décès de Madame [S],
— ordonner la capitalisation des intérêts par année échue,
— condamner l’IRCEM MUTUELLE à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 octobre 2022, la société mutualiste IRCEM MUTUELLE sollicite de voir le tribunal :
— débouter Monsieur [S] de l’intégralité de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 2.500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [S] aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des demandeurs, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions récapitulatives en défense, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à garantie
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1315 du même code, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de ce qui précède que l’assuré qui entend solliciter la garantie d’un sinistre doit, d’une part, rapporter la preuve du sinistre qu’il invoque et, d’autre part, démontrer que les conditions prévues au contrat d’assurance souscrit sont réunies. Réciproquement, c’est à l’assureur qui dénie sa garantie de supporter la charge de la preuve des circonstances permettant de ne pas indemniser le sinistre.
En l’espèce, Monsieur [S] fait valoir que son épouse, souscriptrice d’un contrat d’assurance décès ''Garantie décès soudain ou accidentel'' est décédée à l’âge de cinquante-sept ans de la maladie de Charcot, de sorte qu’il peut prétendre au versement du capital d’un montant de 45.000 euros prévu au contrat.
La société IRCEM MUTUELLE conclut au rejet de la demande, faisant valoir que le décès de [F] [S] n’entre pas dans le champ des garanties souscrites, son décès n’étant pas dû à une blessure corporelle accidentelle et n’étant pas intervenu dans les 180 jours suivant le début de son affection ou de sa pathologie, au sens du règlement mutualiste applicable au contrat.
En réponse au refus de garantie adverse, Monsieur [S] soutient, néanmoins, que, faute pour la société défenderesse de pouvoir apporter la preuve de la remise à feue [F] [S] du règlement mutualiste dont elle se prévaut, toute clause restrictive de garantie dudit règlement est inopposable tant à l’assurée qu’à ses bénéficiaires. Il souligne ainsi qu’il convient de se reporter au seul contrat de garantie souscrit le 17 mai 2016 par [F] [S], lequel prévoit le versement d’un capital en cas de décès des suites d’un accident ou d’une maladie survenus au cours du contrat, ce qui est le cas.
Sur ce, il sera tout d’abord souligné que Monsieur [S] ne peut, tout à la fois, solliciter l’exécution d’un contrat d’assurance souscrit à son bénéfice par sa défunte épouse et soutenir que cette dernière n’a signé aucune police ni aucun contrat, laissant de surcroît entendre qu’elle aurait été prélevée de primes pour un contrat d’assurance qu’elle n’aurait pas réellement souscrit (page 5 de l’assignation).
Il sera, toutefois, tenu pour acquis, au regard des éléments versés aux débats et des déclarations des parties, que [F] [S] a souscrit le 17 mai 2016, sous le numéro de contrat 09975613, une Garantie Décès Soudain ou Accidentel auprès de la société IRCEM MUTUELLE (cf. courrier de confirmation d’adhésion et certificat d’adhésion datés du même jour – pièces n°1 et 2), souscription au demeurant confirmée par le fait que [F] [S] a sollicité, trois années plus tard, une modification de la clause bénéficiaire (pièces n°5 et 6).
En revanche, il n’est effectivement démontré par aucun élément que [F] [S] aurait reconnu avoir reçu un exemplaire du règlement mutualiste comportant les conditions générales de la police et qu’elle les aurait acceptées ; la sanction qui en découle est l’inopposabilité à l’assuré des clauses limitatives, restrictives ou exclusives de garantie contenues auxdites conclusions générales, ce que le demandeur reconnaît d’ailleurs aux termes de ses écritures (page n°8).
Il n’en demeure pas moins que c’est au demandeur en paiement d’une indemnité d’assurance qu’il appartient de rapporter la preuve que la somme réclamée est due en vertu du contrat dont il se prévaut.
Or, Monsieur [S], qui déclare que son épouse a succombé, le 27 juin 2020, à une forme dégénérative de la maladie de Charcot diagnostiquée au mois d’août 2019 et dont les premiers symptômes se seraient manifestés en mars 2019, ne justifie aucunement des circonstances exactes de survenance de ce décès, se contentant de produire à la cause l’acte de décès, un courrier daté du 19 décembre 2019 au nom de [F] [S] mais non-signé faisant état de la dégradation de son état de santé dans le cadre d’une « S.L.A. », que le tribunal croit comprendre signifier ''sclérose latérale amyotrophique'' autrement appelée ''Maladie de Charcot'', ainsi qu’un justificatif d’hospitalisation en Unité de soins palliatifs à compter du 07 janvier 2020 (pièces n°9, 10 et 16).
Aucun autre élément médical n’est versé aux débats, de sorte que la cause du décès de [F] [S] est, en l’état de ces justificatifs, inconnue.
En tout état de cause, à le supposer en lien avec la S.L.A. alléguée, force est de constater que le décès est survenu, selon les déclarations du demandeur, près d’une année après que le diagnostic de cette pathologie ait été posé et seize mois après la manifestation des premiers symptômes cliniques, ce qui ne saurait caractériser, même au sens du seul certificat d’adhésion, un décès « soudain » ou accidentel (pièce n°2).
Dans ces conditions, Monsieur [S], qui défaille à rapporter la preuve que les conditions d’application de la garantie prévue au contrat sont réunies au cas d’espèce, sera débouté de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société IRCEM MUTUELLE.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [S], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera, par suite, rejetée.
En revanche, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 précité au profit de IRCEM MUTUELLE qui a été contrainte d’engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir sa défense en Justice. Il lui sera accordé, à ce titre, la somme de 1.500 euros.
Enfin, il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit déjà le jugement par l’effet de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, ni de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Déboute Monsieur [U] [S] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Monsieur [U] [S] à payer à la société mutualiste IRCEM MUTUELLE la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [U] [S] aux entiers dépens de la présente instance ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier, La Présidente,
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