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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 12 août 2024, n° 24/05704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
12 Août 2024
MINUTE : 24/894
RG : N° 24/05704 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMRM
Chambre 8/Section 1
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
ET
DEFENDEUR
Monsieur [T] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Joachim SCAVELLO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 56
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 12 Août 2024, et mise en délibéré au 12 Août 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 12 Août 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 27 mai 2024, Monsieur [S] [U] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 3 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 21 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny (commandement de quitter les lieux du 18 avril 2024).
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 août 2024 et la décision mise en délibéré le jour même, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, Monsieur [S] [U] a soutenu sa demande. Il explique souffrir d’un handicap, qu’il n’a pour revenu mensuel qu’une allocation de 600 euros et être dans l’incapacité de s’acquitter de l’indemnité d’occupation mise à sa charge. Il indique avoir effectué une demande de logement social et exercé un recours dans le cadre du droit au logement opposable (DALO).
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de Monsieur [T] [D] s’est opposé à la demande de sursis aux motif notamment qu’aucun loyer n’a été versé alors que son client assume la charge d’un emprunt immobilier, la dette s’élevant à 15.000 euros environ. Il indique que le recours à la force publique a été autorisée. Il sollicite enfin 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Il ressort de l’avis d’imposition établi en 2023 au titre des revenus de 2022 que Monsieur [S] [U] n’a perçu aucun revenu imposable. Par ailleurs, il ressort de l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales le 7 août 2024 que Monsieur [S] [U] perçoit chaque mois 1.286,04 euros au titre des prestations sociales, dont 332 euros au titre de l’allocation de logement versée directement à LCI GESTION. Toutefois, selon courrier du 6 février 2024, la caisse d’allocations familiales a indiqué suspendre l’allocation de logement du fait que le logement loué était indécent et que les travaux de mise aux normes n’avaient pas été réalisés.
Le requérant justifie d’une demande formulée auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine Saint Denis le 2 avril 2024. Il est titulaire de la carte de mobilité inclusion et de la CMI invalidité.
Monsieur [S] [U] justifie également d’une demande de logement social effectuée le 7 février 2024, ainsi qu’un recours dans le cadre du droit au logement opposable (DALO) du 20 février 2024. Les lieux objets de la demande de sursis sont assurés selon attestation établie par la MATMUT le 26 décembre 2023.
Monsieur [T] [D] s’oppose à la demande de sursis aux motifs qu’aucun loyer n’est versé alors qu’il client assume la charge d’un emprunt immobilier et les charges courantes à 400 euros. Il ne produit cependant pas le contrat de crédit immobilier et ne justifie pas de sa situation financière actuelle, l’avis d’imposition produit ayant été établi en 2021 au titre des revenus de 2020 et les bulletins de paie concernant l’année 2022. En revanche, sont produits le tableau d’amortissement du prêt faisant ressortir une échéance mensuelle de 640,51 euros, l’avis partiel de taxe foncière de l’année 2023 faisant apparaître une somme à 650 euros, et un appel de fonds du 19 juin 2024 de 2.038,98 euros concernant le logement occupé par le requérant.
Enfin, il ressort du décompte locatif produit par le bailleur que la dette locative s’élève au 1er août 2024 à 15.899,30 euros alors qu’elle ne s’établissait qu’à 5.901,45 euros au mois d’août 2023 tel que cela ressort du jugement d’expulsion.
S’il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Cependant, une mesure d’expulsion aurait pour Monsieur [S] [U] de graves conséquences. Il indique d’ailleurs à l’audience souhaiter quitter les lieux pour un logement avec des services médicaux.
Pour tenir compte de la situation particulière de Monsieur [S] [U] mais également du fait qu’il ne s’acquitte d’aucun loyer, même s’il démontre sa volonté de respecter ses obligations à l’égard du bailleur par sa demande de logement social et son recours dans le cadre du dispositif DALO ainsi qu’en procédant à l’assurance du logement, il sera faire droit à sa demande de sursis à hauteur d’un mois soit jusqu’au 12 septembre 2024.
Compte tenue de la faiblesse des revenus du requérant, le délai ainsi accordé ne sera pas subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation. Cependant, il est rappelé qu’elle reste due et qu’il appartient à Monsieur [S] [U] de s’en acquitter en fonction de ses facultés financières.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [U] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, Monsieur [T] [D] sera débouté de sa demande à ce titre.
c) Sur les modalités d’exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R. 121-17 du code des procédures civiles d’exécution, d’autant que le concours de la force publique a été accordée au bailleur. Enfin, le présent jugement sera notifié au préfet de la Seine-Saint-Denis.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Monsieur [S] [U], et à tout occupant de son chef, un délai de UN mois, soit jusqu’au 12 septembre 2024 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] ;
DIT que Monsieur [S] [U], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 12 septembre 2024 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DEBOUTE Monsieur [T] [D] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [U] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de la Seine-Saint-Denis, bureau de la prévention et des affaires locatives ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 12 août 2024.
Le Greffier, Le juge de l’exécution,
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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