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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 5 mai 2026, n° 25/06143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 25/06143 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MU5H
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL LX [Localité 2]
la SCP MONTOYA & DORNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 05 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [D] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Apolline LARCHER de la SELARL KEYSTONE, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Apolline LARCHER de la SELARL KEYSTONE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Madame [J] [T], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
S.E.L.A.R.L. SELARL CLÉMENT [A] NOTAIRES ET ASSOCIÉS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [K] [O], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Cyril PIERROT de la SCP PIERROT ET NEEL, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 17 Mars 2026 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 05 Mai 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [O] et madame [J] [T] étaient propriétaires d’un tènement immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 3], bordé par un cours d’eau, la Morge, sur lequel se trouve une prise d’eau destinée à alimenter une microcentrale référencée sous le numéro ROE 49687.
Par courrier du 21 août 2015, la Direction Départementale des Territoires (DDT) de l’Isère a informé monsieur [K] [O] qu’en tant que propriétaire et/ou gestionnaire de l’ouvrage n° ROE 49687, il lui appartenait d’étudier son impact sur le transport des sédiments et la libre circulation des poissons.
Par courrier du 09 décembre 2015, la DDT de l’Isère a adressé un rappel à monsieur [K] [O].
Par courrier du 28 novembre 2018, le Syndicat Intercommunal de Bassin de la Fure a informé monsieur [K] [O] de l’obligation d’aménager l’ouvrage n° ROE 49687.
Le 1er février 2019, le SIBF a rendu un rapport portant sur la restauration du franchissement piscicole de six ouvrages sur [Localité 4] dont l’ouvrage n° ROE 49687.
Par acte authentique reçu le 27 juin 2019 par maître [G] [N], notaire à [Localité 5], monsieur [F] [H] et madame [D] [Z] (ci-après " les consorts [L] ") ont acquis auprès de monsieur [K] [O] et de madame [J] [T] (ci-après " les consorts [Q] ") le tènement immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 3], au prix de 554 000 euros.
Par courrier du 27 mai 2024, la DDT de l’Isère a informé les consorts [L] qu’en tant que propriétaires et/ou gestionnaires de l’ouvrage n° ROE 49687, il leur appartenait de réaliser des travaux de mise en conformité en matière de continuité écologique avant le 30 septembre 2025.
Par courrier du 24 mars 2025, monsieur [F] [H] s’est engagé à réaliser les travaux sur l’ouvrage n° ROE 49687.
Par acte de commissaire de justice des 07, 16 et 31 octobre 2025, monsieur [F] [H] et madame [D] [Z] ont assigné monsieur [K] [O], madame [J] [T] et la SELARL " Clément [A] Notaires et Associés « , venant aux droits de la SCP » [G] [N] notaire associé ", devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de :
— Déclarer Monsieur [F] [H] et Madame [D] [Z] recevables et bien-fondés dans leurs demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
— Déclarer que la vente intervenue le 27 juin 2019 est entachée d’un dol par réticence commis par les consorts [O] [T],
— Constater que Monsieur [K] [O] et Madame [J] [T] ont manqué à leur obligation pré-contractelle d’information,
— Constater que la SELARL " CLÉMENT [A] NOTAIRES ET ASSOCIÉS « venant aux droits de la SCP » [G] [N] notaire associé " a manqué à son obligation de conseil,
— Condamner in solidum Monsieur [K] [O], Madame [J] [T] et la SELARL " CLÉMENT [A] NOTAIRES ET ASSOCIÉS « venant aux droits de la SCP » [G] [N] notaire associé " à payer la somme de 126 924 euros à parfaire à Monsieur [F] [H] et Madame [D] [Z] en réparation de leurs préjudices,
— Condamner in solidum Monsieur [K] [O], Madame [J] [T] et la SELARL " CLÉMENT [A] NOTAIRES ET ASSOCIÉS « venant aux droits de la SCP » [G] [N] notaire associé " au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum Monsieur [K] [O], Madame [J] [T] et la SELARL " CLÉMENT [A] NOTAIRES ET ASSOCIÉS « venant aux droits de la SCP » [G] [N] notaire associé " aux dépens de l’instance.
En décembre 2025, monsieur [M] [S], ingénieur conseil, a rendu un rapport d’avis technique sur la mise en conformité de l’ouvrage n°ROE 49687 et de la microcentrale sur demande de monsieur [K] [O].
Le 11 décembre 2025, monsieur [K] [O] a formé un incident tendant à ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, monsieur [K] [O] demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, de :
— Ordonner l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel Expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le juge de la mise en état de désigner avec la mission suivante :
o Prendre connaissance des éléments du présent litige et notamment :
Du rapport établi par le bureau d’étude TEREO le 1 er février 2019, Du rapport final établi par Monsieur [M] [Y] au mois de décembre 2025 (pièce n°1 et pièce n°6 des demandeurs),o Se rendre sur les lieux du litige
o Examiner les ouvrages et plus particulièrement l’ouvrage litigieux dénommé ROE 49687
o Dire si celui-ci se trouve sur les parcelles vendues par les Consorts [O]/[T] aux consorts [H]/[Z]
o Qualifier l’ouvrage litigieux au regard de la réglementation applicable
o Dire si celui-ci doit faire l’objet de travaux de mise en conformité au regard de la réglementation juridique applicable
o Dans l’affirmative, préciser les démarches administratives et investigations techniques préalables mises à la charge des organismes publics
o Indiquer à la charge de qui lesdits travaux doivent être réalisés, les décrire et en évaluer le coût
o Se faire communiquer tous éléments utiles à l’accomplissement de la mission et entendre tout sachant
o Rédiger un pré-rapport, préalablement au dépôt du rapport d’expertise et inviter les parties à formuler leurs observations par voie de dire au sens de l’article 276 du NCPC
— Dire que l’Expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, en cas de besoin
— Dire que l’Expert accomplira sa mission conformément aux articles 273 et suivants du Code Civil
— Dire qu’en cas de difficulté l’Expert, ou toute partie, pourra saisir le Président ou tout magistrat désigné par celui-ci pour contrôler la mesure d’instruction
— Dire qu’en cas d’empêchement l’Expert pourra être remplacé par simple Ordonnance sur requête
— Dire que l’Expert devra déposer son rapport au Greffe dans un délai de quatre mois à compter de la consignation
— Fixer la provision à charge des demandeurs à consigner au Greffe à titre d’avance sur les frais et honoraires de l’Expert
— Réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, monsieur [K] [O] prétend que la prise d’eau est un ouvrage « orphelin » sur lequel ni les consorts [L], ni les consorts [Q] n’ont de droit de propriété, ni d’obligations d’entretien. En effet, elle est située sur les parcelles référencées [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] alors que les parcelles vendues par les consorts [Q] aux consorts [L] sont cadastrées C [Cadastre 5]. Il produit le rapport de monsieur [M] [S], qui conclut à la nécessité de clarifier la situation juridique de l’ouvrage car le droit d’eau est probablement antérieur à 1789 et que la prise d’eau a été construite sur des parcelles qui n’appartiennent pas au propriétaire de la microcentrale. Par ailleurs, les solutions envisagées pour la mise en conformité de l’ouvrage ne sont économiquement pas rentables. La mission de restauration devrait être en outre confiée au syndicat mixte du lac et des rivières du Voironnais, organisme ayant la compétence pour mener à terme l’ensemble des procédures administratives, rechercher les financements auprès de l’agence de l’eau et assurer la conduite des travaux pour gérer durablement la Morge.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, madame [J] [T] sollicite du juge de la mise en état sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et les pièces versées au débat, de :
— Donner Acte à Madame [J] [T] de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation d’une mesure expertale aux frais avancés des demandeurs,
— Réserver les dépens.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 16 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, monsieur [F] [H] et madame [D] [Z] sollicitent du juge de la mise en état sur le fondement des articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, la jurisprudence citée et les pièces versées au débat, de :
À titre principal
— Rejeter la demande d’expertise judiciaire formée par Monsieur [K] [O].
À titre subsidiaire
— Limiter la mission de l’expert aux seules constatations techniques relatives à l’état de l’ouvrage hydraulique et à l’évaluation des travaux nécessaires à sa mise en conformité.
En tout état de cause
— Condamner Monsieur [K] [O] à payer aux consorts [L] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [K] [O] aux dépens de l’incident.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [L] avancent que la mesure d’expertise sollicitée ne présente aucune utilité pour la solution du litige qui est de savoir si les vendeurs avaient connaissance au moment de la vente, d’obligations administratives affectant la prise d’eau et s’ils ont volontairement omis d’en informer les acquéreurs. Les pièces versées au débat sont suffisantes pour apprécier cette question. Par ailleurs, les obligations relatives à la restauration de la continuité écologique des cours d’eau pèsent sur celui qui dispose de l’ouvrage, en assure l’exploitation ou bénéficie de son usage, et pas forcément celui qui en est le propriétaire.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 16 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SELARL Clement [A] Notaires et Associés sollicite du juge de la mise en état sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, la jurisprudence citée et les pièces versées au débat, de :
— Juger que la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur [O], et soutenue par Madame [T], n’est pas indispensable à la solution du litige.
— Juger que l’expertise judiciaire porterait sur l’examen d’un ouvrage litigieux pouvant se situer sur des parcelles appartenant à des propriétaires qui ne sont pas parties à l’instance.
— Juger que la question de la réalisation des travaux sur l’ouvrage litigieux ne peut être remise en cause compte tenu des décisions préfectorales déjà rendues et des dispositions du Code de l’environnement.
En conséquence,
— Débouter Monsieur [O] et Madame [T] de leur demande d’expertise judiciaire.
— Condamner Monsieur [O] à verser à la société CLEMENT [A] NOTAIRES ET ASSOCIES une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Au soutien de ses demandes, la SELARL Clement [A] Notaires et Associés fait valoir que la prise d’eau n’est pas située sur la propriété acquise par les consorts [L] et que dès lors l’expertise n’a pas lieu d’être ordonnée si elle porte sur un ouvrage se situant sur des propriétés n’appartenant pas aux parties à l’instance. Concernant la mission confiée à l’expert, elle ne peut avoir pour but de déterminer la qualification de l’ouvrage ou de déterminer la nécessité de faire les travaux, ces derniers découlant de décisions administratives. Par ailleurs, le litige porte sur la responsabilité des vendeurs sur le fondement du dol commis au titre de la dissimulation d’informations et du manquement à l’obligation précontractuelle d’information et la responsabilité du notaire pour manquement à son obligation de devoir et de conseil. L’expertise judiciaire étant seulement liée aux prétentions indemnitaires des requérants elle apparait prématurée.
L’incident a été plaidé à l’audience du 17 mars 2026 et mis en délibéré au 05 mai 2026.
SUR QUOI
Selon l’article 789 du code de procédure civile, " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal pour : […]
5° Ordonner même d’office une mesure d’instruction ; […] "
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 144 du code de procédure civile, « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Pour ordonner une mesure d’instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.
En l’espèce, le litige porte d’une part, sur la responsabilité des vendeurs au titre du dol tiré de la dissimulation d’informations et du manquement à l’obligation précontractuelle d’information et, d’autre part, sur la responsabilité du notaire pour manquement à son obligation de conseil. Cependant, les parties sont en désaccord sur la propriété de la prise d’eau. Les consorts [L] estiment que la prise d’eau se situe sur leur propriété tandis que les consorts [Q] font valoir qu’elle est située en dehors.
En ce sens, monsieur [K] [O] sollicite une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer la propriété de la prise d’eau n° ROE [Cadastre 6] et la nécessité des travaux de mise en conformité.
Pour autant, l’article 146 du code de procédure civile rappelle qu'« en aucun cas la mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
En l’espèce, les pièces versées au débat, parmi lesquelles l’acte de vente du 27 juin 2019, les différents plans cadastraux, les courriers de la DDT de l’Isère, le rapport d’étude de TEREO et le rapport de monsieur [M] [Y], semblent suffisants pour que le juge du fond se prononce. De surcroît, il n’appartient pas à l’expert de qualifier l’ouvrage litigieux ni même de dire si celui-ci doit faire l’objet de travaux et encore moins à qui il revient de les faire. Que pour autant, le juge de la mise en état ne se prononcera pas plus avant, sauf à priver le juge du fond de sa pleine et souveraine appréciation.
Pour ces motifs, monsieur [K] [O] ne justifie pas d’un motif légitime à la réalisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Dès lors, monsieur [K] [O] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine HUMBERT, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
DÉBOUTONS monsieur [K] [O] de sa demande d’expertise judiciaire ;
DISONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond ;
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 11 juin 2026, date à laquelle il est fait injonction aux défendeurs de conclure au fond.
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente décision ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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