Confirmation 12 novembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 12 nov. 2009, n° 08/07611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 08/07611 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Quimper, 25 septembre 2008 |
Texte intégral
Huitième Chambre Prud’Hom
ARRÊT N°657
R.G : 08/07611
S.A.S. SODISE
C/
M. Z X
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2009
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Monique BOIVIN, Président,
Madame Marie-Hélène L’HENORET, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Septembre 2009
devant Madame Monique BOIVIN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé par l’un des magistrats ayant participé au délibéré, à l’audience du 12 novembre 2009, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 05 novembre précédent
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A. SODISE prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Sandrine DANIEL, Avocat au Barreau de QUIMPER
INTIME et appelant à titre incident :
Monsieur Z X
XXX
XXX
représenté par Me Catherine FEVRIER, Avocat au Barreau de QUIMPER
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Le POLE EMPLOI BRETAGNE pris en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
non comparant ni représenté à l’audience
Monsieur Z X a été embauché le 5 mai 2003, en qualité de responsable des achats, statut cadre, niveau VII de la Convention Collective du Commerce de gros , par la Société SODISE qui exerce le commerce de gros de fourniture et équipements industriels.
Le 7 mai 2007 M. X a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, qui a été prononcé le 22 mai suivant au motif d’insuffisance professionnelle.
M. X contestant son licenciement, a saisi le 10 septembre 2007 le Conseil de Prud’hommes de QUIMPER qui par jugement du 25 Septembre 2008 a :
— déclaré sans cause réelle ni sérieuse le licenciement,
— condamné la Société SODISE au paiement de :
' 20 004 euros à titre de dommages-intérêts,
' 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné le remboursement des indemnités de chômage aux organismes sociaux concernés.
La Société SODISE a régulièrement interjeté appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Société SODISE, dans ses écritures développées à l’audience, sollicite la réformation du jugement, le débouté de M. X de toutes ses demandes, le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de son appel elle fait valoir que :
— M. X était chargé d’acheter , de maintenir une valeur moyenne de stock de 2.000 000 euros.
— les taux de rupture de stocks non conformes tiennent au non-respect récurrent des directives de l’employeur, des volumes d’achats.
— le salarié n’a pas atteint le volume de stocks qu’il s’était lui-même fixé.
— le chiffre d’affaires a augmenté (+11%) alors que la valeur moyenne des stocks a diminué de 2,82%.
— le taux de rupture de stocks qui doit être de l’ordre de 3%, n’a pas été respecté; de janvier à avril 2007 il a atteint 5,50%.
— les impondérables invoqués par M. X, étaient au contraire prévisibles (ex: kits de plots magnétiques, jerricans plastiques).
— M. X ne voulait pas travailler sur l’Asie , avec la Société TOPPING ; qu’il a préfèré écarter au profit de choix hasardeux.
— M. X n’a pas su négocier les achats auprès des fournisseurs de SODISE pour être compétitif sur le marché (ex: PHILIPS auprès duquel des promotions et remises complémentaires seront obtenus fin 2007, Stop Crevaison, Schraden).
— les remises de fin d’année n’ont pas été négociées; alors que le chiffre d’affaires augmentait de 11%, elles baissaient de 17%.
— M. X avant peu de contacts avec les fournisseurs; 18 rencontres sur les 10 premières semaines de l’année 2007, alors que le catalogue qu’il invoque, ne relevait pas de ses fonctions, le référencement des grandes familles de produits ayant eu lieu au mois d’octobre précédent.
— le déficit de communication était déploré de ses collaborateurs du service achats, qui en référaient directement à M. C.
Monsieur X, dans ses écritures, reprises à la barre, auxquelles il convient de se référer pour l’essentiel sollicite la confirmation du jugement, sur le principe du licenciement , la réformation sur le quantum, la condamnation de la Société SODISE à lui verser la somme de 40 008 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif , outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il réplique que :
— il avait été embauché avec l’objectif de développer le chiffre d’affaires et de limiter l’impact des stocks sur la trésorerie.
— le grief d’insuffisance du stock n’est pas justifié puisque les courriers adressés aux clients entre 2004 et 2008 précisent que les augmentations de stock ont été contenues.
— l’employeur ne produit ni les valeurs de stock, ni les taux de rupture constatés avant et après son embauche, et depuis son licenciement.
— il y a des ruptures de stocks qui sont impondérables ; si on expurge ces ruptures le taux moyen pour avril 2007 est démontré inférieur à celui retenu par la Société .
— en n’augmentant pas l’objectif de stock à atteindre alors que le chiffre d’affaires augmentait, la Société n’adaptait pas sa capacité à absorber les fluctuations de la demande.
— les dépréciations de stocks postérieures au licenciement ne peuvent être retenues.
— l’augmentation du chiffre d’affaires mensuel correspond à une augmentation de la vitesse de rotation des stocks, mais rendait la gestion des stocks plus ardue.
— l’employeur ne peut reprocher à son salarié de ne pas avoir atteint un niveau de stock prévisionnel, calculé sur une base erronée.
— la rupture de stock des Jerricans plastiques résulte d’un choix de gestion de l’employeur.
— la forte demande de plots magnétiques était totalement imprévisible.
— les conditions tarifaires obtenues auprès de PHILIPS étaient identiques à celles des distributeurs spécialisés dans l’automobile, d’autant que l’employeur les a validées cinq mois plus tard sans réserves.
— sur 4200 références du catalogue seul le produit Stop-Crevaison est supérieur à celui obtenu par la concurrence.
— les ristournes de fin d’année (B.F.A) résultent du choix des fournisseurs et de l’évolution des pratiques commerciales.
— il rencontrait tous les ans les fournisseurs lors des salons professionnels.
— début 2007 la priorité était le bouclage du catalogue 2007-2008; le temps dévolu à l’entretien et à la négociation se trouvait réduit.
— les faits reprochés concernant les produits 'TOPPING’ ne lui sont pas imputables mais relèvent directement de la responsabilité de M. C.
— la cause déterminante du licenciement réside dans la remise en cause de certains approvisionnements en ASIE impliquant une plus grande durée de stockage.
Pôle emploi intervenant à la procédure sollicite le remboursement des allocations versées dans la limite de 12 301,38 euros.
DISCUSSION
Attendu que Monsieur X a été licencié pour insuffisance professionnelle, laquelle ne peut constituer une cause réelle et sérieuse que si elle repose sur des éléments objectifs, précis, imputables au salarié ;
Attendu que M. X, responsable des achats, avait pour fonction de développer le chiffre d’affaires et limiter l’impact des stocks sur la trésorerie de l’entreprise, à savoir :
— sélection et évaluation des gammes de produits
— sélection et suivi des fournisseurs
— suivi des conditions fournisseurs
— négociation des prix
— gestion des commandes et des stocks
— en redressement du personnel du service achats.
Attendu que les griefs peuvent s’articuler autour de 4 points principaux :
— Mauvaise évolution du stock et taux de rupture
Attendu que M. X responsable des achats avait pour objectif de maintenir une valeur moyenne de stock de 2 000 000 euros et obtenir un taux de rupture maximum de 3%, objectif formulé par courrier du 20 juillet 2006 ; qu’il lui est reproché un volume de valeur de stock inférieur aux objectifs et un taux de rupture supérieur à la norme fixée ;
Attendu qu’il résulte des éléments de la cause que M. X a établi un budget achat 2007 :
— Janvier : 1 981 300
— Février: 2 085 300
— Mars : 2 143 300
— Avril : 2 189 300
— Mai : 2 146 210
— Juin : 1 990 325
soit une évaluation quelque peu supérieure à l’objectif de l’entreprise, qu’en pratique les stocks ont été :
Taux de rupture
— Janvier : 1 713 000 6,65%
— Février: 1 875 431 5,13%
— Mars : 1 899 388 5,94%
— Avril : 1 853 301 4,41%
— Mai : 2 001 678 4,44%
Attendu que Monsieur X explique l’insuffisance des stocks par des retards de livraison (un retard de 24h d’un container d’une valeur de 80.000 euros) ;
Que cependant il s’avère que la valeur moyenne d’un container est de l’ordre de 13 000 euros, l’exemple fourni par M. X était inhabituel; qu’en outre nonobstant deux livraisons fin janvier 2007 de deux containers de forte valeur (TOPPING et WYS) le stock réalisé en janvier est inférieur à la norme.
Quant au reproche fait à l’employeur de ne pas avoir , en fonction de l’augmentation du chiffre d’affaires, fait évaluer à la hausse l’objectif de stock, est sans incidence sur le grief fait à M. X d’avoir réalisé un stock inférieur à l’objectif ;
Que néanmoins il convient de noter que les consignes renouvelées de la direction étaient également de veiller à maintenir un stock bas ;
Attendu que ce taux de rupture résulte du pourcentage de commandes non satisfaites, d’un volume d’achats trop faibles ou trop tardifs pour satisfaire la demande de la clientèle ;
Qu’au vu des résultats sus relevés le taux de rupture est en moyenne supérieur de 2,5% au dessus de la limite admise, ce qui aurait entraîné une perte de chiffre d’affaires, toutefois injustifiée ;
Attendu que M. X pour expliquer ces résultats fait valoir que des ruptures de stocks sont impondérables (rupture de stocks chez les fournisseurs, problèmes de transports, commandes exceptionnelles) ; que cette remarque est juste ce qui d’ailleurs justifie l’admission par la Société d’un taux de rupture inévitable évalué à 3%, un taux de rupture quasi nul serait irréaliste ;
Attendu que les surstocks TOPPING qui ont été reprochés en outre à M. X résultent en fait de la politique de la Société qui lui imposait de travailler avec la Société TOPPING laquelle imposait ses volumes, ses conditions tarifaires, ses délais de livraison ;
Que M. X s’est alors opposé à son employeur , ce qui a entraîné le courrier du 20 juillet 2006 qui a alors ciblé les stocks à 2 millions d’euros, suivi de deux autres courriers les 28 juillet et 5 août pour les mêmes motifs ;
Que cette accumulation de courriers en l’absence de remarques antérieures, constitue une réponse de l’employeur à la contestation de la politique d’achats de M. X ;
Attendu que la seule production du taux de rupture sur une période de cinq mois qui interdit toute comparaison notamment avec les chiffres réalisés après son départ, est insuffisante pour apprécier l’insuffisance professionnelle de M. X qui exerçait cette fonction depuis quatre ans ;
Attendu que les exemples notamment évoqués sur le produit référencé 17 320 (aimants) et les Jerricans plastiques ne sont pas topiques ;
que la demande de plots magnétiques, mode de fixation non traditionnel, n’était pas prévisible , M. X a pu obtenir rapidement un approvisionnement pour faire face à cette demande tout à fait imprévisible ;
Quant aux Jerricans plastiques la rupture de stocks est consécutive à la défaillance du fournisseur, dont le choix lui avait été imposé par l’employeur, puisqu’en 2006 il avait déjà pris contact avec un autre fournisseur la Société DEURA.
Attendu que toutefois, il n’est pas démontré que le maintien des stocks à niveau bas soit révélateur d’une insuffisance professionnelle alors que les résultats de l’entreprise ont constamment progressé sur 4 ans ( + 7,4% + 9,9 % + 5,3% et 11,2% et que les marges ont progressé dans la proportion suivante ( +9,2% + 13,5% + 9,2%, + 10,4% );
XXX
Attendu qu’il est reproché à M. X de ne pas avoir su négocier les achats auprès de fournisseurs pour permettre à l’entreprise d’être compétitive sur le marché, à titre d’exemple :
a) Produits Philips
Attendu qu’en 2007 M. X a changé de fournisseur ; alors que le chiffre d’affaires réalisé en 2006 sur ce type de produits était de 53 788 euros, il est passé à 29 392 euros en 2007 ;
Que néanmoins les conditions tarifaires, dont s’est plaint un agent commercial en octobre 2007, après le licenciement, avaient été avalisées par la hiérarchie ; que la Société SODISE a poursuivi sa collaboration avec Philips, ce qui confirme la pertinence de M. X ;
XXX
Que si après le départ de M. X il s’avère que la Société SODISE a négocié de meilleurs prix pour les produits Intrama et Stop Crevaison, étant observé que les conditions tarifaires sont liées au chiffre d’affaires et au volume d’affaires traitées, il n’est pas pour autant établi que M. X se soit abstenu de négocier des baisses de prix ;
Attendu que la Société SODISE reproche à M. X une insuffisance des ristournes de fin d’année, soit 20% .
Attendu que le chiffre d’affaires de la Société SODISE a augmenté entre 2003 et 2007, ce qui a entraîné une augmentation du nombre de fournisseurs ; qu’il s’avère que les ristournes ont effectivement diminué en 2006 soit 29 710 euros contre 35 705 euros en 2005 ;
Que toutefois il n’est pas établi que cette diminution résulte du seul fait de M. X, alors que depuis son arrivée en 2003, il a considérablement développé ces ristournes; qu’en outre le développement du chiffre d’affaires est lié à une augmentation importante des approvisionnements en Asie, fournisseurs qui ne pratiquaient pas le BFA, pratique essentiellement européenne ;
Que le grief n’est pas sérieux ;
Sur le défaut de rencontres avec les fournisseurs
Attendu qu’il lui est reproché de ne pas s’être rendu sur les salons organisés par ses propres clients, ce qui lui aurait permis de référencer de nouveaux produits, de n’avoir rencontré sur les 10 premières semaines de l’année que 18 fournisseurs, même si la présence de M. X n’était pas systématiquement requise pour le bouclage du catalogue ;
Que néanmoins il n’y avait pas de quota de visites imposées ;
Que les nombreux référencements enregistrés par la Société SODISE les années précédentes résultent des rencontres de M. X avec les fournisseurs ;
Qu’en outre M. X indique que son employeur lui a par ailleurs refusé sa participation au SIMA, ce qui aurait pu lui permettre de rechercher des fournisseurs potentiels ;
Que ce grief n’est pas sérieux ;
Le défaut d’encadrement
Attendu que pour étayer son grief la Société SODISE produit des mails de salariés directement adressés à M. Y, agent commercial pour l’Asie , tous postérieurs au licenciement de M. X ; qu’il s’en déduit que le défaut de management n’est pas établi ;
Attendu que l’insuffisance professionnelle de M. X n’est pas caractérisée, en l’absence de faits concrets imputables à ce dernier; alors que l’entreprise a enregistré une progression constante de ses résultats, supérieurs même aux prévisions ;
Qu’à juste titre les Premiers Juges ont conclu à l’absence de cause réelle et sérieuse au licenciement de Monsieur X ;
Attendu que M. X, âgé de 50 ans, avec une ancienneté de plus de quatre ans, a connu une longue période de chômage, ce qui justifie de porter à 24 000 euros le montant des dommages-intérêts ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qui seront indemnisés à hauteur de 2 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déboute la Société SODISE de son appel.
Confirme le jugement du 25 Septembre 2008 en ce qu’il a retenu l’absence de cause réelle et sérieuse au licenciement de Monsieur Z X.
Porte à 24 000 euros la somme due au titre des dommages-intérêts.
Condamne en outre la Société SODISE à rembourser à PÔLE EMPLOI la somme de 12 301,38 euros versée au titre des allocations chômage.
La condamne à payer à Monsieur Z X la somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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