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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 28 févr. 2025, n° 25/00779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/00779 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NX2
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 28 février 2025 à Heures,
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 25 février 2025 par LA PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de Monsieur [I] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26/02/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 27/02/2025 à 14h31 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/782 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 Février 2025 reçue et enregistrée le 27 Février 2025 à 14h54 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [I] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00779 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NX2 ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
LA PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [I] [X]
né le 07 Décembre 1985 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [I] [X] été entendu en ses explications ;
Me Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur [I] [X], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00779 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NX2 et RG 25/782, sous le numéro RG unique N° RG 25/00779 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NX2.
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 2 ans a été prise et notifiée à Monsieur [I] [X] le 29 janvier 2025.
Attendu que par décision en date du 25 février 2025 notifiée le 25 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [I] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 25 février 2025.
Attendu que, par requête en date du 27 Février 2025, reçue le 27 Février 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 26/02/25, reçue le 27/02/25, Monsieur [I] [X] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Les moyens de légalité externe
L’incompétence de l’auteur de l’acte
Vu les dispositions de l’article R 741-1 du CESEDA
Attendu que le préfet compétent peut déléguer sa signature mais que cette délégation n’est opposable à l’encontre du retenu que dans la mesure où elle a fait l’objet d’une publication régulière, généralement dans un recueil des actes administratifs de la préfecture (CE 07/01/2004 Préfet de l’Isère, 253213)
Attendu en l’espèce que le requérant, par la voix de son conseil, a indiqué expressément à l’audience se désister de ce moyen de nullité, de sorte qu’il ne sera pas examiné.
Vices de Forme tirés du défaut d’examen sérieux et de l’insuffisance de motivation
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention ; qu’elle doit être écrite et motivée.
Attendu qu’il s’ensuit que la décision de placement en rétention administrative doit comporter l’énoncé des faits et les considérations de droit qui en constituent le fondement (voir notamment CE 07/04/2006 M [B], 261595).
Attendu en l’espèce que la décision de placement en rétention querellée fait état de circonstances de droit et de fait suivants, s’agissant des points mis en exergue par le requérant au sujet de sa situation géographique et médicale :
Il déclare être hébergé [Adresse 1] à GRENOBLE 38000 (…) il ne précise pas l’identité de la personne qui l’héberge (…) il ne justifie pas être domicilié à cette dite adresse,L’examen de la situation de l’intéressé ne fait état d’aucune vulnérabilité particulière (…) il ne fait pas état d’une quelconque vulnérabilité de santé,Il représente une menace pour l’ordre public, phrase suivie d’un énoncé détaillé des 7 signalements et de la condamnation prononcée le 20/12/24 par le Tribunal Correctionnel de GRENOBLE.Attendu que l’administration a objectivement pris en compte les garanties d’hébergement dont disposait l’intéressé, fût-ce pour les considérer comme insuffisantes ou impropres à garantir sa représentation, de sorte qu’aucun défaut sérieux d’examen ne saurait lui être opposé sur ce point.
Attendu que si elle a objectivement pris en compte les antécédents policiers et judiciaire, fût-ce pour les considérer comme insuffisantes ou impropres à garantir sa représentation, de sorte qu’aucun défaut sérieux d’examen ne saurait lui être opposé sur ce point, il n’en demeure pas moins qu’en revanche, en listant simplement ces éléments sans indiquer en quoi le comportement de l’intéressé caractérise objectivement de manière actuelle, réelle et suffisamment grave une menace pour l’ordre public, l’autorité préfectorale n’a procédé à aucune motivation particulière personnalisée à même de caractériser l’établissement ce critère (voir notamment à ce sujet un arrêt de la CJUE Zh et O du 11/06/2015).
Attendu surtout que cette même autorité n’a objectivement pas pris en compte de manière actualisée, fût-ce pour les écarter, les éléments de vulnérabilité médicale portés à sa connaissance au moment de la décision de placement ; qu’en effet il résulte d’une évaluation récente en sa possession datée du 29/01/25 que l’intéressé présente des problèmes particulièrement signalés au niveau de ses épaules ayant fait l‘objet d’un dépôt de documents à caractère médical sous pli confidentiel auprès du CIP de [Localité 4] ; que les dispositions de l’article L 741-4 du ceseda imposent pourtant qu’il soit procédé à un tel examen.
Que ces éléments sont corroborés par les déclarations de l’intéressé ce jour, porteur d’une attelle de contention, mais également par les éléments médicaux existant en détention au moment de son placement, quand bien même n’auraient-ils pas été signalés par l’intéressé lors de sa garde à vue du 19/12/24.
Attendu à cet égard que ces éléments étaient connus de la préfecture au moment de son placement en rétention et qu’elle ne pouvait dès lors alléguer que l’intéressé n’a fait état d’aucun élément laissant à présumer une situation de vulnérabilité particulière incompatible avec l’adoption de la présente décision.
Attendu dès lors qu’il sera fait droit au moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux et loyal de sa situation, s’agissant des seuls éléments relatifs à l’absence d’évaluation individuelle et suffisamment sérieuse de la situation médicale et de vulnérabilité de Monsieur [I] [X], laquelle présentait pourtant nombre d’éléments de gravité justifiant de plus fort un examen sérieux de sa part ; qu’il sera par ailleurs fait droit au moyen tiré de l’absence de motivation relative à la menace pour l’ordre public que son comportement représenterait.
Les moyens de légalité interne
L’erreur de fait
Attendu que les motifs de faits sur lesquels se fonde la préfecture doivent être exacts (CE 22/10/2004 M A.B, 264925) et que le juge doit examiner si le préfet, en décidant du placement en rétention administrative, n’a pas commis d’erreur de fait quant aux garanties de représentation de l’étranger (CE 30/12/2002, 247196).
Attendu en l’espèce qu’il résulte de ce qui précède qu’une erreur de fait relative à la situation médicale de l’intéressée est objectivée, de sorte qu’il sera jugé que l’autorité préfectorale a commis une erreur de fait entachant d’irrégularité la décision de placement au centre de rétention de ce chef, la question de sa vulnérabilité étant déterminante dans l’examen de sa situation, conformément notamment aux dispositions de l’article L-741-4 du CESEDA.
**********
Attendu en conséquence qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il sera fait droit aux moyens tirés des insuffisance de motivation, de défaut d’examen sérieux de sa situation et de l’erreur de fait, lesquels entachent de nullité la décision querellée, laquelle sera en conséquence déclarée irrégulière, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés.
Qu’il sera rappelé que le caractère éventuellement fondé des autres critères retenus par l’administration ne permet pas de régulariser en droit ou en opportunité l’existence d’un ou plusieurs moyens de légalité interne ou externe viciant la régularité de l’acte administratif.
En conséquence de quoi, il convient d’ordonner la mise en liberté de Monsieur [I] [X].
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 27 février 2025, reçue le 27 février 2025 à 14h54, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Attendu que, du fait de l’irrégularité de la décision de placement en rétention ci-avant retenue, il n’y a pas lieu d’examiner la requête en prolongation du placement au centre de rétention administrative de Monsieur [I] [X], la requête de l’administration étant devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00779 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NX2 et RG 25/782, sous le numéro RG unique N° RG 25/00779 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NX2 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de Monsieur [I] [X] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [I] [X] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de Monsieur [I] [X] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [X] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français si une telle mesure existe le concernant, en application de l’article L. 742-10 du CESEDA, sous réserve des suites administratives et judiciaires qui seront données à la contestation de cette mesure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [I] [X], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [I] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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