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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 25 mars 2025, n° 23/01917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BLACK AND WHITE COMPANY C/ASL DES PROPRIETAIRES DE LA [ Adresse 15 ] DE c/ GENERALI |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 25 Mars 2025
Dossier N° RG 23/01917 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JWYN
Minute n° : 2025/ 110
AFFAIRE :
Société BLACK AND WHITE COMPANY C/ ASL DES PROPRIETAIRES DE LA [Adresse 15] DE [Localité 25], S.A. GENERALI IARD, S.A.S. [M] TRAVAUX MARITIMES [Localité 13] SUBSHIP, S.E.L.A.R.L. MJ [H] en qualité de liquidateur de la société [M] TRAVAUX SERVICES MARITIMES [Localité 13] SUBSHIP, SMABTP, S.E.L.A.R.L. [Y] [S] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [Y] [S] es qualité d’administrateur provisoire de l’ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DE LA CITE [Adresse 18] DE [Localité 25]
JUGEMENT DU 25 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Roseline DEVONIN
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025 mis en délibéré au 18 Mars 2025 prorogé au 25 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE
la SELARL MARTY AVOCATS
la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Société BLACK AND WHITE COMPANY
[Adresse 4]
[Adresse 27] -
représentée par Maître Nicolas MARTY, de la SELARL MARTY AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
[Adresse 12]
[Adresse 21]
[Localité 11]
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentées par Maître Alain DE ANGELIS, de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. [M] TRAVAUX MARITIMES [Localité 13] SUBSHIP
[Adresse 24]
[Localité 10]
non comparante
S.E.L.A.R.L. MJ [H]
en qualité de liquidateur de la société [M] TRAVAUX SERVICES MARITIMES [Localité 13] SUBSHIP
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante
SMABTP
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Antoine FAIN-ROBERT, de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.E.L.A.R.L. [Y] [S] ET ASSOCIES
prise en la personne de Me [Y] [S]
es qualité d’administrateur provisoire de l’ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DE LA CITE LACUSTRE DE [Localité 25]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante
D’AUTRE PART ;
EXPOSE DU LITIGE
La société de droit étranger BLACK AND WHITE COMPANY est propriétaire du M/Y BLACK AND WHITE, navire de commerce inscrit sur les registres du pavillon luxembourgeois.
Le navire est connu de la capitainerie de [Localité 25], y faisant escale régulièrement.
Une demande de réservation d’un poste d’amarrage a été effectuée le 3 juillet 2018, pour une escale prévue les 7 et 8 juillet suivants.
A son arrivée à [Localité 25] en date du 7 juillet 2018, le navire, assisté de deux navires de servitude portuaire de la Capitainerie du port et d’un agent portuaire positionné sur le quai, a heurté à deux reprises un bloc en dur immergé et non signalé se trouvant dans le chenal d’accès des navires.
Il s’est avéré que le bloc en dur percuté était un bloc servant à des travaux effectués par la société [M], travaux ayant pour finalité une prolongation de chaîne fille en vue de la création d’un nouveau poste d’amarrage.
Le M/Y BLACK AND WHITE, par suite de l’accident, a dû être mis en cale sèche pour un examen approfondi.
Monsieur [D] est intervenu en qualité d’expert maritime requis par l’armateur et a organisé deux accedits amiables contradictoires, en présence de la Capitainerie de [Localité 25], de son assureur responsabilité civile et de la société [M].
L’expert a estimé le préjudice de la société BLACK AND WHITE COMPANY à 33.551,50 euros HT s’agissant du préjudice matériel et à 124.219,72 euros HT s’agissant du préjudice immatériel.
La société BLACK AND WHITE COMPANY a saisi le tribunal de commerce de FREJUS suivant acte du 12 février 2019.
L’A.S.L. [Adresse 26] qui en cause la société FLEURIOT TRAVAUX et la compagnie GENERALI par actes séparés du 30 avril 2020.
La S.A.S. FLEURIOT TRAVAUX a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de FREJUS en date du 29 janvier 2020 ; la procédure a été régularisée à l’encontre de Maître [X] [H], ès qualité de liquidateur de la société FLEURIOT.
Par acte du 21 août 2020, l’A.S.L. [Adresse 26] a attrait la SMABTP, assureur de la société [M], à l’instance.
Par acte du 6 juillet 2021, la société BLACK AND WHITE COMPANY a attrait la S.E.L.A.R.L. [S] ès qualité d’administrateur de l’A.S.L. [Adresse 22] [Localité 17] (qui avait été placée sous admiration provisoire).
Par jugement du 31 janvier 2022, le Tribunal de commerce de FREJUS s’est déclaré incompétent pour statuer sur le litige au profit du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN.
Par acte d’huissier en date du 8 mars 2023, la société de droit étranger BLACK AND WHITE COMPANY a fait assigner par exploits séparés l’ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DE LA CITE LACUSTRE DE [Localité 25], son assureur la S.A. GENERALI IARD, la société [M] TRAVAUX MARITIMES [Localité 13] SUBSHIP ainsi que Me [H] (mandataire judiciaire à la procédure collective en cours concernant la société [M] ; qui sera ci-après désignée) ainsi que la MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (ci-aprèsSMABTP) devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN.
Dans ses premières écritures, signifiées en date du 3 janvier 2024, la société BLACK AND WHITE COMPANY a sollicité la condamnation in solidum de l’ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DE LA CITE LACUSTRE DE [Localité 25] et de la compagnie GENERALI, lui payer les sommes de 33.551,50 euros en réparation de son préjudice matériel et 124.219,72 euros en réparation de son préjudice immatériel.
À titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la société [M] au paiement de ces sommes.
En tout état de cause, elle demande la condamnation in solidum de l’ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DE LA CITE LACUSTRE DE [Localité 25] (ci-après A.S.L. [Localité 25]), de la compagnie GENERALI et de la société [M] à lui payer 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens « de la présente instance de ses suites, y compris les frais de recouvrement que la requérante pourrait être amenée à exposer ». Elle demande l’exécution provisoire la décision.
Elle fait notamment valoir, au visa des articles 1231-1 du Code civil, de l’article L. 5334-2 du code des transports et L. 124-3 du Code des assurances, que :
Les blocs à l’origine de l’accident ont été posés en date du 6 juillet 2018 par la société [M] à la demande de l’A.S.L. [Adresse 26] ;
l’A.S.L. [Localité 25] est le concessionnaire et l’exploitant du port de plaisance de [Localité 25] ; à ce titre, elle avait la responsabilité de sécuriser la zone de travaux dans laquelle intervenait la société [M], notamment en la signalisant; le défaut de signalisation constitue une faute caractérisée par une négligence de signalisation des dangers à la navigation dans l’enceinte du port de plaisance ;
outre l’absence de signalisation, l’A.S.L. [Adresse 22] [Localité 17] n’a pas assuré la sécurité du navire dans sa navigation depuis le moment où il s’est présenté dans le chenal d’accès au port jusqu’à son poste à quai et ce, tandis qu’elle ne pouvait ignorer la présence anormale des corps-morts non enfouis dans la zone concernée ;
Subsidiairement, il y a lieu de retenir la responsabilité de la société [M] sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil, en ce que cette société, diligentée pour procéder aux travaux, a procédé à la pose de corps-morts sans enfouir lesdits blocs rocheux ; que, quand bien même il s’agissait d’une opération provisoire, tel aurait dû être le cas, la société de travaux aurait pour le moins dû procéder à la pose d’un balisage afin d’indiquer un danger la navigation caractérisée par la présence anormale de ces corps-morts.
Dans ses dernières écritures, intitulées « conclusions en défense n°2 » et adressées pour la mise en état du 25 juin 2024, l’A.S.L. [Localité 25] et la compagnie GENERALI, concluant en commun, concluent au rejet de l’ensemble des demandes formulées à leur encontre.
À titre subsidiaire, elles sollicitent la condamnation in solidum de Me [X] [H] ès qualité de mandataire judiciaire de la société [M] et de son assureur, la société SMABTP, à les relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre ; en outre, la compagnie GENERALI sollicite d’être jugée bien fondée à opposer aux tiers la franchise contractuellement prévue à hauteur de 3.200 €.
En tout état de cause, l’A.S.L. [Adresse 26] et la compagnie GENERALI demandent la condamnation de tout succombant au paiement de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Elles soutiennent notamment, au visa des articles 1231-1 et 1240 du Code civil, que :
le sinistre survenu sur le navire BLACK AND WHITE en date du 7 juillet 2018 résulte des manquements de la société [M] à son obligation de sécurité du chantier ;
la société [M] était, de par son mandat, en charge de la sécurisation du chantier; elle a manqué à son obligation générale de sécurité du chantier ;
cette obligation était constitutive d’une obligation de résultat ;
en tout état de cause, et subsidiairement, les préjudices allégués par la société BLACK AND WHITE COMPANY sont injustifiés dans leur principe et dans leur quantum.
Dans ses dernières écritures la société d’assurance mutuelle SMABTP, signifiées électroniquement en date du 28 juin 2023, a conclu au rejet de toutes les demandes formulées à son encontre et a sollicité de voir prononcer sa mise hors de cause. À titre subsidiaire, elle a sollicité la condamnation in solidum de l’A.S.L. [Adresse 26] et de la compagnie GENERALI à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, frais et intérêts.
En tout état de cause elle a sollicité de voir déclarer les franchises contractuellement prévues opposables « s’agissant de garanties facultatives » et de voir condamner GENERALI à lui payer 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La compagnie SMABTP fait notamment valoir, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, de l’article 9 du Code de procédure civile, de l’article 1353 du Code civil et « au besoin de l’article 1240 du Code civil », que :
le seul élément contractuel versé aux débats pour mettre en cause la responsabilité de la société [M] est le cahier des charges des travaux ; s’y ajoute la facture des travaux réalisés ; aucune prestation consistant à mettre en œuvre un dispositif de balisage de sécurité pendant la durée des travaux de remplissage n’est mentionnée sur cahier des charges, et aucune prestation correspondante n’a été facturée ; en outre aucun délai contractuel de réalisation des travaux n’a été prévu ; il s’ensuit qu’aucune faute ne peut être caractérisée de la part de la société [M] ; or, l’action de GENERALI constitue pourtant une action récursoire, soumise aux conditions de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée ;
Le maître d’ouvrage, en l’espèce le maître de port, était informé du fait que les corps-morts n’avaient pas encore atteint la profondeur contractuelle à la date du 6 juillet 2018, ainsi qu’en atteste la réunion de chantier prévu le 6 juillet 2018, la bathymétrie non contestée à cette date ainsi que les discussions entre le maître de port et le gérant de la société [M] sur l’éventualité d’un balisage ;
faute d’éléments contractuels complémentaires, il convient de se référer à l’arrêté portant règlement de police du port, notamment en ses articles 2 et 2 bis ;
Il est souligné que la compagnie GENERALI, assureur du navire BLACK AND WHITE, est dans le même temps de l’A.S.L. [Adresse 26] ; qu’elle adopte deux positions radicalement distinctes selon qu’elle se place en défense des intérêts de l’un ou de l’autre de ses assurés ;
subsidiairement, les sommes sollicitées en réparation des préjudices, tels que chiffrés, ne sont pas certaines ;
Il est observé que les franchises dont la SMABTP sollicite l’opposabilité aux tiers, s’élèvent pour l’ensemble des préjudices à 10.000 €.
La société FLEURIOT et Me [H] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 15 octobre 2024 fixant la clôture au jour de l’ordonnance et renvoyant l’affaire en plaidoirie à l’audience du 21 janvier 2025.
À cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 mars suivant prorogé au 25 03 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour solliciter l’engagement de la responsabilité de la société FLEURIOT, l’A.S.L. [Adresse 26] et la compagnie GENERALI visent les dispositions de l’article 1231-1 du code civil (relatives à la responsabilité contractuelle) et, dans le même temps les dispositions de
l’article 1242 (relatives à la responsabilité extra-contractuelle).
La question du cumul de responsabilité étant à réserver, elles exposent que la société FLEURIOT aurait commis une faute en s’abstenant de sécuriser la zone de travaux, tandis que ceux -ci n’étaient pas achevés, les corps morts n’étant pas immergés à leur profondeur définitive ; concrètement, il s’agit de la profondeur que garantissait le port à ses usagers.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits Sauf dispositions particulières, la récusation d’un juge est admise pour les causes prévues par l’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire ».
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’examen du « cahier des charges pour maître d’ouvrage » ne mentionne pas, à la charge de la société FLEURIOT de délégation d’une mission de sécurisation des lieux durant les travaux, dont il n’est pas précisé de délai d’exécution.
Parallèlement, une telle obligation de sécurisation entre nécessairement dans les mission de l’A.S.L. [Adresse 26].
A cet égard, l’arrêté portant règlement de police du port du 25/03/1993 (pièce n°6 de la SMABTP) indique expressément, en ses articles 2 et 2 bis :
«Article 2: le personnel chargé de la police du port règle l’ordre d’entrée et de sortie des navires dans le port et dans les bassins.
Les équipages des navires doivent se conformer à ses ordres et prendre de même, dans les manœuvres qu’ils effectuent, les mesures nécessaires pour prévenir les accidents ou avaries.
Article 2bis: De même le personnel chargé de la police du port règle la circulation dans les canaux de la cité lacustre indique les limitations de vitesse au-dessous de 3 noeuds et peut en cas de nécessité établir temporairement des sens interdits ou des sens uniques pour éviter tout encombrement ou tout risque de collision ».
Il apparaît qu’il entrait dans la mission de l’A.S.L. [Adresse 26], à défaut de toute délégation à une entreprise tierce, de permettre une circulation sécurisée des navires au sein du port.
Outre l’absence de délégation expresse de la sécurisation des travaux par le contrat, l’A.S.L. [Localité 25] ne conteste pas avoir eu connaissance la veille de l’événement dommageable, en date du 6 juillet 2018, de l’absence d’achèvement des travaux et de la localisation des corps-morts, ainsi que de leur profondeur.
Il doit être noté qu’à l’occasion de cette information, il ne résulte d’aucun élément du dossier que l’A.S.L. [Adresse 26] aurait notifié à la société FLEURIOT une obligation de sécurisation de la zone de travaux non achevés.
En l’état des pièces versées aux débats, il apparaît donc qu’une obligation de sécurisation n’était pas expressément déléguée à la société [M], tandis qu’elle entrait par défaut dans la mission de l’A.S.L. [Adresse 26]. En effet, celle-ci est tenu d’assurer aux navires naviguant dans le port une profondeur de 2,30 mètres.
Enfin, l’A.S.L. [Localité 25] avait connaissance de la venue du navire BLACK AND WHITE depuis le 3 juillet précédent ; dès lors, tandis qu’elle avait prévu de le faire stationner à un emplacement à proximité de la zone de travaux en cours, elle aurait dû être attentive à la question de la profondeur d’enfouissement des corps morts, alors insuffisante en considération du tirant d’eau du navire -dont elle avait connaissance de manière certaine, le navire n’en étant pas à son premier séjour dans le port.
Suite à plusieurs accedits tenus contradictoirement, l’expert conclut son rapport d’analyse ainsi que suit « [Localité 20] [Localité 17] a fait faire des travaux sous-marins d’aménagement et dispositions de corps-morts.
Le soir du 6 juillet 2018 travaux ne sont pas terminés et sont prévus à reprendre le lundi 19 juillet 2018.
La société en charge de ces travaux signale au port [Localité 17] les hauteurs de corps-morts non encore enfouis et apparaissent à 1,7 m, 1,80 m et 1,83 m au lieu des 2,30 m contractuels.
Le port [Localité 17] ne balise pas la zone est accueille le samedi 7 juillet 2018 le navire BLACK & WHITE qui évidemment heurte les rochers saillants avec les hélices.
Le capitaine du port fait déni de responsabilité en prétextant la manœuvre au capitaine mais ne fait pas état de sa parfaite connaissance des rochers saillants laissés le vendredi soir par son sous-traitant.
Reconnaissance des dommages à BLACK & WHITE été faite au contradictoire ainsi que l’évaluation qui peut servir de base à la réclamation. »
Eu égard à l’invisibilité des corps-morts depuis la surface, il entrait dans la mission des équipes du port de [Localité 17] présentes sur les lieux lors de l’accostage du navire BLACK AND WHITE (deux navires aidant à la manoeuvre en sus d’un personnel sur quai), de lui indiquer la présence desdits corps-morts, et pour le moins, de ne pas le faire manœuvrer sur la zone particulière de leur enfouissement, dont elle avait connaissance. L’expertise relève de surcroît que le capitaine de port aurait évoqué la responsabilité du [14] du navire dès la survenance de l’accident ; cela dénote pour le moins d’une négligence coupable (de tenir compte des informations transmises le 6 juillet par la société [M]), sinon d’une mauvaise foi caractérisée.
A défaut de délégation expresse de la mission de sécurisation du chantier, l’A.S.L. [Adresse 22] [Localité 17] ne peut exciper de la responsabilité d’un tiers pour échapper à la sienne, qui est en l’espèce caractérisée.
L’A.S.L. [Localité 23] [Localité 17] a donc commis trois fautes au regard de ses obligations contractuelles vis à vis de la société BLACK AND WHITE COMPANY et ayant directement abouti à la survenance de l’accident: une faute relative à l’absence de sécurisation de la zone, une autre faute consistant à attribuer au navire dont elle connaissait le tirant d’eau une place de stationnement à proximité des travaux (et connaissant la présence des corps morts), et enfin, une faute résultant du guidage fautif du navire lors de son entrée dans le port.
Elle a donc commis deux fautes outre l’absence de balisage de la zone.
Elle sera tenue de garantir les conséquences du sinistre occasionné.
Au vu de l’absence de délégation de la mission de sécurisation de la zone de travaux, il n’y aura pas lieu de retenir de responsabilité de la société [M] sur un fondement contractuel.
Sa responsabilité n’est pas établie non plus sur un fondement extra contractuel (dans l’hypothèse où l’on considérerait que le fondement extra contractuel était mentionné à titre subsidiaire) ; une faute indépendante du contrat liant les parties n’est, en effet, pas démontrée.
Sur la réparation du préjudice occasionnés à la société BLACK AND WHITE COMPANY
L’expert a conclu que (page 14/18): « La responsabilité du [Localité 23], est de fait engagée dans la survenance des dommages d’hélices et connexes de BLACK & WHITE , ainsi que dans toutes les pertes d’exploitation consécutives à l’arrêt technique obligé du navire. »
En outre, il a chiffré les dommages, selon des devis présentés au contradictoire des parties, à 33.551,50 euros HT en réparation du préjudice matériel, et à 124.219,72 euros HT en réparation des dommages immatériels.
Les dommages immatériels correspondent à la perte de clientèle, le M/Y BLACK AND WHITE étant un navire de commerce exploité de manière permanente dans le cas d’une activité de « charter ». Lors de la survenance de l’événement dommageable, il est démontré que le navire était en cours de transport de passagers avec des clients à son bord.
La demande formulée par la société BLACK AND WHITE COMPANY reprend le chiffrage de l’expert, et sollicite la condamnation in solidum de l’A.S.L. [Adresse 26] et de la compagnie GENERALI au paiement de ces sommes.
L’A.S.L. [Adresse 26] et la compagnie GENERALI répliquent en affirmant le caractère injustifié des préjudices chiffrés par l’expert. Elles exposent notamment que seul le rapport de monsieur [D] est produit en tant que justificatif des demandes, notamment aucune facture n’est produite ; et que l’absence de justificatifs la prive, de surcroît, de la possibilité de débattre contradictoirement des demandes.
Sur le caractère contradictoire des demandes, l’A.S.L. [Adresse 26] et son assurance ne contestent pas, d’une part, avoir été présentes lors des réunions précédant le rapport et, d’autre part, avoir eu communication de ce rapport depuis son émission -en octobre 2018. Dès lors, il y a lieu de considérer que le rapport a pu être contradictoirement établi, mais également discuté entre les parties pendant une période conséquente jusqu’à l’introduction de l’instance et à la clôture de l’instruction de la procédure.
Il doit être relevé que l’A.S.L. [Localité 25] et la compagnie GENERALI, qui avaient depuis longtemps la faculté de solliciter une expertise judiciaire ou d’autres devis sur les postes de préjudices qui avaient été déterminés par l’expert, n’ont pas usé cette possibilité. Dès lors, aucun élément objectif ne vient contredire le caractère contradictoire du rapport.
Sur le préjudice matériel
Le préjudice matériel n’est pas discutable, compte tenu que les éléments endommagés sont constants dans le débat et que le chiffrage de l’expert est basé sur des devis, aucun devis concurrent n’ayant été fourni pour faire état d’une différence de prix.
Dès lors, il sera fait droit à la demande en réparation du préjudice matériel à hauteur de la somme chiffrée par l’expert.
Sur le préjudice immatériel
Sur le préjudice immatériel, l’A.S.L. [Adresse 26] et la compagnie GENERALI font valoir que la société BLACK AND WHITE COMPANY ne peut solliciter une indemnisation correspondante au prix des pertes locatives dès lors que le préjudice ne saurait s’analyser que comme une perte de chance ; elles exposent notamment que ce prix comprend les frais de personnel et de transport liés à ladite location qui n’ont, dès lors, pas été engagés ; en outre elle font valoir que la société BLACK AND WHITE COMPANY ne pourrait solliciter une indemnisation qu’à hauteur du bénéfice qu’elle aurait obtenir et non de son chiffre d’affaires. Enfin, elles soutiennent qu'« aucun élément n’est versé aux débats concernant la prétendue perte d’exploitation subie par la société BLACK AND WHITE COMPANY ».
Au vu des contrats dont disposait le société BLACK AND WHITE COMPANY au jour du sinistre, il ne peut être raisonné sur le terrain de la perte de chance ; ou à considérer que la perte de chance d’effectuer ses prestations durant la période d’immobilisation du navire s’est élevée à 100%.
Sur la question de l’absence d’élément pour chiffrer la perte d’exploitation, il convient de considérer que des pièces ont été produites à l’expert monsieur [D] pour fonder son évaluation. Aucun détail n’est fourni sur la contestation soulevée, qui apparaît, dès lors, seulement alléguée. Il y a lieu de rappeler qu’un échange chiffré a pu s’engager entre les parties devant l’expert et que celles qui avaient des réserves disposaient du droit de solliciter -en caractérisant expréssement celles-ci- une expertise complémentaire. Or, en l’état des dernières écritures les réserves soulevées ne sont pas explicitées.
A l’inverse, les pièces sont produites tendent à étayer l’évaluation de l’expert ; elles attestent de l’effectivité de contrats en cours, dont les périodes d’exécution correspondent non seulement à la date de survenance du dommage mais à la période consécutive d’immobilisation du bateau (pièces n° 14 à 17) ; il est également justifié de frais d’annulation relatifs à des réservations dans des ports dans lesquelles des escales étaient prévues pour l’exécution des contrats de croisière (pièces n°18 à 20).
Au vu des réservations effectives pour des croisières sur le navire BLACK AND WHITE (compte tenu du coût des prestations il est compréhensible que les clients puissent exclusivement opter pour un navire particulier), il doit être considéré que les pertes relatives à des annulations consécutivement à l’événement dommageable sont des pertes certaines et en lien direct avec celui-ci. Elles ont été justifiées lors de l’expertise tandis qu’aucun détail n’est précisé relativement à la contestation émise.
Dès lors, il y a lieu de condamner in solidum l’A.S.L. [Localité 25] et son assureur à dédommager la société BLACK AND WHITE COMPANY à hauteur du préjudice immatériel tel que chiffré par l’expert, sur des éléments objectifs versés aux débats qui apparaissent justifier les pertes telles que retenues.
Sur la demande subsidiaire relative à l’opposabilité de la franchise contractuelle
Les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par l’A.S.L. [Localité 25] prévoient une franchise contractuelle d’un montant de 3.200 € au titre des sinistres relevant de la responsabilité civile de son assuré.
La compagnie GENERALI sollicite de “se voir déclarée bien fondée à opposer aux tiers” la franchise contractuellement prévue et figurant au contrat.
Aucun moyen de droit n’est mentionné à l’appui de la demande formulée de “déclarer la franchise contractuelle opposable “aux tiers” ”.
En l’état du contrat produit, la franchise contractuelle serait opposable exclusivement par la compagnie GENERALI à l’A.S.L. [Adresse 22] [Localité 17] et la demande n’en est manifestement pas faite en l’état de la formulation ; en effet, il n’y a pas lieu de considérer que l’A.S.L. [Localité 23] [Localité 17] est un “tiers”, compte tenu du contrat qui la lie à la compagnie GENERALI.
Enfin, la demande formulée est une demande déclarative: il n’est pas sollicité que soient tirées les conséquences concrètes de l’opposabilité dont la “déclaration” est sollicitée. Il s’agit, dès lors, d’une demande “déclaratoire”, non conforme aux dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’A.S.P. DES PROPRIETAIRES DE LA CITE [19] [Localité 25] et la compagnie GENERALI IARD, succombant en l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens.
Toutefois, ces frais incluront exclusivement les frais listés à l’article 695 du Code de procédure civile à l’exclusion de tous autres frais ; notamment, devront être exclus les frais des « suites de la présente instance » ainsi que des « frais de recouvrement que la requérante pourrait être amenée à exposer », ces frais n’étant non seulement pas inclus dans la liste figurant à l’article précité, mais de surcroît constituant des demandes hypothétiques et futures.
En outre, il aura lieu de condamner in solidum l’A.S.P. DES PROPRIETAIRES DE LA CITE LACUSTRE DE [Localité 25] et la compagnie GENERALI IARD à payer, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 8.000 € à la société de droit étranger BLACK AND WHITE COMPANY.
La compagnie GENERALI (la demande étant dirigée exclusivement vers elle) sera condamnée au paiement de la somme de 3.000 € à la société SMABTP en application des dispositions susvisées.
L’exécution provisoire de la décision s’appliquant de plein droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa version en vigueur au jour de la saisine de la présente juridiction, sera rappelée en son principe, en fin de dispositif ; aucun élément n’apparaît justifier qu’il soit fait exception à ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à dispositions au greffe,
DECLARE l’A.S.P. DES PROPRIETAIRES DE LA CITE [19] [Localité 25] entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident survenu au préjudice du navire BLACK AND WHITE appartenant à la société de droit étranger BLACK AND WHITE COMPANY en date du 7 juillet 2018 lors de la manœuvre du navire à [Localité 25] (83);
CONDAMNE in solidum L’A.S.P. DES PROPRIETAIRES DE LA CITE [19] [Localité 25] et la compagnie GENERALI IARD à payer à la société de droit étranger BLACK AND WHITE COMPANY la somme de 33.551,50 euros HT en réparation de son préjudice matériel consécutif à l’événement dommageable ;
CONDAMNE in solidum L’A.S.P. DES PROPRIETAIRES DE LA CITE [19] [Localité 25] et la compagnie GENERALI IARD à payer à la société de droit étranger BLACK AND WHITE COMPANY la somme de 124.219,72 euros HT en réparation de son préjudice immatériel consécutif à l’événement dommageable ;
DEBOUTE L’A.S.P. DES PROPRIETAIRES DE LA CITE [19] [Localité 25] et la compagnie GENERALI IARD de leur demande d’être relevées et garanties par la S.A.S. [M] TRAVAUX MARITIMES [Localité 13] SUBSHIP représentée par Me [H] en qualité de liquidateur de cette société et son assureur, la société d’assurance mutuelles SMABTP;
CONDAMNE in solidum L’A.S.P. DES PROPRIETAIRES DE LA CITE [19] [Localité 25] et la compagnie GENERALI IARD à payer à la société de droit étranger BLACK AND WHITE COMPANY la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum L’A.S.P. DES PROPRIETAIRES DE LA CITE [19] [Localité 25] et la compagnie GENERALI IARD à payer à la société d’assurance mutuelles SMABTP la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum L’A.S.P. DES PROPRIETAIRES DE LA CITE [19] [Localité 25] et la compagnie GENERALI IARD aux dépens, incluant tous les frais visés à l’article 695 du Code de procédure civile à l’exclusion de tous autres frais ;
RAPPELLE que le présent jugement sera exécutoire de plein droit à titre provisionnel en toutes ses dispositions.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 25 MARS 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
EXPOSE DU LITIGE
La société de droit étranger BLACK AND WHITE COMPANY est propriétaire du M/Y BLACK AND WHITE, navire de commerce inscrit sur les registres du pavillon luxembourgeois.
Le navire est connu de la capitainerie de [Localité 25], y faisant escale régulièrement.
Une demande de réservation d’un poste d’amarrage a été effectuée le 3 juillet 2018, pour une escale prévue les 7 et 8 juillet suivants.
A son arrivée à [Localité 25] en date du 7 juillet 2018, le navire, assisté de deux navires de servitude portuaire de la Capitainerie du port et d’un agent portuaire positionné sur le quai, a heurté à deux reprises un bloc en dur immergé et non signalé se trouvant dans le chenal d’accès des navires.
Il s’est avéré que le bloc en dur percuté était un bloc servant à des travaux effectués par la société [M], travaux ayant pour finalité une prolongation de chaîne fille en vue de la création d’un nouveau poste d’amarrage.
Le M/Y BLACK AND WHITE, par suite de l’accident, a dû être mis en cale sèche pour un examen approfondi.
Monsieur [D] est intervenu en qualité d’expert maritime requis par l’armateur et a organisé deux accedits amiables contradictoires, en présence de la Capitainerie de [Localité 25], de son assureur responsabilité civile et de la société [M].
L’expert a estimé le préjudice de la société BLACK AND WHITE COMPANY à 33.551,50 euros HT s’agissant du préjudice matériel et à 124.219,72 euros HT s’agissant du préjudice immatériel.
La société BLACK AND WHITE COMPANY a saisi le tribunal de commerce de FREJUS suivant acte du 12 février 2019.
L’A.S.L. [Adresse 26] qui en cause la société FLEURIOT TRAVAUX et la compagnie GENERALI par actes séparés du 30 avril 2020.
La S.A.S. FLEURIOT TRAVAUX a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de FREJUS en date du 29 janvier 2020 ; la procédure a été régularisée à l’encontre de Maître [X] [H], ès qualité de liquidateur de la société FLEURIOT.
Par acte du 21 août 2020, l’A.S.L. [Adresse 26] a attrait la SMABTP, assureur de la société [M], à l’instance.
Par acte du 6 juillet 2021, la société BLACK AND WHITE COMPANY a attrait la S.E.L.A.R.L. [S] ès qualité d’administrateur de l’A.S.L. [Adresse 22] [Localité 17] (qui avait été placée sous admiration provisoire).
Par jugement du 31 janvier 2022, le Tribunal de commerce de FREJUS s’est déclaré incompétent pour statuer sur le litige au profit du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN.
Par acte d’huissier en date du 8 mars 2023, la société de droit étranger BLACK AND WHITE COMPANY a fait assigner par exploits séparés l’ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DE LA CITE LACUSTRE DE [Localité 25], son assureur la S.A. GENERALI IARD, la société [M] TRAVAUX MARITIMES [Localité 13] SUBSHIP ainsi que Me [H] (mandataire judiciaire à la procédure collective en cours concernant la société [M] ; qui sera ci-après désignée) ainsi que la MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (ci-aprèsSMABTP) devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN.
Dans ses premières écritures, signifiées en date du 3 janvier 2024, la société BLACK AND WHITE COMPANY a sollicité la condamnation in solidum de l’ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DE LA CITE LACUSTRE DE [Localité 25] et de la compagnie GENERALI, lui payer les sommes de 33.551,50 euros en réparation de son préjudice matériel et 124.219,72 euros en réparation de son préjudice immatériel.
À titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la société [M] au paiement de ces sommes.
En tout état de cause, elle demande la condamnation in solidum de l’ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DE LA CITE LACUSTRE DE [Localité 25] (ci-après A.S.L. [Localité 25]), de la compagnie GENERALI et de la société [M] à lui payer 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens « de la présente instance de ses suites, y compris les frais de recouvrement que la requérante pourrait être amenée à exposer ». Elle demande l’exécution provisoire la décision.
Elle fait notamment valoir, au visa des articles 1231-1 du Code civil, de l’article L. 5334-2 du code des transports et L. 124-3 du Code des assurances, que :
Les blocs à l’origine de l’accident ont été posés en date du 6 juillet 2018 par la société [M] à la demande de l’A.S.L. [Adresse 26] ;
l’A.S.L. [Localité 25] est le concessionnaire et l’exploitant du port de plaisance de [Localité 25] ; à ce titre, elle avait la responsabilité de sécuriser la zone de travaux dans laquelle intervenait la société [M], notamment en la signalisant; le défaut de signalisation constitue une faute caractérisée par une négligence de signalisation des dangers à la navigation dans l’enceinte du port de plaisance ;
outre l’absence de signalisation, l’A.S.L. [Adresse 22] [Localité 17] n’a pas assuré la sécurité du navire dans sa navigation depuis le moment où il s’est présenté dans le chenal d’accès au port jusqu’à son poste à quai et ce, tandis qu’elle ne pouvait ignorer la présence anormale des corps-morts non enfouis dans la zone concernée ;
Subsidiairement, il y a lieu de retenir la responsabilité de la société [M] sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil, en ce que cette société, diligentée pour procéder aux travaux, a procédé à la pose de corps-morts sans enfouir lesdits blocs rocheux ; que, quand bien même il s’agissait d’une opération provisoire, tel aurait dû être le cas, la société de travaux aurait pour le moins dû procéder à la pose d’un balisage afin d’indiquer un danger la navigation caractérisée par la présence anormale de ces corps-morts.
Dans ses dernières écritures, intitulées « conclusions en défense n°2 » et adressées pour la mise en état du 25 juin 2024, l’A.S.L. [Localité 25] et la compagnie GENERALI, concluant en commun, concluent au rejet de l’ensemble des demandes formulées à leur encontre.
À titre subsidiaire, elles sollicitent la condamnation in solidum de Me [X] [H] ès qualité de mandataire judiciaire de la société [M] et de son assureur, la société SMABTP, à les relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre ; en outre, la compagnie GENERALI sollicite d’être jugée bien fondée à opposer aux tiers la franchise contractuellement prévue à hauteur de 3.200 €.
En tout état de cause, l’A.S.L. [Adresse 26] et la compagnie GENERALI demandent la condamnation de tout succombant au paiement de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Elles soutiennent notamment, au visa des articles 1231-1 et 1240 du Code civil, que :
le sinistre survenu sur le navire BLACK AND WHITE en date du 7 juillet 2018 résulte des manquements de la société [M] à son obligation de sécurité du chantier ;
la société [M] était, de par son mandat, en charge de la sécurisation du chantier; elle a manqué à son obligation générale de sécurité du chantier ;
cette obligation était constitutive d’une obligation de résultat ;
en tout état de cause, et subsidiairement, les préjudices allégués par la société BLACK AND WHITE COMPANY sont injustifiés dans leur principe et dans leur quantum.
Dans ses dernières écritures la société d’assurance mutuelle SMABTP, signifiées électroniquement en date du 28 juin 2023, a conclu au rejet de toutes les demandes formulées à son encontre et a sollicité de voir prononcer sa mise hors de cause. À titre subsidiaire, elle a sollicité la condamnation in solidum de l’A.S.L. [Adresse 26] et de la compagnie GENERALI à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, frais et intérêts.
En tout état de cause elle a sollicité de voir déclarer les franchises contractuellement prévues opposables « s’agissant de garanties facultatives » et de voir condamner GENERALI à lui payer 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La compagnie SMABTP fait notamment valoir, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, de l’article 9 du Code de procédure civile, de l’article 1353 du Code civil et « au besoin de l’article 1240 du Code civil », que :
le seul élément contractuel versé aux débats pour mettre en cause la responsabilité de la société [M] est le cahier des charges des travaux ; s’y ajoute la facture des travaux réalisés ; aucune prestation consistant à mettre en œuvre un dispositif de balisage de sécurité pendant la durée des travaux de remplissage n’est mentionnée sur cahier des charges, et aucune prestation correspondante n’a été facturée ; en outre aucun délai contractuel de réalisation des travaux n’a été prévu ; il s’ensuit qu’aucune faute ne peut être caractérisée de la part de la société [M] ; or, l’action de GENERALI constitue pourtant une action récursoire, soumise aux conditions de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée ;
Le maître d’ouvrage, en l’espèce le maître de port, était informé du fait que les corps-morts n’avaient pas encore atteint la profondeur contractuelle à la date du 6 juillet 2018, ainsi qu’en atteste la réunion de chantier prévu le 6 juillet 2018, la bathymétrie non contestée à cette date ainsi que les discussions entre le maître de port et le gérant de la société [M] sur l’éventualité d’un balisage ;
faute d’éléments contractuels complémentaires, il convient de se référer à l’arrêté portant règlement de police du port, notamment en ses articles 2 et 2 bis ;
Il est souligné que la compagnie GENERALI, assureur du navire BLACK AND WHITE, est dans le même temps de l’A.S.L. [Adresse 26] ; qu’elle adopte deux positions radicalement distinctes selon qu’elle se place en défense des intérêts de l’un ou de l’autre de ses assurés ;
subsidiairement, les sommes sollicitées en réparation des préjudices, tels que chiffrés, ne sont pas certaines ;
Il est observé que les franchises dont la SMABTP sollicite l’opposabilité aux tiers, s’élèvent pour l’ensemble des préjudices à 10.000 €.
La société FLEURIOT et Me [H] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 15 octobre 2024 fixant la clôture au jour de l’ordonnance et renvoyant l’affaire en plaidoirie à l’audience du 21 janvier 2025.
À cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 mars suivant prorogéau 25 03 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour solliciter l’engagement de la responsabilité de la société FLEURIOT, l’A.S.L. [Adresse 26] et la compagnie GENERALI visent les dispositions de l’article 1231-1 du code civil (relatives à la responsabilité contractuelle) et, dans le même temps les dispositions de
l’article 1242 (relatives à la responsabilité extra-contractuelle).
La question du cumul de responsabilité étant à réserver, elles exposent que la société FLEURIOT aurait commis une faute en s’abstenant de sécuriser la zone de travaux, tandis que ceux -ci n’étaient pas achevés, les corps morts n’étant pas immergés à leur profondeur définitive ; concrètement, il s’agit de la profondeur que garantissait le port à ses usagers.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits Sauf dispositions particulières, la récusation d’un juge est admise pour les causes prévues par l’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire ».
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’examen du « cahier des charges pour maître d’ouvrage » ne mentionne pas, à la charge de la société FLEURIOT de délégation d’une mission de sécurisation des lieux durant les travaux, dont il n’est pas précisé de délai d’exécution.
Parallèlement, une telle obligation de sécurisation entre nécessairement dans les mission de l’A.S.L. [Adresse 26].
A cet égard, l’arrêté portant règlement de police du port du 25/03/1993 (pièce n°6 de la SMABTP) indique expressément, en ses articles 2 et 2 bis :
«Article 2: le personnel chargé de la police du port règle l’ordre d’entrée et de sortie des navires dans le port et dans les bassins.
Les équipages des navires doivent se conformer à ses ordres et prendre de même, dans les manœuvres qu’ils effectuent, les mesures nécessaires pour prévenir les accidents ou avaries.
Article 2bis: De même le personnel chargé de la police du port règle la circulation dans les canaux de la cité lacustre indique les limitations de vitesse au-dessous de 3 noeuds et peut en cas de nécessité établir temporairement des sens interdits ou des sens uniques pour éviter tout encombrement ou tout risque de collision ».
Il apparaît qu’il entrait dans la mission de l’A.S.L. [Adresse 26], à défaut de toute délégation à une entreprise tierce, de permettre une circulation sécurisée des navires au sein du port.
Outre l’absence de délégation expresse de la sécurisation des travaux par le contrat, l’A.S.L. [Localité 25] ne conteste pas avoir eu connaissance la veille de l’événement dommageable, en date du 6 juillet 2018, de l’absence d’achèvement des travaux et de la localisation des corps-morts, ainsi que de leur profondeur.
Il doit être noté qu’à l’occasion de cette information, il ne résulte d’aucun élément du dossier que l’A.S.L. [Adresse 26] aurait notifié à la société FLEURIOT une obligation de sécurisation de la zone de travaux non achevés.
En l’état des pièces versées aux débats, il apparaît donc qu’une obligation de sécurisation n’était pas expressément déléguée à la société [M], tandis qu’elle entrait par défaut dans la mission de l’A.S.L. [Adresse 26]. En effet, celle-ci est tenu d’assurer aux navires naviguant dans le port une profondeur de 2,30 mètres.
Enfin, l’A.S.L. [Localité 25] avait connaissance de la venue du navire BLACK AND WHITE depuis le 3 juillet précédent ; dès lors, tandis qu’elle avait prévu de le faire stationner à un emplacement à proximité de la zone de travaux en cours, elle aurait dû être attentive à la question de la profondeur d’enfouissement des corps morts, alors insuffisante en considération du tirant d’eau du navire -dont elle avait connaissance de manière certaine, le navire n’en étant pas à son premier séjour dans le port.
Suite à plusieurs accedits tenus contradictoirement, l’expert conclut son rapport d’analyse ainsi que suit « [Localité 20] [Localité 17] a fait faire des travaux sous-marins d’aménagement et dispositions de corps-morts.
Le soir du 6 juillet 2018 travaux ne sont pas terminés et sont prévus à reprendre le lundi 19 juillet 2018.
La société en charge de ces travaux signale au port [Localité 17] les hauteurs de corps-morts non encore enfouis et apparaissent à 1,7 m, 1,80 m et 1,83 m au lieu des 2,30 m contractuels.
Le port [Localité 17] ne balise pas la zone est accueille le samedi 7 juillet 2018 le navire BLACK & WHITE qui évidemment heurte les rochers saillants avec les hélices.
Le capitaine du port fait déni de responsabilité en prétextant la manœuvre au capitaine mais ne fait pas état de sa parfaite connaissance des rochers saillants laissés le vendredi soir par son sous-traitant.
Reconnaissance des dommages à BLACK & WHITE été faite au contradictoire ainsi que l’évaluation qui peut servir de base à la réclamation. »
Eu égard à l’invisibilité des corps-morts depuis la surface, il entrait dans la mission des équipes du port de [Localité 17] présentes sur les lieux lors de l’accostage du navire BLACK AND WHITE (deux navires aidant à la manoeuvre en sus d’un personnel sur quai), de lui indiquer la présence desdits corps-morts, et pour le moins, de ne pas le faire manœuvrer sur la zone particulière de leur enfouissement, dont elle avait connaissance. L’expertise relève de surcroît que le capitaine de port aurait évoqué la responsabilité du [14] du navire dès la survenance de l’accident ; cela dénote pour le moins d’une négligence coupable (de tenir compte des informations transmises le 6 juillet par la société [M]), sinon d’une mauvaise foi caractérisée.
A défaut de délégation expresse de la mission de sécurisation du chantier, l’A.S.L. [Adresse 22] [Localité 17] ne peut exciper de la responsabilité d’un tiers pour échapper à la sienne, qui est en l’espèce caractérisée.
L’A.S.L. [Localité 23] [Localité 17] a donc commis trois fautes au regard de ses obligations contractuelles vis à vis de la société BLACK AND WHITE COMPANY et ayant directement abouti à la survenance de l’accident: une faute relative à l’absence de sécurisation de la zone, une autre faute consistant à attribuer au navire dont elle connaissait le tirant d’eau une place de stationnement à proximité des travaux (et connaissant la présence des corps morts), et enfin, une faute résultant du guidage fautif du navire lors de son entrée dans le port.
Elle a donc commis deux fautes outre l’absence de balisage de la zone.
Elle sera tenue de garantir les conséquences du sinistre occasionné.
Au vu de l’absence de délégation de la mission de sécurisation de la zone de travaux, il n’y aura pas lieu de retenir de responsabilité de la société [M] sur un fondement contractuel.
Sa responsabilité n’est pas établie non plus sur un fondement extra contractuel (dans l’hypothèse où l’on considérerait que le fondement extra contractuel était mentionné à titre subsidiaire) ; une faute indépendante du contrat liant les parties n’est, en effet, pas démontrée.
Sur la réparation du préjudice occasionnés à la société BLACK AND WHITE COMPANY
L’expert a conclu que (page 14/18): «La responsabilité du [Localité 23], est de fait engagée dans la survenance des dommages d’hélices et connexes de BLACK & WHITE , ainsi que dans toutes les pertes d’exploitation consécutives à l’arrêt technique obligé du navire. »
En outre, il a chiffré les dommages, selon des devis présentés au contradictoire des parties, à 33.551,50 euros HT en réparation du préjudice matériel, et à 124.219,72 euros HT en réparation des dommages immatériels.
Les dommages immatériels correspondent à la perte de clientèle, le M/Y BLACK AND WHITE étant un navire de commerce exploité de manière permanente dans le cas d’une activité de « charter ». Lors de la survenance de l’événement dommageable, il est démontré que le navire était en cours de transport de passagers avec des clients à son bord.
La demande formulée par la société BLACK AND WHITE COMPANY reprend le chiffrage de l’expert, et sollicite la condamnation in solidum de l’A.S.L. [Adresse 26] et de la compagnie GENERALI au paiement de ces sommes.
L’A.S.L. [Adresse 26] et la compagnie GENERALI répliquent en affirmant le caractère injustifié des préjudices chiffrés par l’expert. Elles exposent notamment que seul le rapport de monsieur [D] est produit en tant que justificatif des demandes, notamment aucune facture n’est produite ; et que l’absence de justificatifs la prive, de surcroît, de la possibilité de débattre contradictoirement des demandes.
Sur le caractère contradictoire des demandes, l’A.S.L. [Adresse 26] et son assurance ne contestent pas, d’une part, avoir été présentes lors des réunions précédant le rapport et, d’autre part, avoir eu communication de ce rapport depuis son émission -en octobre 2018. Dès lors, il y a lieu de considérer que le rapport a pu être contradictoirement établi, mais également discuté entre les parties pendant une période conséquente jusqu’à l’introduction de l’instance et à la clôture de l’instruction de la procédure.
Il doit être relevé que l’A.S.L. [Localité 25] et la compagnie GENERALI, qui avaient depuis longtemps la faculté de solliciter une expertise judiciaire ou d’autres devis sur les postes de préjudices qui avaient été déterminés par l’expert, n’ont pas usé cette possibilité. Dès lors, aucun élément objectif ne vient contredire le caractère contradictoire du rapport.
Sur le préjudice matériel
Le préjudice matériel n’est pas discutable, compte tenu que les éléments endommagés sont constants dans le débat et que le chiffrage de l’expert est basé sur des devis, aucun devis concurrent n’ayant été fourni pour faire état d’une différence de prix.
Dès lors, il sera fait droit à la demande en réparation du préjudice matériel à hauteur de la somme chiffrée par l’expert.
Sur le préjudice immatériel
Sur le préjudice immatériel, l’A.S.L. [Adresse 26] et la compagnie GENERALI font valoir que la société BLACK AND WHITE COMPANY ne peut solliciter une indemnisation correspondante au prix des pertes locatives dès lors que le préjudice ne saurait s’analyser que comme une perte de chance ; elles exposent notamment que ce prix comprend les frais de personnel et de transport liés à ladite location qui n’ont, dès lors, pas été engagés ; en outre elle font valoir que la société BLACK AND WHITE COMPANY ne pourrait solliciter une indemnisation qu’à hauteur du bénéfice qu’elle aurait obtenir et non de son chiffre d’affaires. Enfin, elles soutiennent qu'« aucun élément n’est versé aux débats concernant la prétendue perte d’exploitation subie par la société BLACK AND WHITE COMPANY ».
Au vu des contrats dont disposait le société BLACK AND WHITE COMPANY au jour du sinistre, il ne peut être raisonné sur le terrain de la perte de chance ; ou à considérer que la perte de chance d’effectuer ses prestations durant la période d’immobilisation du navire s’est élevée à 100%.
Sur la question de l’absence d’élément pour chiffrer la perte d’exploitation, il convient de considérer que des pièces ont été produites à l’expert monsieur [D] pour fonder son évaluation. Aucun détail n’est fourni sur la contestation soulevée, qui apparaît, dès lors, seulement alléguée. Il y a lieu de rappeler qu’un échange chiffré a pu s’engager entre les parties devant l’expert et que celles qui avaient des réserves disposaient du droit de solliciter -en caractérisant expréssement celles-ci- une expertise complémentaire. Or, en l’état des dernières écritures les réserves soulevées ne sont pas explicitées.
A l’inverse, les pièces sont produites tendent à étayer l’évaluation de l’expert ; elles attestent de l’effectivité de contrats en cours, dont les périodes d’exécution correspondent non seulement à la date de survenance du dommage mais à la période consécutive d’immobilisation du bateau (pièces n° 14 à 17) ; il est également justifié de frais d’annulation relatifs à des réservations dans des ports dans lesquelles des escales étaient prévues pour l’exécution des contrats de croisière (pièces n°18 à 20).
Au vu des réservations effectives pour des croisières sur le navire BLACK AND WHITE (compte tenu du coût des prestations il est compréhensible que les clients puissent exclusivement opter pour un navire particulier), il doit être considéré que les pertes relatives à des annulations consécutivement à l’événement dommageable sont des pertes certaines et en lien direct avec celui-ci. Elles ont été justifiées lors de l’expertise tandis qu’aucun détail n’est précisé relativement à la contestation émise.
Dès lors, il y a lieu de condamner in solidum l’A.S.L. [Localité 25] et son assureur à dédommager la société BLACK AND WHITE COMPANY à hauteur du préjudice immatériel tel que chiffré par l’expert, sur des éléments objectifs versés aux débats qui apparaissent justifier les pertes telles que retenues.
Sur la demande subsidiaire relative à l’opposabilité de la franchise contractuelle
Les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par l’A.S.L. [Localité 25] prévoient une franchise contractuelle d’un montant de 3.200 € au titre des sinistres relevant de la responsabilité civile de son assuré.
La compagnie GENERALI sollicite de “se voir déclarée bien fondée à opposer aux tiers” la franchise contractuellement prévue et figurant au contrat.
Aucun moyen de droit n’est mentionné à l’appui de la demande formulée de “déclarer la franchise contractuelle opposable “aux tiers” ”.
En l’état du contrat produit, la franchise contractuelle serait opposable exclusivement par la compagnie GENERALI à l’A.S.L. [Adresse 22] [Localité 17] et la demande n’en est manifestement pas faite en l’état de la formulation ; en effet, il n’y a pas lieu de considérer que l’A.S.L. [Localité 23] [Localité 17] est un “tiers”, compte tenu du contrat qui la lie à la compagnie GENERALI.
Enfin, la demande formulée est une demande déclarative: il n’est pas sollicité que soient tirées les conséquences concrètes de l’opposabilité dont la “déclaration” est sollicitée. Il s’agit, dès lors, d’une demande “déclaratoire”, non conforme aux dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’A.S.P. DES PROPRIETAIRES DE LA CITE [19] [Localité 25] et la compagnie GENERALI IARD, succombant en l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens.
Toutefois, ces frais incluront exclusivement les frais listés à l’article 695 du Code de procédure civile à l’exclusion de tous autres frais ; notamment, devront être exclus les frais des « suites de la présente instance » ainsi que des « frais de recouvrement que la requérante pourrait être amenée à exposer », ces frais n’étant non seulement pas inclus dans la liste figurant à l’article précité, mais de surcroît constituant des demandes hypothétiques et futures.
En outre, il aura lieu de condamner in solidum l’A.S.P. DES PROPRIETAIRES DE LA CITE LACUSTRE DE [Localité 25] et la compagnie GENERALI IARD à payer, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 8.000 € à la société de droit étranger BLACK AND WHITE COMPANY.
La compagnie GENERALI (la demande étant dirigée exclusivement vers elle) sera condamnée au paiement de la somme de 3.000 € à la société SMABTP en application des dispositions susvisées.
L’exécution provisoire de la décision s’appliquant de plein droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa version en vigueur au jour de la saisine de la présente juridiction, sera rappelée en son principe, en fin de dispositif ; aucun élément n’apparaît justifier qu’il soit fait exception à ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à dispositions au greffe,
DECLARE l’A.S.P. DES PROPRIETAIRES DE LA CITE [19] [Localité 25] entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident survenu au préjudice du navire BLACK AND WHITE appartenant à la société de droit étranger BLACK AND WHITE COMPANY en date du 7 juillet 2018 lors de la manœuvre du navire à [Localité 25] (83);
CONDAMNE in solidum L’A.S.P. DES PROPRIETAIRES DE LA CITE [19] [Localité 25] et la compagnie GENERALI IARD à payer à la société de droit étranger BLACK AND WHITE COMPANY la somme de 33.551,50 euros HT en réparation de son préjudice matériel consécutif à l’événement dommageable ;
CONDAMNE in solidum L’A.S.P. DES PROPRIETAIRES DE LA CITE [19] [Localité 25] et la compagnie GENERALI IARD à payer à la société de droit étranger BLACK AND WHITE COMPANY la somme de 124.219,72 euros HT en réparation de son préjudice immatériel consécutif à l’événement dommageable ;
DEBOUTE L’A.S.P. DES PROPRIETAIRES DE LA CITE [19] [Localité 25] et la compagnie GENERALI IARD de leur demande d’être relevées et garanties par la S.A.S. [M] TRAVAUX MARITIMES [Localité 13] SUBSHIP représentée par Me [H] en qualité de liquidateur de cette société et son assureur, la société d’assurance mutuelles SMABTP;
CONDAMNE in solidum L’A.S.P. DES PROPRIETAIRES DE LA CITE [19] [Localité 25] et la compagnie GENERALI IARD à payer à la société de droit étranger BLACK AND WHITE COMPANY la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum L’A.S.P. DES PROPRIETAIRES DE LA CITE [19] [Localité 25] et la compagnie GENERALI IARD à payer à la société d’assurance mutuelles SMABTP la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum L’A.S.P. DES PROPRIETAIRES DE LA CITE [19] [Localité 25] et la compagnie GENERALI IARD aux dépens, incluant tous les frais visés à l’article 695 du Code de procédure civile à l’exclusion de tous autres frais ;
RAPPELLE que le présent jugement sera exécutoire de plein droit à titre provisionnel en toutes ses dispositions.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 25 MARS 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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