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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 juin 2025, n° 24/01765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01765 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZXTD
AFFAIRE : [C] [M], [B] [O] épouse [M] C/ [L] [Y], [J] [Y], S.A.S. ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [M]
né le 18 Avril 1982 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Séverine BATTIER, avocat au barreau de LYON
Madame [B] [O] épouse [M]
née le 19 Mars 1979 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Séverine BATTIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [L] [Y],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [15]
Monsieur [J] [Y],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [15]
S.A.S. ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 07 Janvier 2025
Délibéré prorogé au 17 Juin 2025
Notification le
à :
Maître [F] [D] – 1069, Expédition et grosse
Maître [U] [W] de la SELAS LEGA-CITE – 502, [13]
Maître [I] BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [M] et Madame [B] [O], son épouse (les époux [M]) sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 14], cadastrée section OE, n° [Cadastre 10].
En 2022, Monsieur [J] [Y] et son épouse, Madame [L] [Y] (les époux [Y]), propriétaires des parcelles contiguës sises [Adresse 7] à [Localité 14], cadastrées section OE, n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], ont entrepris d’y faire édifier une maison d’habitation et ont notamment fait appel à la SAS ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX (ELTS), qui a débuté les travaux de terrassement au mois de septembre.
Le 27 septembre 2022, Maître [U] [Z], commissaire de justice mandaté par les époux [M], a dressé un procès-verbal de constat portant sur les désordres imputés par ses mandants aux travaux voisins.
Le 28 septembre 2022, la SAS ELTS a suspendu la mise en place des profilés métalliques par vibro-fonçage et battage.
Le cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT, dépêché par l’assureur des époux [M], a établi un rapport d’expertise amiable daté du 22 août 2024, concluant que les dommages relevés par le commissaire de justice étaient imputables aux travaux réalisés par la SAS ELTS et chiffrant le montant des travaux de réparation à 17 164,00 euros.
Ni les époux [Y], ni la SAS ELTS, mis en demeure, n’ont indemnisé les époux [M].
Par actes de commissaire de justice en date des 09 et 11 septembre 2024, les époux [M] ont fait assigner en référé
Monsieur [J] [Y] ;
Madame [L] [Y] ;
la SAS ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX ;
aux fins d’indemnisation provisionnelle et, subsidiairement, d’expertise judiciaire.
A l’audience du 07 janvier 2025, les époux [M], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
à titre principal, condamner in solidum les époux [Y] et la SAS ELTS à leur payer la somme provisionnelle de 17 164,00 euros, à valoir sur l’indemnisation des dommages causés par les travaux réalisés en septembre 2022 ;
condamner in solidum les époux [Y] et la SAS ELTS à leur payer la somme de 1 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 27 septembre 2022 ;
à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leur assignation ;
réserver les dépens.
Les époux [Y], représentés par leur avocat, n’ont pas pris de conclusions et ont demandé oralement de :
rejeter la demande indemnitaire provisionnelle ;
leur donner acte de leurs protestations et réserves quant à la demande d’expertise.
Ils font valoir que la preuve de la corrélation entre les travaux et les désordres dénoncés par les époux [M] n’est pas établie et que le chiffrage du coût des travaux de reprise des désordres n’est pas suffisamment justifié.
La SAS ELTS, représentée par son avocat, n’a pas pris de conclusions et a demandé de :
rejeter la demande indemnitaire provisionnelle ;
lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise.
Elle avance que sa responsabilité relèverait du droit commun et requerrait la démonstration d’une faute, entretenant un lien de causalité avec les dommages allégués, ces éléments n’étant, selon elle, pas démontrés. En particulier, elle conteste la concomitance de l’apparition des désordres avec la réalisation des travaux et l’objectivité du cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT. Elle ajoute que son courriel du 28 septembre 2022 ne constituerait pas une reconnaissance de sa responsabilité et que seul l’expert des Demandeurs a procédé à une estimation du coût des travaux.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 25 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande indemnitaire provisionnelle
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et que la preuve de l’existence d’un trouble anormal du voisinage suffit, indépendamment de toute faute, pour engager la responsabilité du propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble (Civ. 3, 16 mars 2022, 18-23.954).
La maître d’ouvrage est ainsi responsable des dommages causés par les travaux entrepris sur son fonds, lorsqu’ils excèdent les nuisances qu’il est normal de supporter dans le cadre de relations de voisinage (Civ. 3, 25 octobre 1972, 71-12.434 ; Civ. 3, 7 septembre 2017, 16-18.158).
De même, un entrepreneur est responsable de plein droit pour avoir exercé une activité en relation directe avec le trouble anormal causé (Civ. 3, 8 novembre 2018, 17-24.333 17-26.120).
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, si le moyen tiré par les Défendeurs de ce que les Demandeurs ne rapporteraient pas la preuve d’une faute de leur part est inopérant, dès lors que la responsabilité supportée par l’auteur d’un trouble anormal de voisinage est objective, il demeure que la preuve de l’imputabilité des dommages allégués aux travaux litigieux n’est pas rapportée avec une évidence suffisante par les époux [M].
En effet, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties (Cass. Mixte, 28 septembre 2012, 11-18.710), peu important qu’elle l’ait été de manière contradictoire et en présence de l’autre partie (Civ. 2, 13 septembre 2018, 17-20.099 ; Civ. 3, 14 mai 2020, 19-16.278 19-16.279), le rapport d’expertise extra-judiciaire devant être corroboré par d’autres éléments de preuve (Civ. 3, 5 mars 2020, 19-13.509 ; Civ. 3, 7 septembre 2022, 21-20.490).
Or, au cas présent, seul le rapport du cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT établit un lien clair entre l’exécution des travaux et la survenance des dommages.
L’élément de preuve résultant de la concomitance de ces événements, laquelle procède du constat des désordres dès le 27 septembre 2022 et de l’arrêt immédiat des travaux par la SAS ELTS, qui a modifié sa méthodologie d’exécution, est ici trop ténu pour en tirer une conclusion évidente, qui pourrait corroborer le rapport d’expertise amiable.
De plus, la question de l’étendue des dommages imputables n’apparaît pas tranchée, le rapport précité faisant état d’une discordance d’appréciation entre les experts des parties au sujet de ceux affectant la zone du portail, la piscine et la terrasse extérieure (p. 13/14).
Il s’ensuit qu’indépendamment du régime de responsabilité pouvant être retenu par les époux [M] à l’encontre des époux [Y] et la SAS ELTS, les Demandeurs ne produisent pas la preuve adéquate du principe de l’obligation indemnitaire dont ils se prévalent.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le procès-verbal de constat du 27 septembre 2022, le courriel de la SAS ELTS du 28 septembre 2022 et le rapport du cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT, daté du 22 août 2024, rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle des époux [Y] et la SAS ELTS dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux époux [M] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande des époux [M] et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [M] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle des époux [M] à l’encontre des époux [Y] et la SAS ELTS ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Madame [R] [H]
SERRA INFRASTRUCTURES
[Adresse 9]
[Localité 6]
Port. : 07 86 24 30 87
Mél : [Courriel 12]
inscrite sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 16], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 14], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l’existence des désordres allégués par les époux [M] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier le procès-verbal de constat du 27 septembre 2022 et le rapport d’expertise amiable du 22 août 2024, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [M], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [M] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 août 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 août 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [M] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 16], le 17 juin 2025.
Le Greffier Le Président
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