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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 21 mai 2026, n° 24/04449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 24/04449 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L6MI
N° JUGEMENT :
AF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 21 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE,
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [Q], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Caisse CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 26 Février 2026, tenue à juge unique par Adrien FLESCH, Vice président, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Avril 2026 prorogé au 21 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] explique avoir été victime de violences volontaires de la part de Monsieur [Q] le 1er octobre 2022, ce dernier lui ayant donné un coup au visage avec un verre.
Par courrier du 8 février 2023, Monsieur [D] a été informé par le délégué du Procureur de la République que la plainte qu’il avait déposée le 2 octobre 2022 avait fait l’objet d’une composition pénale comportant une obligation de lui payer 150€ à titre d’indemnisation.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [W]. Après que l’expert judiciaire a établi son rapport le 16 avril 2024, Monsieur [D] a fait assigner Monsieur [Q] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices par acte du 27 août 2024 remis à domicile. Monsieur [D] a également appelé la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère dans la cause par acte du 23 juillet 2024.
Aux termes de son assignation, M. [U] [D] demande au tribunal de :
condamner Monsieur [Q] à payer à Monsieur [D] la somme de 22.018,03 € correspondant aux postes de préjudices suivants : o 942,03 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
o 7.900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
o 5.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
o 4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
o 4.000 euros au titre du préjudice de souffrances endurées
o 176 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne
condamner Monsieur [Q] à payer à Monsieur [D] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les frais d’expertise ;condamner Monsieur [Q] aux entiers dépens.
Pour un complet examen des moyens et prétentions de Monsieur [D], il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux motifs du présent jugement.
Monsieur [Q] n’a pas constitué avocat. La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère n’a pas non plus constitué avocat. Elle a adressé un courrier dans lequel elle indique que ses débours s’élèvent à 1.125,11€.
Par jugement du 26 juin 2025, le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, invité Monsieur [D] à verser aux débats les principaux éléments de l’enquête pénale, et notamment l’ensemble des auditions effectuées dans le cadre de l’enquête de flagrance menée par la communauté de brigade de gendarmerie Le Touvet-Goncelin, et sursis à statuer sur les demandes de Monsieur [D].
Le dossier pénal a été communiqué au tribunal le 16 décembre 2025. Monsieur [D] n’a pas déposé de nouvelles conclusions.
Le 21 avril 2026, le tribunal a demandé au conseil de Monsieur [D] de déposer une note en délibéré sur un éventuel partage de responsabilité en raison d’une faute de la victime.
Dans une note déposée le 6 mai 2026, il explique que c’est en tentant de s’interposer de manière pacifique entre sa sœur de Monsieur [Q] qu’il a été agressé par ce dernier, l’agression ayant été facilitée par son état d’ébriété. Il conclut ainsi à l’absence de faute de Monsieur [D].
MOTIVATION
1. Sur le droit à indemnisation de Monsieur [D]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’engagement de la responsabilité délictuelle suppose la preuve d’une faute, d’un préjudice certain, direct et personnel, et d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
Comme le relevait le tribunal dans son jugement du 26 juin 2025, il résulte du récit livré par M. [U] [D] à l’expert médical que le 1er octobre 2022, il aurait été appelé par sa sœur qui était importunée par M. [E] [Q], alcoolisé, se trouvant dans un débit de boisson de la commune de la Terrasse. Essayant de s’interposer, M. [U] [D] se serait fait frapper au visage par M. [E] [Q] avec un verre, engendrant la plaie décrite ci-dessus, et constatée médicalement au centre hospitalier universitaire, une interruption temporaire de travail de six jours ayant été relevée par le médecin légiste.
Ce récit est confirmé par les pièces du dossier pénal. Elles confirment en effet que M. [E] [Q] est l’auteur d’un coup porté au visage de Monsieur [D] avec un verre. Elles établissent certes que Monsieur [D] a d’abord porté une gifle au visage de M. [Q], au motif que ce dernier aurait parlé désobligeamment à sa sœur et sans qu’il résulte du dossier que Monsieur [D] ait cherché à continuer à s’en prendre à M. [Q]. Au contraire, ce dernier a immédiatement réagi, et ce d’une façon disproportionnée, compte tenu de la dangerosité de son geste.
Il est ainsi suffisamment établi que Monsieur [Q] a commis une faute à l’origine du dommage de Monsieur [D], sans que le droit à l’indemnisation de ce dernier puisse être exclu. Contrairement à ce qu’il soutient, il ne s’est toutefois pas interposé de manière pacifique puisqu’il a au contraire été l’auteur du premier coup, qui a donné lieu cependant à une riposte complètement disproportionnée et dangereuse de la part de Monsieur [Q]. Il en résulte une faute de la victime, qui réduit son droit à indemnisation dans une mesure que le tribunal fixe à 10%.
Monsieur [Q] doit ainsi être déclaré civilement responsable des préjudices subis par Monsieur [D] du fait des violences volontaires qu’il a commises sur lui.
2. Sur la liquidation du préjudice subi par Monsieur [D]
La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Cette réparation s’effectuant poste de préjudice par poste de préjudice, elle doit être égale au coût économique du dommage pour la victime, sans perte ni profit.
En application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, ayant modifié l’article L. 376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il est rappelé qu’en application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions de l’expert judiciaire.
Enfin, s’agissant de l’outil de capitalisation utilisé dans la présente décision, le tribunal retient le Barème de capitalisation 2025 publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025, à l’exclusion de tout autre, dans la mesure où il s’agit d’un barème récent reflétant les données économiques et démographiques actuelles.
2.1. Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les frais d’assistance par tierce personne (avant consolidation)
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
L’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donner lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991).
Cependant, en cas de simple gêne dans l’exécution des tâches quotidiennes, il n’y a pas lieu d’accorder une indemnité au titre d’une assistance par tierce personne, cette simple gêne étant indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Le choix entre les modes de fourniture de l’assistance, qu’il s’agisse d’une embauche à domicile par la victime ou le recours à un service prestataire, relève du pouvoir souverain des juges du fond (Civ. 2ème, 22 novembre 2012, n° 11-25.954). Le juge doit cependant apprécier le préjudice in concreto et s’il doit indemniser tout le préjudice, il ne doit indemniser que le préjudice. De ce fait, en cas de fourniture de l’assistance par un membre de la famille ou par une personne employée par la victime, l’indemnisation ne peut avoir lieu sur la base d’un tarif prestataire.
Cependant, l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ., 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969). Le coût de l’assistance doit ainsi correspondre au mode d’assistance retenu, sans pouvoir être diminué en cas d’aide familiale.
Enfin, l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne n’implique pas l’obligation pour la victime de recourir à la solution d’aide la moins onéreuse, puisqu’il ne peut pas être imposé à la victime d’assumer les responsabilités d’un employeur pour bénéficier d’une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu’il ne lui incombe d’obligation de minimiser son dommage.
En l’espèce, les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert, une heure par jour pendant huit jours en raison de l’aide quotidienne de son épouse pour réaliser les soins de la plaie jusqu’à l’ablation des points de suture, sont justifiés.
Monsieur [D] applique un taux horaire de 22€.
Compte-tenu de la nature de l’aide nécessaire, qui n’était pas spécialisée et qui a été familiale, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu à évaluer ce poste de préjudice sur la base du coût d’un prestataire et qu’il convient de retenir un tarif horaire de 18€, correspondant au coût d’un emploi à domicile, toutes charges comprises.
Le préjudice de Monsieur [D] doit ainsi être fixé à la somme de 144€ (8 jours x 1 heure x 18€).
2.2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur le déficit fonctionnel temporaire (avant consolidation)
Le déficit fonctionnel temporaire a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, l’expert judiciaire retient un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% pendant 12 jours du 2 au 14 octobre 2022, de 8% pendant 6 mois du 15 octobre 2022 au 15 avril 2023 puis de 5% pendant un an du 16 avril 2023 au 11 avril 2024.
Monsieur [D] applique un tarif journalier de 27€.
Toutefois, en raison de la relative faiblesse du taux d’incapacité retenu par l’expert judiciaire, en raison surtout du caractère très circonscrit des séquelles, qui n’étaient pas de nature à altérer l’ensemble des actes de la vie courante de la victime, le tribunal retient un taux de 23€.
Le préjudice de Monsieur [D] doit ainsi être fixé à la somme de 779,47€ (12 jours x 23€ x 10% + 183 jours x 23€ x 8% + 361 jours x 23€ x 5%).
Sur les souffrances endurées (avant consolidation)
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 2/7, ce qui donne habituellement lieu à des indemnités allant de 2.000€ à 4.000€ d’après le barème indicatif des cours d’appel. Monsieur [D] demande une indemnité de 4.000€.
Compte tenu de la durée pendant laquelle ces souffrances ont été endurées, à savoir plusieurs mois, le préjudice de Monsieur [D] doit ainsi être fixé à la somme de 4.000€.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique temporaire à 3/7 pendant 10 jours puis à 2,5/7 pendant 6 mois.
Monsieur [D] demande à ce titre une indemnité de 5.000€.
D’après le barème indicatif des cours d’appel, un préjudice esthétique permanent de 2/7 est indemnisé dans une fourchette de 2.000 à 4.000€ et un préjudice de 3/7 entre 4.000 et 8.000€.
De ce fait, la somme demandée par Monsieur [D] paraît excessive.
Il convient de chiffrer ce poste de préjudice à la somme de 4.000€.
Sur le déficit fonctionnel permanent (après consolidation)
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs physiques et psychologiques permanentes (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829 ; Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce, Monsieur [D] sollicite la somme de 7.900€ au titre de son déficit fonctionnel permanent de 5%, en retenant une valeur du point d’incapacité de 1.580€.
L’expert retient en effet un déficit fonctionnel permanent de 5, en raison de l’hypoesthésie labio-mentionnière séquellaire et de l’asymétrie de mobilité de la lèvre inférieure gauche au sourire, sans incontinence labiale vraie, ni incompétence labiale vraie. Monsieur [D], né le [Date naissance 2] 1981, était âgé de 42 ans à la date de consolidation fixée au 12 avril 2024.
Cela justifie l’indemnité de 7.900€ demandée par Monsieur [D].
Sur le préjudice esthétique permanent (après consolidation)
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, Monsieur [D] sollicite la somme de 4.000€ pour ce poste de préjudice, évalué à 2 sur une échelle de 7 par l’expert.
Compte tenu de la localisation des cicatrices conservées par Monsieur [D], situées au visage et, comme l’indique l’expert, visibles au 1er coup d’œil même si elles n’entraînent pas de difformité ou de handicap social ou professionnel, il convient de chiffrer à 4.000€ ce poste de préjudice.
3. Sur les provisions versées
Il convient de constater que Monsieur [Q] a déjà versé à Monsieur [D] la somme de 150€ à titre de provision. Cette somme devra être déduite du montant de la condamnation.
4. Sur les frais et dépens
4.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Q], partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance, y compris les frais de l’expertise judiciaire et de référé.
4.2. Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [Q], partie tenue aux dépens, doit être condamnée à verser à Monsieur [D] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.500€.
4.3. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition du greffe :
DÉCLARE le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère ;
FIXE ainsi qu’il suit le préjudice de Monsieur [D] :
— assistance tierce personne : 144€,
— déficit fonctionnel temporaire : 779,47€,
— souffrances endurées : 4.000€,
— préjudice esthétique temporaire : 4.000€,
— déficit fonctionnel permanent : 7.900€,
— préjudice esthétique permanent : 4.000€ ;
DÉCLARE Monsieur [Q] responsable du préjudice subi par Monsieur [D] à hauteur de 90% ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [Q] à payer à Monsieur [D] la somme de 18.741,12€ (dix-huit mille sept cent quarante et un euros et douze centimes), dont il conviendra de déduire les provisions versées à valoir sur le préjudice de Monsieur [D] ;
DIT que cette condamnation portera intérêt au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE Monsieur [Q] aux dépens en ce compris les frais d’expertise et de référé ;
CONDAMNE Monsieur [Q] à payer à Monsieur [D] la somme de 1.500€ (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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