Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 13 févr. 2025, n° 22/02102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA FRANCE ( Direction Epargne et Retraite Entreprise ) ayant son siège social sis [ Adresse 9 ], Compagnie AXA FRANCE VIE |
Texte intégral
N° RG 22/02102 – N° Portalis DBZT-W-B7G-FZR6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 22/02102 – N° Portalis DBZT-W-B7G-FZR6
N° minute : 25/44
Code NAC : 58Z
LG/AFB
LE TREIZE FÉVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
M. [I] [J]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Xavier DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
AXA FRANCE (Direction Epargne et Retraite Entreprise) ayant son siège social sis [Adresse 9], et pour la signification, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
représentée par Maître Eric TIRY de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, Maître Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Compagnie AXA FRANCE VIE, Société Anonyme dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Eric TIRY de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, Maître Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
* * *
Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 30 Mai 2024 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anne Françoise BRASSART, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 22 Février 2024 devant Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Sophie DELVALLEE, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société ETS MERCIER a, à compter du 1er octobre 1960, souscrit au profit de ses salariés un contrat d’assurance groupe « régime complémentaire de retraite » auprès de la société UAP VIE aux droits de laquelle se trouve désormais la compagnie AXA FRANCE VIE.
Monsieur [I] [J], en sa qualité de salarié de la société ETS MERCIER, a, dans ce cadre, été affilié, à cette assurance sous le contrat n°[Numéro identifiant 2]dont la finalité était de transformer une épargne constituée pendant la période d’activité en une rente viagère au moment du départ à la retraite ( système de conversion de points acquis pendant la période d’activité professionnelle en une rente au moment de la liquidation des droits à la retraite).
Aux termes de ce contrat, l’échéance normale de la retaite était fixée au début du trimestre civil suivant le 65 ème anniversaire de l’affilié.
Monsieur [J] a eu 65 ans le [Date naissance 6] 2007.
Dans le cadre d’une campagne d’identification des détenteurs de contrat de retraite supplémentaire imposée par la loi, la compagnie AXA FRANCE VIE a, par courrier en date du 16 novembre 2017, informé Monsieur [J] de ce que sous réserve de confirmer qu’il avait travaillé au sein des ETS MERCIER FRERES en 1966, il était bénéficiaire d’un tel contrat.
Par lettre en date du 9 janvier 2020, la direction Epargne et Retraite Entreprise de la société AXA FRANCE a confirmé à Monsieur [I] [J] qu’il était titulaire d’un compte individuel d’épargne retraite en lui précisant les modalités de calcul et de versement de la rente annuelle devant lui être servie. Ele lui a indiqué que ladite rente s’élevait à la somme de 1318,89 euros bruts avec une date de liquidation fixée au 1er octobre 2012, qu’un premier versement correspondant aux prestations dues pour la période allant du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2019 venait d’être effectué sur son compte bancaire et que, pour les périodes postérieures, la rente viagère lui serait réglée trimestriellement à termes échus, les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année.
S’inquiétant des incidences au niveau fiscal du versement rétroactif de cette rente correspondant à 29 trimestres, Monsieur [J] s’est rapproché de son organisme de protection juridique JURIDICA qui lui a confirmé la possibilité pour lui de solliciter un étalement des impôts générés par ce revenu exceptionnel en application des dispositions de l’article 163-0 du code général des impôts.
Par courrier du 04 août 2020, AXA FRANCE VIE a informé Monsieur [I] [J] qu’il lui appartenait de déclarer la somme versée, soit un montant de 9020,31 euros au titre des revenus antérieurs à l’année 2020.
Par la suite, suivant courrier du 1er septembre 2020, la compagnie AXA FRANCE VIE a avisé Monsieur [I] [J] de ce que la possibilité d’effecuer une déclaration lissée sur 4 ans, comme cela lui avait été proposé, n’existait plus depuis le 1er janvier 2020, un nouveau système ayant depuis lors été mis en place.
Après avoir procédé à sa déclaration fiscale au titre des revenus 2020 intégrant le rappel de rente, Monsieur [I] [J] a reçu un avis d’imposition lui réclamant un solde à payer de 1472 euros.
Imputant cette situation au manque de diligence de l’organisme servant les prestations de prévoyance retraite, Monsieur [I] [J] a par acte délivré le 5 août 2022, fait assigner la société AXA FRANCE devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin de la voir condamner sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1315 du code civil au paiement de diverses sommes et indemnités.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er juin 2023, Monsieur [I] [J] demande au tribunal de :
— recevoir la compagnie AXA FRANCE VIE en son intervention volontaire,
— condamner la compagnie AXA FRANCE VIE à lui verser les sommes suivantes :
* 5 000,00 euros au titre du préjudice moral,
* 1 472,00 euros au titre de la régularisation fiscale,
* 6 594,45 euros au titre de la rente due du 01 octobre 2007 au 01 octobre 2012,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, il expose que la société défenderesse est responsable de la régularisation fiscale qui lui a été appliquée dans la mesure où elle lui a servi, en un seul versement et de façon rétroactive l’équivalent de 29 trimestres d’arriérés de rente.
Il relève que ce paiement est lié à un retard et à une négligence dans le traitement de sa situation.
Il rappelle que conformément aux stipulations contractuelles, cette rente aurait dû être liquidée dès le 1er octobre 2007, date de ses 65 ans, et non pas au 1er octobre 2012 .
Il relève que la compagnie AXA FRANCE VIE a opéré une régularisation seulement en janvier 2020.
Il estime que si cette dernière avait agi dans les délais, il n’aurait pas eu à régler un reliquat d’impôt et aurait pu bénéficier des dispositions fiscales plus favorables prévoyant la possibilité d’étaler sur quatre années ce revenu supplémentaire.
Il souligne qu’en outre, la compagnie AXA FRANCE VIE a admis avoir commis une erreur et lui a présenté ses plus vives excuses, du fait de la communication non actualisée sur la fiscalité des sommes versées exceptionnellement en janvier 2020.
Il considère par ailleurs qu’il n’a pas été rempli de l’intégralité de ses droits puisque la rente aurait dû lui être versée à compter du 1er octobre 2007. Il sollicite dès lors un rappel de rente sur cinq ans, soit la somme de 6594,45 euros.
Enfin, il invoque un préjudice moral du fait du refus de l’organisme d’assumer les conséquences de ses fautes, ce qui l’a contraint à saisir la justice, après échec des tentatives amiables.
En réponse, AXA FRANCE VIE, dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 28 novembre 2022, demande au tribunal de:
— prononcer sa mise hors de cause ;
— juger recevable et bien fondée son intervention volontaire ;
— débouter Monsieur [I] [J] de l’intégralité de ses demandes;
— condamner Monsieur [I] [J] à la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— écarter l’exécution provisoire.
S’agissant de la mise hors de cause de la société AXA FRANCE, elle expose que la seule entité du groupe AXA concernée par la mise en œuvre du contrat d’assurance soumis au présent litige est la Compagnie AXA FRANCE VIE, de telle sorte qu’il convient de diriger l’action contre la compagnie AXA FRANCE VIE qui intervient volontairement conformément à l’article 328 du code de procédure civile.
Sur les manquements invoqués par Monsieur [J], elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité. S’agissant de la régularisation fiscale, elle explique que, Monsieur [I] [J] pouvait solliciter l’étalement du paiement conformément à l’article 163-0 du code général des impôts et que, contrairement à ce que soutient le demandeur, aucun élément ne permet de démontrer que ce dernier a effectué une telle démarche auprès des services fiscaux. Elle précise qu’il ne peut lui être reproché de n’avoir pas versé de rente avant 2020 se fondant sur la loi du 13 juin 2014 dite « ECKERT » qui fait peser de nouvelles obligations sur les assureurs, notamment concernant les contrats non réclamés. Elle rappelle que ce n’est que depuis le 1er janvier 2016 que les assurances doivent annuellement consulter le Répertoire national d’identification des personnes physiques, obtenir la communication des données afin de rechercher les bénéficiaires des contrats d’assurance non réclamés ce qui leur a permis de prendre attache avec Monsieur [I] [J] dès le 16 novembre 2017. Elle précise que les droits du bénéficiaire ne pouvaient être liquidés qu’à la demande de ce dernier. Elle estime qu’en tout état de cause le préjudice invoqué et le lien de causalité avec le versement opéré en janvier 2020 ne sont pas caractérisés en ce que les rentes perçues dans le cadre d’un contrat de groupe de retraite supplémentaire souscrit par un employeur au profit de ses salariés sont soumises à l’impôt sur le revenu et qu’en conséquent, la somme de 1472 euros réclamée au demandeur, ne résulte que de l’application des règles fiscales.
S’agissant de la demande au titre du rappel de rente pour la période allant du 1er octobre 2007 au 1er octobre 2012, elle fait valoir qu’elle a déjà, dans le cadre de son calcul de la rente annuelle brut évaluée à hauteur de 1318,89 euros, tenu compte du fait que le requérant a eu 65 ans le 1 er octobre 2007 puisque ce dernier a bénéficié d’une majoration de 25 % au titre de ses points compte tenu de la prorogation de 5 ans de la liquidation des droits.
Elle s’oppose, in fine, aux demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral en indiquant qu’aucun préjudice n’est démontré.
Par ordonnance en date du 09 novembre 2023, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 25 janvier 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024, prorogée jusqu’au 13 février 2025 en raison des arrêts maladie et de la charge de travail du magistrat ayant tenu l’audience.
SUR CE :
Sur l’intervention volontaire de la société AXA FRANCE VIE :
L’article 329 du code de procédure civile dispose que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la société AXA FRANCE a été attrait à la procédure par erreur alors qu’elle n’est pas concernée par le litige ce qui n’est pas contesté par les parties. L’entité concernée par le contrat d’assurance de la présente procédure est la société AXA FRANCE VIE qui est volontairement intervenue et a formulé des demandes par voie de conclusions récapitulatives.
Aussi, il conviendra de mettre hors de cause la société AXA FRANCE et de recevoir l’intervention volontaire de la société AXA FRANCE VIE.
Sur la responsabilité de la société AXA FRANCE VIE :
Aux termes de l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En application de ce texte, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Le Réglement du régime complémentaire de prévoyance collective des salariés de l’union des assurances de [Localité 8], document contractuel qui lie les parties, stipule dans les articles 5 et 9 que « les droits des participants sont exprimés en points […]le montant annuel de la retraite est égal au produit du compte de points par la valeur du point, sans pouvoir être inférieur à la rente annuelle garantie par la Société […] l’échéance normale de la retraite est fixée au début du trimestre civil suivant le 65ème anniversaire du participant et au plus tôt à la date d’adhésion de l’Entreprise. Toutefois, et suivant les caractéristiques du groupe, la date d’échéance normale peut être, à l’Avenant d’adhésion, fixée à un anniversaire postérieur pour tout ou partie du personnel affilié de l’Entreprise adhérente. À la condition d’en faire la demande préalable, l’entrée en jouissance peut être anticipée de 5 ans au plus, ou prorogée sans limite. Le nombre de points résultant des articles 7 et 8 est […] en cas de prorogation, majoré de 5% pour chaque année d’ajournement, la majoration totale étant limitée à 25% quel que soit le nombre d’années de prorogation ».
L’article 15 de ce document précise que «la liquidation des droits est effectuée sur demande de l’intéressé, accompagnée des pièces justificatives ».
Il s’ensuit que le versement de la rente est conditionnée à une démarche préalable du bénéficiaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [I] [J] a eu 65 ans le 5 septembre 2007 et que la liquidation de ses droits au titre de son affiliation au régime complémentaire de retraite aurait dû intervenir à compter du 1er octobre 2007, conformément aux stipulations contractuelles, sous réserve, toutefois, d’en faire la demande.
Il n’est pas discuté qu’à cette date dans les années qui ont suivi, Monsieur [J] n’a effectué aucune démarche en ce sens, ayant probablement oublié l’existence même du contrat de prévoyance auquel il était affilié par la volonté de son employeur.
Il est établi en procédure que dans le cadre d’une campagne d’identification des détenteurs de contrat de retraite supplémentaire et comme imposé par la loi ECKERT du 13 juin 2014, la société AXA FRANCE a adressé, le 16 novembre 2017, un courrier à Monsieur [J] lui demandant s’il avait travaillé pour la société ETS MERCIER.
Il est produit par la partie défenderesse le courrier en réponse de Monsieur [I] [J] en date du 18 novembre 2017 aux termes duquel celui-ci a confirmé avoir travaillé dans cette entreprise en 1966 en précisant par ailleurs « je me souviens que l’entreprise avait à l’époque souscrit au contrat de retraite complémentaire ».
Il apparaît ainsi qu’à tout le moins à cette date, Monsieur [J] était informé de l’existence de ce contrat et il n’est ni allégué ni démontré qu’il ait sollicité la liquidation de ses droits à cette époque ou qu’il ait effectué quelques démarches pour connaître les conditions lui permettant de bénéficier de sa rente.
Par courrier du 9 janvier 2020, il a été informé du paiement de sa rente avec rétroactivité à raison de 29 trimestres, la date de liquidation de ses droits ayant été fixée au 1er octobre 2012.
En conséquence, sur la période écoulée antérieurement au versement de l’arriéré de rente, Monsieur [I] [J] ne démontre pas avoir demandé la liquidation de ses droits conformément à l’article 15 du règlement précité.
Par ailleurs aucune obligation d’informer l’assuré de la date à laquelle la rente peut être versée ne pèse sur l’assureur, d’autant que les dispositions contractuelles prévues dans le Règlement de L’UAP VIE, en offrant la faculté pour l’affilié de proroger sans limite l’entrée en jouissance de ses droits en lui imposant d’effectuer lui-même la demande pour liquider ceux-ci, laisse au bénéficiaire une grande liberté d’action.
Il s’ensuit que le délai écoulé avant le versement de la vente en rétroactivité n’est pas imputable à l’assureur. Aucune faute ni négligence n’est ici caractérisée.
En outre, il ne peut être considéré que le reliquat d’impôt supporté par Monsieur [J] à la suite de la perception de l’arriéré de rente soit imputable à l’organisme de prévoyance alors que les revenus perçus sont en tout état de cause soumis à imposition et qu’il était loisible au demandeur de solliciter auprès de l’administration fiscale et conformément aux dispositions de l’article 163-01 du code général des impôts, un étalement de son impôt.
Force est de constater que le préjudice qu’il invoque est en réalité directement lié à l’application des règles fiscales qui sont d’ordre public et qui prévoient l’imposition des revenus perçus à titre rétroactif et à l’inertie du demandeur qui ne justifie pas avoir fait usage de la faculté que la loi lui offrait de lisser son imposition, ce qui supposait à tout le moins une demande de sa part.
Par conséquent, la responsabilité de la compagnie AXA FRANCE VIE ne saurait être recherchée.
Sur la demande en paiement d’un rappel de rente pour la période comrise entre le 1er octobre 2007 et le 1er octobre 2012 :
Aux termes de l’article 1342 du code civil « le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier ».
Si l’exigibilité de l’obligation est une condition nécessaire au paiement, encore faut-il que ce dernier soit exigé.
En l’espèce, il ressort du courrier en date du 9 janvier 2020 intitulé «la mise en service de la rente » adressée à Monsieur [I] [J] que la rente a été déterminée « en fonction des éléments suivants :
— le nombre de points de retraite correspondant à votre carrière au sein de la société ETS MERCIER,
— la valeur du point de retraite en vigueur, soit 0,202707 euros,
— le coefficient d’entreprise (actuellement stabilité à 1).
Comme déjà rappellé plus haut, le contrat de prévoyance que fixe l’échéance normale de liquidation des droits à la retraite complémentaire au début du trimestre civil suivant le 65ème anniversaire de l’affilié.
Monsieur [I] [J] n’a pas sollicité le versement de sa rente disponible à compter du 1er octobre 2007, ce qui a eu pour effet de proroger l’entrée en jouissance de ses droits.
Compte tenu de l’absence de réaction du bénéficiaire, la liquidation des droits a été fixée au 1er octobre 2012, et dans ce cadre, conformément aux stipulations contractuelles (article 9 du règlement), Monsieur [J] a bénéficié de la majoration de 5 % par année écoulée dans la limite du plafond de 25 % pour 5 ans. Le calcul de sa rente a donc été opéré sur la base d’un nombre de points majorés à hauteur de 4350.
La compagnie AXA FRANCE VIE a dès lors fait une juste application du contrat.
Monsieur [J] ne peut prétendre à aucun arriéré de rente, il a été rempli de ses droits.
Par conséquent, sa demande de ce chef sera rejetée.
Sur la demande en dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La responsabilité extra-contractuelle suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, Monsieur [I] [J] succombe en ses demandes et ne démontre pas l’existence d’une faute imputable à la société AXA FRANCE VIE, pas plus qu’il ne démontre l’existence d’un préjudice moral.
En conséquent, sa demande en dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [J], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur [I] [J], qui succombe, sera condamné à payer à la société AXA FRANCE VIE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa demande de ce chef sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En la cause, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
MET hors de cause la société AXA FRANCE ;
REÇOIT la société AXA FRANCE VIE en son intervention volontaire ;
DIT que la responsabilité de la société AXA FRANCE VIE n’est pas engagée;
DÉBOUTE Monsieur [I] [J] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [J] de sa demande au titre du paiement d’un arrieré de rente pour la période allant du 1er octobre 2007 au 1er octobre 2012 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [J] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [I] [J] à verser à AXA FRANCE VIE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit ;
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consorts ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Action ·
- Reconnaissance de dette ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Prestation ·
- Avance ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement ·
- Délégués du personnel ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Comité d'entreprise ·
- Public ·
- Administrateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désistement ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Défense au fond ·
- Instance ·
- Motif légitime
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Historique ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Crédit ·
- Courrier ·
- Formalisme ·
- Ressort
- Banque populaire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Enchère ·
- Vente forcée ·
- Conditions de vente ·
- Anonyme ·
- Cadastre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Interjeter ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Centre hospitalier ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Banque ·
- Fins ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Demande reconventionnelle ·
- Saisie ·
- Accord
- Conciliation ·
- Adresses ·
- Tentative ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Conciliateur de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Sociétés ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Juge des référés ·
- Liquidateur ·
- Résidence ·
- Expertise ·
- Sociétés
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Personnes ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Désistement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.