Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 7 juil. 2025, n° 25/02123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/02123 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2SX2
N° Minute : 25/00072
ORDONNANCE DU 07 Juillet 2025
A l’audience publique du 07 Juillet 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Julie MARQUANT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [M] [I]
né le 24 Janvier 1961
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Céline PENHOAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Monsieur [M] [I] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, prononcée le 27/06/2025 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en application des dispositions de l’article L.3212-1-II 2° du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 01/07/2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 03/07/2025,
Vu le procès-verbal de l’audience du 07/07/2025
Vu la comparution de Monsieur [M] [I] et ses explications à l’audience au terme desquelles il sollicite la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, s’en remettant à l’avis du médecin.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [M] [I].
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […]».
Aussi, selon l’article L.3212-1 § II 2° du code de la santé publique : «Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission […] 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II [d’un membre de la famille ou d’une personne ayant qualité pour agir dans l’intérêt du malade] et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [M] [I] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens alors qu’il présentait un état de désorganisation de la pensée, une agitation psychomotrice et tenant des propos incohérents de thématique mégalomaniaque et mystique.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales .
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 03/07/2025 relève que l’état mental de Monsieur [M] [I] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par une altération du contact, une humeur fluctuante entre euphorie, irritabilité et moments dépressifs, une tachypsychie ainsi que des symptômes d’accélération psychomotrice et une labilité émotionnelle.
L’avis médical relève en outre que Monsieur [M] [I] n’a pas conscience des troubles dont il est atteint, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d’hospitalisation complète venait à être levée.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 07 Juillet 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [M] [I],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [M] [I],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [M] [I],
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/02123 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2SX2
M. [M] [I]
Ordonnance en date du 07 Juillet 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conciliation ·
- Adresses ·
- Tentative ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Conciliateur de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Sociétés ·
- Titre
- Consorts ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Action ·
- Reconnaissance de dette ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Prestation ·
- Avance ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement ·
- Délégués du personnel ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Comité d'entreprise ·
- Public ·
- Administrateur
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désistement ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Défense au fond ·
- Instance ·
- Motif légitime
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Historique ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Crédit ·
- Courrier ·
- Formalisme ·
- Ressort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Désistement
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Interjeter ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Centre hospitalier ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Banque ·
- Fins ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Demande reconventionnelle ·
- Saisie ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Demande ·
- Liquidation ·
- Versement ·
- Prévoyance ·
- Retraite supplémentaire ·
- Intervention volontaire
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Juge des référés ·
- Liquidateur ·
- Résidence ·
- Expertise ·
- Sociétés
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Personnes ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.