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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 20 août 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Affaire : [D] [Z]
[U] [V]
c/
[T] [Y]
N° RG 25/00066 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUGA
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS – 97Me Eric RUTHER – 106
ORDONNANCE DU : 20 AOUT 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [D] [Z]
né le 03 Janvier 1986 à [Localité 12] (HAUTE MARNE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Mme [U] [V]
née le 19 Décembre 1986 à [Localité 17] (HAUTE MARNE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par Me Eric RUTHER, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
Mme [T] [Y]
née le 27 Septembre 1992 à [Localité 10] (SOMME)
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Isabelle DUBAELE de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 juin 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 2 mai 2024, M. [D] [Z] et Mme [U] [V] ont acquis auprès de Mme [T] [Y] un véhicule de marque Peugeot, modèle 3008, immatriculé [Immatriculation 15], moyennant un prix de 23 900 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2025, M. [Z] et Mme [V] ont assigné Mme [Y] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise et déclarer que les dépens seront joints au fond.
Aux termes de leurs dernières conclusions, M. [Z] et Mme [V] ont maintenu leurs demandes initiales et ont demandé la condamnation de Mme [Y] à leur régler la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] et Mme [V] exposent que :
après avoir pris possession du véhicule, ils ont constaté des claquements et des difficultés pour le passage des vitesses ; ils se sont rendus au garage Peugeot de [Localité 19] ; un problème au niveau du réducteur de la boîte de vitesse électrique a été diagnostiqué et les travaux de réfection ont été estimés à 6 581, 71 € ;
ils ont contacté Madame [Y] qui leur a indiqué que le véhicule avait été contrôlé auprès du garage Peugeot de [Localité 16] , ce dernier ayant estimé que ce claquement n’était pas anormal ;
inquiets de ce désordre, ils ont demandé à Mme [Y] de reprendre le véhicule. La protection juridique de cette dernière a toutefois répondu que la vendeuse n’accéderait pas à leur demande et qu’il leur appartiendrait de démontrer l’existence d’un vice caché ;
à la suite d’une visite à la date du 19 août 2024, le garage Peugeot de [Localité 11] a confirmé le problème du réducteur de la boîte de vitesse électrique et a identifié un problème de batterie ainsi qu’un défaut d’entretien ;
s’ils avaient eu connaissance de ce problème, ils n’auraient pas acquis ledit véhicule ;
en réponse aux conclusions adverses, les demandeurs précisent que Mme [Y] n’a jamais donné son accord pour prendre en charge les travaux de réfection du véhicule avant l’engagement de la procédure en référé et que sa protection juridique a clairement indiqué qu’elle n’accéderait pas à leurs demandes; de plus, les demandeurs ont le choix entre une action rédhibitoire ou estimatoire et dans l’hypothèse d’une action estimatoire, il appartiendra à l’expert judiciaire d’estimer le coût des travaux de réfection, puisque le véhicule est immobilisé depuis un certain temps. La mesure permettra enfin d’évaluer contradictoirement leur préjudice y compris lié à l’immobilisation du véhicule.
En conséquence, M. [Z] et Mme [V] estiment justifier d’un intérêt légitime à solliciter une mesure d’expertise et ont maintenu leurs demandes à l’audience du 25 juin 2025.
Mme [Y] demande au juge des référés de :
— débouter M. [Z] et Mme [V] de leur demande d’expertise judiciaire ;
— les condamner au versement de la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers frais et dépens de la procédure.
Mme [Y] soutient que :
elle a indiqué aux acquéreurs lorsqu’ils se sont rapprochés d’elle après l’acquisition , que le bruit de claquement était présent depuis sa propre acquisition du véhicule au moment du passage entre l’électrique et le thermique sans que cela ne puisse être jugé inquiétant ;
les parties ont échangé et le véhicule a été confié au garage Chopard de [Localité 11] qui a procédé à un diagnostic au terme duquel il apparaît que le réducteur de vitesse serait défectueux et devrait être remplacé ; s’agissant d’un désordre semblant lié à ce type de véhicule, la concession acceptait de prendre en charge la somme de 3 127, 64 € sur un devis à hauteur de 4 847, 60 € ; Madame [Y] acceptait de prendre en charge le montant restant à sa charge, soit 1 720, 06 € mais est demeurée sans nouvelle des acquéreurs jusqu’ à son assignation en référé ;
la demande d’expertise s’avère donc inutile dans la mesure où le désordre en question a été identifié par plusieurs garages et qu’elle n’a pas refusé de prendre en charge les réparations du véhicule.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Au vu de ces éléments qu’ils versent aux débats, M. [Z] et Mme [V] démontrent l’existence de désordres affectant leur véhicule acquis auprès de Mme [Y]. Ils justifient en outre d’un courrier de l’assureur protection juridique de la vendeuse qui tend à établir l’absence d’accord amiable entre les parties en vue de la résolution du litige.
Même si le désordre affectant le véhicule semble à ce stade identifié, les demandeurs qui maintiennent leur demande d’expertise, justifient d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise pour que l’expert donne son avis technique sur ce désordre et les préjudices subis par eux.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Y] défenderesse à une mesure d’expertise judiciaire, ne peut être considérée comme partie perdante. Les dépens seront en conséquence provisoirement laissés à la charge de M. [Z] et Mme [V] qui sont à l’origine de la demande d’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [Y], défenderesse à une demande d’expertise, ne peut pas être considérée comme une partie perdante et les demandeurs seront déboutés de leur demande à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. [Z] et Mme [V] dès lors qu’il est fait droit à leur demande d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Mèl : [Courriel 18]
expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de [Localité 13], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au lieu de stationnement du véhicule immatriculé [Immatriculation 14], appartenant à M. [D] [Z] et à Mme [U] [V], demeurant [Adresse 5] à [Localité 7] ou faire transporter le véhicule dans un lieu adapté à l’expertise ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission, devis, factures, commandes de pièces détachées, contrôle technique, diagnostics ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Examiner le véhicule litigieux Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 15] et les documents fournis par les parties ;
6. Établir un historique du véhicule ;
7. Décrire les dysfonctionnements allégués depuis l’achat du véhicule en indiquant notamment la nature, la cause et l’origine de ces dysfonctionnements ;
8. Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent son usage ;
9. Dire si le véhicule est réparable et décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et en chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
10. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par les demandeurs ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 2 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [D] [Z] et Mme [U] [V] à la régie du tribunal au plus tard le 30 septembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 28 février 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons M. [D] [Z] et Mme [U] [V] ainsi que Mme [T] [Y] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement M. [D] [Z] et Mme [U] [V] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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