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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 10 oct. 2025, n° 25/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/62
N° RG 25/00474 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CSBS
AFFAIRE : [Z] [D], [K] [A] épouse [D], [I] [D] épouse [G] C/ [R] [P], [W] [P]
NAC : 70D
COUR D’APPEL DE [Localité 21]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PROCEDURE ORALE
JUGEMENT du 10 Octobre 2025
Sous la Présidence de Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame Stéphanie PITOY, présente lors des débats et de Madame Valérie GRANER DUSSOL, cadre greffier, lors du prononcé de la décision ; et en présence de : Madame [X] [E], auditrice de justice, Madame [S] [F], attachée de justice et Madame [N] [O], greffière stagiaire ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [D]
né le 18 Mai 1952 à [Localité 17], demeurant [Adresse 12]
Madame [K] [A] épouse [D]
née le 17 Juillet 1950 à [Localité 18], demeurant [Adresse 12]
Madame [I] [D] épouse [G]
née le 17 Février 1974 à [Localité 22], demeurant [Adresse 14]
représentés par Maître Stéphane FABBRI, avocat au barreau d’ARIEGE
ET :
DEFENDEURS
Madame [R] [P], demeurant [Adresse 13]
Monsieur [W] [P], demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, et substitué à l’audience par Maître Philippe SALVA, avocat au barreau d’ARIEGE
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Septembre 2025 à 14h00, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025 par mise à disposition au Greffe, lequel a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal de carence du 11 août 2023, [L] [T], géomètre expert, saisi par [Z] [D] aux fins de bornage amiable, a constaté qu’il ne lui était pas possible d’établir la limite de propriété entre, d’une part, les parcelles A3710 et [Cadastre 11], et d’autre part, les parcelles N°[Cadastre 8] et [Cadastre 9], situées à [Localité 19] (09), au motif que l’indivision [P] refusait de signer le procès-verbal de bornage qu’il avait établi.
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025, [Z] [D], [K] [A] épouse [D] et [I] [D] épouse [G], agissant en qualité d’usufruitiers et nue-propriétaire de la parcelle A N°[Cadastre 15] devenue A3710 et [Cadastre 11] à RABAT LES TROIS SEIGNEURS, lieu-dit Le Barry, ont fait assigner leurs voisins, propriétaires et usufruitière des parcelles A N°[Cadastre 8] et [Cadastre 9], [R] [P] et [W] [P], devant ce Tribunal à l’audience du 16 mai 2025 pour que soit ordonnée une mesure de bornage judiciaire, conformément à l’article 646 du Code Civil, en demandant la désignation de M. [T].
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 05 septembre 2025.
À cette audience, [Z] [D], [K] [A] épouse [D] et [I] [D] épouse [G], représentés par avocat, maintiennent leurs prétentions.
[R] [P] et [W] [P], représentés par avocat, font valoir qu’ils ne s’opposent pas à la demande de bornage mais s’opposent à la désignation de M. [T].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 646 du Code Civil, « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. ».
En vertu de l’article 144 du Code de Procédure Civile le juge peut en tout état de cause ordonner des mesures d’instruction dès lors qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, il est justifié et non discuté de la propriété des parcelles respectives, ni que les deux fonds sont contigus.
De plus, il n’est pas justifié ni invoqué qu’il existerait des bornes séparatives entre ces deux fonds. Il est simplement soutenu qu’une borne existante aurait été arrachée.
Dans la mesure où un bornage amiable n’apparait pas envisageable, et où le litige présente un caractère technique, et que le Tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, un bornage judiciaire s’impose, ce dont les parties conviennent sur le principe.
Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise aux fins de bornage telle que sollicitée par les parties, avec la précision qu’il y a lieu de désigner un expert qui n’a jamais connu du litige.
Nonobstant les dispositions de l’article 646 du Code Civil selon lesquelles le bornage se fait à frais communs, il convient de mettre à la seule charge M. [Z] [D], [K] [A] épouse [D] et [I] [D] épouse [G], demandeur à l’action, le paiement de la provision sur frais d’expertise, ce qui ne résout pas la question de la charge finale des frais d’expertise, laquelle est réservée, ainsi que la question
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder,
[M] [J]
SARL [M] [J] Géomètre-Expert [Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] Mèl : [Y],
Et à défaut
[B] [U]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX04] Fax : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 16]
experts inscrits sur la liste de la cour d’appel de [Localité 21],
aux fins de, Au contradictoire des parties :
se transporter sur les lieux ;prendre connaissance des titres de propriété des parties, des plans cadastraux anciens ou révisés, des relevés topographiques, et de tous autres documents utiles ;réunir les parties, leurs conseils et les entendre en leurs explications ;rechercher ensuite la limite des parcelles respectives des parties à [Localité 20] (09), figurant au cadastre section A [Cadastre 10] et [Cadastre 11], et A3430 et [Cadastre 9] ;
déterminer l’emplacement de la ligne divisoire de ces parcelles ;établir un plan légendé et géoréférencé ;faire toutes observations utiles, l’expert pourra à cette fin entendre tout sachant, se faire remettre toutes pièces nécessaires par quiconque et, de manière générale, procéder à toutes investigations utiles au bon déroulement de sa mission.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle qu’en application de l’article 278 du Code de procédure civile, l’expert pourra en cas de besoin, prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre à son mémoire de frais et honoraires celui de son homologue.
Fixe à 2.000 € la consignation destinée à l’expert.
Dit que cette consignation sera versée par M. [Z] [D], [K] [A] épouse [D] et [I] [D] épouse [G] avant le 01 décembre 2025 entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du greffe du Tribunal judiciaire de Foix.
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 271 du Code de Procédure Civile, à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que la partie à laquelle incombe la consignation n’obtienne judiciairement la prorogation du délai de consignation ou le relevé de caducité.
Dit que l’expert fera connaître dès la première réunion d’expertise le montant prévisible de ses débours et honoraires.
Dit que l’expert communiquera un projet de son rapport aux parties en leur impartissant un délai de trois semaines pour émettre tout dire le cas échéant.
Dit que l’expert devra communiquer aux parties et déposer au greffe du Tribunal d’Instance son rapport définitif comportant réponse aux dires éventuels, et ce avant le 15 avril 2026.
Réserve les autres demandes et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 10 octobre 2025.
En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le greffier ci-dessus visé.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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