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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 17 déc. 2024, n° 24/02184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02184 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNFK
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/02184 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNFK
NAC: 50Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Aurélie VIVIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Mme [S] [B], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/009484 du 29/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Maître Aurélie VIVIER, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SARL CASENAVE SOUTIEN ADMINISTRATIF AUTOMOBILE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
SASU ELY’S AUTOMOBILE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 26 novembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession en date du 18 janvier 2023, Madame [S] [B] s’est vu céder un véhicule Citroën C4 Peugeot modèle UP immatriculée [Immatriculation 4] par la société ELY’S AUTOMOBILES.
Par actes de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, Madame [S] [B] a assigné la société ELY’S AUTOMOBILES et la société CASENAVE SOUTIEN ADMINISTRATIF AUTOMOBILE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 novembre 2024.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, Madame [S] [B] demande au juge des référés de :
À titre principal,
— condamner sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir la SARL Cazenave soutien administratif automobile à remettre à Mme [B] :
• Le récépissé de déclaration provisoire de l’ANTS,
• La carte grise du véhicule Peugeot Citroën C4. Modèle Up immatriculée EG 878 GQ au nom de madame [S] [B] demeurant [Adresse 5],
— condamner la SARL Cazenave soutien administratif automobile à payer à Mme [B] une provision de 4.000 euros à valoir sur son préjudice de jouissance définitif,
— condamner la SARL Cazenave soutien administratif automobile à payer à Madame [B] une somme de 1.800 euros au titre des frais de de défense,
À titre subsidiaire, si la responsabilité de la SARL CAZENAVE SOUTIEN ADMINISTRATIF
AUTOMOBILE ne pouvait être rechercheée :
— condamner sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la décision à
intervenir la SASU ELY’S AUTOMOBILES à remettre à Mme [B] :
• Le récépissé de déclaration provisoire de l’ANTS,
• La carte grise du véhicule Peugeot Citroën C4. Modèle Up immatriculée EG 878 GQ au nom de madame [S] [B] demeurant [Adresse 5],
— condamner la SASU ELY’S AUTOMOBILES payer à Mme [B] une provision de 4.000 euros
à valoir sur son préjudice de jouissance définitif,
— condamner la SASU ELY’S AUTOMOBILES à payer à Madame [B] une somme de
1.800 euros au titre des frais de de défense.
De leur côté, bien que régulièrement assignées en l’étude du commissaire de justice, la société ELY’S AUTOMOBILES et la société CASENAVE SOUTIEN ADMINISTRATIF AUTOMOBILE n’ont pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de remise de récipissé de déclaration provisoire à l’ANTS et de carte grise sous astreinte et les demandes provisionnelles
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La demanderesse verse aux débats :
— le certificat de cession du véhicule d’occasion litigieux, lequel désigne en qualité d’ancien propriétaire la société ELY’S AUTOMOBILES,
— une copie de la carte grise du véhicule litigieux indiquant en qualité de propriétaire du véhicule Madame [T] [E], visée par la société ELY’S AUTOMOBILES,
— une copie de la carte grise du véhicule visée par la société CASENAVE SOUTIEN ADMINISTRATIF AUTOMOBILE,
— un courrier du conciliateur de justice en date du 19 févier 2024 adressé à la société CASENAVE SOUTIEN ADMINISTRATIF AUTOMOBILE,
— un PV de carence du conciliateur de justice.
En l’espèce, il convient de constater que la seule pièce produite établissant un lien entre la demanderesse et la société CASENAVE SOUTIEN ADMINISTRATIF AUTOMOBILE est une copie de la carte grise avec un tampon de ladite société.
Il en résulte que les pièces produties ne permettent pas d’établir de manière non sérieusement contestable l’obligation de la société CASENAVE SOUTIEN ADMINISTRATIF AUTOMOBILE à l’égard de la demanderesse, consistant supposément en l’accomplissement des démarches administratives pour l’obtention de la carte grise.
Défaillante dans son office probatoire, il convient donc de débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société CASENAVE SOUTIEN ADMINISTRATIF AUTOMOBILE.
S’agissant de ses demandes subsidiaires à l’égard de la société ELY’S AUTOMOBILES, il convient de constater que la demanderesse ne produit aux débats aucune pièce permettant de constater de façon non sérieusement contestable que la société ELY’S AUTOMOBILES se serait engagée auprès de Madame [S] [B] à effectuer les formalités nécessaires à la modification de la carte grise.
Il convient donc de débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société ELY’S AUTOMOBILES.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [S] [B], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
DEBOUTONS Madame [S] [B] de l’ensemble de ses demandes en raison de l’existence de contestations sérieuses ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS Madame [S] [B] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition le 17 décembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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