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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 13 nov. 2025, n° 23/03307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/03307 – N° Portalis DBXS-W-B7H-H5J5
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 15/1125
à : – la SELARL FAYOL AVOCATS,
Copie certifiée conforme délivrée le 15/11/25 à
— la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Jacob KUDELKO de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
Madame [W] [Z] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : D. DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : S. REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 septembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte sous signature privée daté des 14 et 16 janvier 2020, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a consenti à M. [P] [T] et Mme [W] [Z] épouse [T] un prêt destiné à financer un apport en compte courant dans la société BRASSERIE ARTISANALE DE DIE, d’un montant de 150.000,00 €, remboursable en 12 échéances mensuelles de 312,50 € et 48 échéances mensuelles de 3.287,11 € au taux nominal fixe de 2,50 % l’an.
M. [P] [T] et Mme [W] [Z] épouse [T] ont cessé de régler régulièrement les échéances de leur prêt à compter du mois de mars 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 19 juillet 2023 (distribuée le 24 juillet 2023), la BANQUE POPULAIRE a mis en demeure M. [P] [T] et Mme [W] [Z] épouse [T] d’avoir à lui régler les mensualités impayées des 21 mars, 21 avril, 21 mai et 21 juin 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 11 août 2023 (distribuée le 18 août 2023), la BANQUE POPULAIRE a informé M. [P] [T] et Mme [W] [Z] épouse [T] du prononcé de la déchéance du terme et les a mis en demeure d’avoir à lui payer la somme totale de 74.477,30 €, correspondant au solde impayé du prêt.
Par acte d’huissier en date du 9 novembre 2023, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait assigner M. [P] [T] et Mme [W] [Z] épouse [T] devant le présent tribunal .
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (assignation délivrée à M. [P] [T] et Mme [W] [Z] épouse [T] le 9 novembre 2023) qui demande au tribunal, au visa de l’article 1103 du Code civil, de :
— condamner solidairement M. [P] [T] et Mme [W] [Z] épouse [T] à lui payer la somme de 74.477,30 €, outre intérêts au taux de 2,50 % à compter de la mise en demeure en date du 11 août 2023 ;
— condamner in solidum M. [P] [T] et Mme [W] [Z] épouse [T] à lui payer la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile , outre les entiers dépens ;
Vu les dernières écritures de M. [P] [T] et Mme [W] [Z] épouse [T] (conclusions en réponse déposées le 9 janvier 2025) qui demandent au tribunal, au visa de l’article 1343-5 du Code civil, de :
— leur accorder un délai de deux années pour régler les condamnations ;
— débouter la BANQUE POPULAIRE de toute autre demande ;
— juger que chaque partie gardera à sa charge les frais de procédure et les dépens engagés dans ladite procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Attendu que la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES justifie du bien fondé de ses prétentions, par la production notamment :
— du contrat de prêt en date des 14 et 16 janvier 2020 ;
— du tableau d’amortissement correspondant à ce contrat de prêt ;
— d’un décompte précis et détaillé des sommes réclamées, arrêté au 11 août 2023 (jour de la déchéance du terme) ;
— des mises en demeure adressées aux emprunteurs par lettres recommandées avec avis de réception en date des19 juillet et 11 août 2023 ;
Attendu que la banque peut exiger, du fait de la défaillance de M. [P] [T] et Mme [W] [Z] épouse [T] et en application des dispositions contractuelles, le paiement par ces derniers :
— des mensualités impayées au 11 août 2023 : 13.246,44 €
— des intérêts de retard échus à la même date : 317,44 €
— du capital restant dû à la même date : 58.012,78 €
— de la clause pénale égale à 5 % du capital restant dû : 2.900,64 €
— des intérêts de retard au taux contractuel sur les sommes restant dues à compter de la même date ;
Attendu toutefois que le montant de la clause pénale prévue au contrat est manifestement excessif, le préjudice subi par la BANQUE POPULAIRE étant suffisamment indemnisé par l’application du taux d’intérêt contractuel sur les sommes dues ; qu’il convient donc de fixer le montant de la pénalité à 1 € et de réduire la somme totale due à 71.577,66 € ;
Que M. [P] [T] et Mme [W] [Z] épouse [T] seront donc condamnés solidairement à payer à la BANQUE POPULAIRE la somme de 71.577,66 € outre intérêts au taux de 2,50 % à compter du 11 août 2023 ;
II- Attendu qu’aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années; que par décision spéciale et motivée, il peut également prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital la Drôme ;
Attendu qu’en l’espèce, la BANQUE POPULAIRE n’invoque aucun besoin particulier, alors que M. [P] [T] et Mme [W] [Z] épouse [T] justifient d’une situation économique difficile consécutive à la liquidation judiciaire de la société BRASSERIE ARTISANALE DE DIE et à leur départ à la retraite, par la production notamment de leur avis d’imposition 2023 ;
Qu’il convient en conséquence de leur accorder 24 mois de délais pour s’acquitter de leur dette dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision et d’ordonner que les paiements effectués s’imputeront en priorité sur le capital (étant observé que le taux d’intérêt légal actuellement en vigueur est supérieur au taux contractuel non majoré de sorte qu’il convient de maintenir ce dernier taux, plus favorable aux débiteurs) ;
III- Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (….) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de défense ; qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [P] [T] et Mme [W] [Z] épouse [T] solidairement à payer à la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 71.577,66 € outre intérêts au taux contractuel de 2,50 % à compter du 11 août 2023 ;
Déboute la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES du surplus de ses prétentions ;
Autorise M. [P] [T] et Mme [W] [Z] épouse [T] à se libérer de leur dette par 23 versements mensuels de 500,00 €, payables au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du mois de décembre 2025, et un dernier versement s’élevant au solde de la dette en capital, frais et intérêts, payable en novembre 2027 ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes restant dues deviendra exigible ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [T] et Mme [W] [Z] épouse [T] in solidum aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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