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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 6 nov. 2024, n° 22/00904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00904 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LPLD
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00642
N° RG 22/00904 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LPLD
Copie :
— aux parties en LRAR
[7] ([6])
Mme [C] [W] (CCC)
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT du 06 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente
— Régine VILLENEUVE, Assesseur employeur
— [N] [V], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Novembre 2024
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 06 Novembre 2024,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [C] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier DROUIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 224
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par [O] [K] munie d’un pouvoir permanent
Madame [C] [W] a effectué l’essentiel de sa carrière professionnelle en Allemagne.
Par décision en date du 04 mai 2022, la [5] (ci-après la [7]) a notifié à Madame [C] [W] que son médecin conseil a estimé qu’elle remplissait les conditions médicales d’attribution d’une invalidité de catégorie 2 à compter du 03 juillet 2021 ainsi que le montant de sa pension (722,11 euros brut annuel soit 60,18 euros brut mensuel) et des bases de calcul retenues.
Madame [C] [W] a saisi 06 juillet 2022 la Commission de recours amiable de la [7] d’un recours contre cette décision.
En l’absence de réponse de la Commission de recours amiable dans le délai imparti, Madame [C] [W] a formé par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 octobre 2022 un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg à l’encontre de cette décision implicite de rejet.
Par décision en date du 06 décembre 2022, la Commission de recours amiable de la [7] a explicitement rejeté le recours de Madame [C] [W].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 septembre 2024.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 14 mai 2024, réceptionnées le même jour et reprises oralement à l’audience du 11 septembre 2024, Madame [C] [W] sollicite:
— l’infirmation de :
*la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable du 06 septembre 2022;
*la décision expresse de refus de la Commission de recours amiable du 06 décembre 2022;
— la fixation du montant de sa pension d’invalidité à:
*la somme de 350,85 euros pour la période allant du 03 juillet 2021 au 31 décembre 2022;
*la somme de 375,21 euros à compter du 1er janvier 2023;
— de dire que la pension sera revalorisée chaque année en fonction du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale;
— la condamnation de la [7] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que:
— elle ne conteste pas son classement en invalidité de catégorie II ni le point de départ de sa pension d’invalidité mais uniquement son montant ;
— la [7] a méconnu les dispositions de l’article 52 du règlement (CE) n°883/2004 relatif à la liquidation des prestations d’invalidité en prenant en compte pour le calcul de son salaire annuel moyen servant de base au calcul du montant de sa pension conformément aux dispositions de l’article R341-4 Code de la sécurité sociale uniquement les 10 meilleures années de sa carrière en France alors qu’elle aurait dû prendre en compte les 10 meilleures années de sa carrière effectuées tant en France qu’en Allemagne ;
— la [7] devait ensuite calculer le montant effectif de sa pension d’invalidité conformément aux dispositions de l’article 52 II ii du règlement 883/2004 et donc appliquer le ratio de 0,2047% tel qu’elle l’a calculé.
Par conclusions en date du 11 mars 2024, réceptionnées le 12 mars 2024 et reprises oralement à l’audience du 11 septembre 2024, la [7] sollicite :
— qu’il soit constaté que :
*elle a attribué à Madame [C] [W] une pension d’invalidité de 2ème catégorie uniquement calculée sur ses salaires perçus en France ;
*Madame [C] [W] perçoit une pension d’invalidité allemande de la [8] pour ses salaires perçus en Allemagne ;
En conséquence,
— la confirmation de sa décision en date du 04 mai 2022 ;
— que Madame [C] [W] soit déboutée de toutes ses demandes ;
— la condamnation de Madame [C] [W] aux entiers frais et dépens.
Elle fait essentiellement valoir que:
— le salaire annuel moyen ( cf règlement (CE) n° 883/2004 art 56 et en l’espèce §1 c) i) ) servant de base au calcul du montant de la pension d’invalidité est déterminé suivant la réglementation française en tenant compte des seuls salaires soumis à cotisations acquittées en France même si l’ensemble de la période est inférieure à 10 ans ;
— Madame [C] [W] ayant été en arrêt de travail, elle n’a perçu aucun salaire en France mais seulement des périodes assimilées de sorte que sa pension d’invalidité a été calculée sur la base du montant du salaire annuel minimum garanti au prorata des années travaillées en France.
A l’audience du 11 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de “constatation” ou de “dire et juger” ne constitue pas une prétention en ce qu’elle ne confère aucun droit, sauf hypothèse prévue par les textes. En conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.
Par ailleurs, il n’appartient pas à la présente juridiction de confirmer ou infirmer la décision de la Commission de recours amiable ou de la caisse mais uniquement d’apprécier le bien fondé ou non de la décision de la caisse contestée et objet du litige.
Au fond
Les articles 44 et 46 du règlement (CE) n°883/2004 applicables en matière de prestations d’invalidité, prévoient que les législations des Etats membres sont réparties en législation de type A et B.
On entend par “législation de type A” toute législation en vertu de laquelle le montant des prestations d’invalidité est indépendant de la durée des périodes d’assurance ou de résidence et qui a été expressément incluse par l’Etat membre dans l’annexe VI de ce règlement et par “législation de type B” toute autre législation. Sont visées par l’annexeVI les législations de la Grèce, de l’Irlande, de la Finlande, de la Suède, du Royaume-Uni, de la République Tchèque , de l’Estonie et de la Letonie.
En l’espèce, Madame [C] [W] ayant cotisé en France et en Allemagne, elle est soumise exclusivement à des législations de type B de sorte qu’en application de l’article 46 du règlement (CE) n°883/2004, le calcul de sa pension doit être effectué conformément au chapitre vieillesse de ce règlement (articles 50 et suivants) selon les étapes suivantes:
— chaque institution compétente examine si les droits sont ouverts au regard de sa propre législation ;
— si les droits sont ouverts et que les conditions requises pour le droit aux prestations sont remplies en vertu du seul droit national, chaque institution compétente des Etats membres aux législations desquels le travailleur a été soumis détermine la pension nationale en faisant abstraction de la carrière dans un autre Etat membre (article 52§ 1 a) du règlement (CE) n°883/2004 ;
— chacune des institutions à la législation desquelles le travailleur a été soumis détermine le montant de la pension théorique (Article 52§1 b) i) qui correspond au montant de la pension calculée selon les dispositions de la législation d’un Etat membre en tenant compte de toutes les périodes d’assurance ou de résidence accomplies par le travailleur au regard des Etats membres aux législations desquels a été soumis l’intéressé ;
— le montant effectif de la pension est calculé par l’institution compétente sur la base du montant théorique au prorata de la durée des périodes accomplies avant la réalisation du risque sous la législation qu’elle applique, par rapport à la durée totale des périodes accomplies avant la réalisation du risque sous la législation de tous les Etats membres concernés (article 52§1 b) ii) ;
— si les conditions pour prétendre à la prestation nationale de l’article 52§1 a) sont remplies, l’institution compétente de chaque Etat membre compare le montant de la pension nationale et le montant de la pension proratisée et sert le montant le plus avantageux des deux. (Article 52 §3.)
L’article 56 de ce même règlement prévoit toutefois des dispositions complémentaires pour le calcul du montant théorique et du prorata visés par l’article 52§1 b) (souligné par le tribunal).
L’article 56§1 c) prévoit ainsi que: “si la législation d’un Etat membre prévoit que le calcul des prestations repose sur des revenus, des cotisations, des assiettes de cotisation, des majorations, des gains ou d’autres montants moyens, proportionnels, forfaitaires ou fictifs ou une combinaison de plusieurs de ces éléments, l’institution compétente:
i) détermine la base de calcul des prestations en vertu des seules périodes d’assurance accomplies sous la législation qu’elle applique;
ii) utilise, pour la détermination du montant à calculer au titre des périodes d’assurance et/ou de résidence sous la législation des autres [9] membres, les mêmes éléments déterminés ou constatés pour les périodes d’assurance accomplies sous la législation qu’elle applique, si nécessaire conformément aux modalités fixées à l’annexe XI pour les Etats membres concernés.”
En application de l’article 1), t) du règlement (CE) n°883/2004, la “période d’assurance”désigne les périodes de cotisations, d’emploi ou d’activité non salariée telles qu’elles sont définies ou admises comme période d’assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies, ainsi que toutes les périodes assimilées dans la mesure où elle sont retenues par cette législation comme période d’assurance.
En droit français, en application de l’article R. 341-4 du Code de la sécurité sociale:
“Pour les invalides de la première catégorie mentionnés à l’article L341-4, la pension est égale à 30% du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d’assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré; ces années doivent être antérieures à la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou, à défaut, à la date de constatation médicale de l’invalidité.
Toutefois, lorsque l’assuré ne compte pas dix années d’assurance, la pension est égale à 30% du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des années d’assurance accomplies depuis l’affiliation.
(….) “
L’article R. 341-5 du code de la sécurité sociale précise que pour les invalides de la deuxième catégorie, la pension est égale à 50% du salaire défini à l’article R341-4.
L’article L. 341-5 du Code de la sécurité sociale prévoit que la pension d’invalidité ne peut être inférieure au montant de l’allocation du vieux travailleur salarié.
Par ailleurs, le salaire annuel moyen pris en compte pour le calcul de la pension étant au maximum égal au plafond des salaires soumis à cotisations, la pension d’invalidité ne doit pas dépasser 50% de ce plafond pour les invalides classés en 2ème catégorie tels que Madame [C] [W].
En l’espèce, Madame [C] [W] bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 2.
Il n’est pas contesté qu’elle remplit les conditions pour bénéficier d’une pension d’invalidité tant en France qu’en Allemagne. Seules les modalités de calcul retenues par la [7] pour le calcul du montant de la pension d’invalidité à laquelle elle peut prétendre en France sont contestées.
Il résulte des explications mêmes de la [7] dans ses conclusions en date du 11 mars 2024, reprises oralement à l’audience du 11 septembre 2024 et non contestées sur ce point, que dans le cas de Madame [C] [W], les conditions de durée d’activité nécessaires pour ouvrir droit au bénéfice d’une pension d’invalidité ne sont pas remplies “sans faire appel à des périodes étrangères” de sorte que l’article 52§1 b) du règlement CE n°883/ 2004 est applicable et que sa pension nationale n’a pas à être calculée conformément aux dispositions de l’article 52§1 a).
En application des dispositions combinées des articles 52§2 b) et 56§1 c) du règlement CE n°883/ 2004, la pension théorique, de Madame [C] [W], à savoir celle correspondant au montant de la pension calculée selon les dispositions de la législation française en tenant compte de toutes les périodes d’assurance ou de résidence accomplies par elle au regard des législations françaises et allemandes auxquelles elle a été soumise se calcule:
— en déterminant la base de calcul des prestations en vertu des seules périodes d’assurance accomplies sous la législation française , ce qui conduit à retenir le salaire minimum garanti divisé par douze en l’absence de cotisations suffisantes,
— en utilisant ces mêmes éléments pour déterminer le montant à calculer au titre des périodes d’assurance accomplies sous la législation allemande.
Le montant de la pension théorique de Madame [C] [W] au 03 juillet 2021, date du point de départ de sa pension s’élève donc au salaire annuel garanti, soit 3.527,63 euros et 293,96 euros par mois pour la période considérée.
Il n’est pas discuté que Madame [C] [W] a validé 2108 jours de travail ou assimilés en France et 8.190 jours en Allemagne, le tout représentant un total de 10.298 jours.
Le montant effectif de sa pension après proratisation conformément aux dispositions de l’article52 §1 b) ii) s’élève donc à 3527,63x 2108 = 722, 10 euros par an, soit 60,18 euros par mois au
10 298
16 juillet 2021, date de sa demande de pension, revalorisable conformément aux dispositions de l’article L816-2 du code de la sécurité sociale.
Au vu de ces éléments, il apparaît que la [7] a justement évalué le montant de la pension d’invalidité de Madame [C] [W] de sorte que cette dernière doit être déboutée de son recours.
Pour le surplus
Madame [C] [W] , qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce.
Sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne peut par conséquent prospérer.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Madame [C] [W] recevable en la forme ;
l’en déboute;
DÉBOUTE la Madame [C] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [W] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 novembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Margot MORALES Françoise MORELLET
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