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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 11 oct. 2024, n° 24/01227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01227 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TBAZ
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01227 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TBAZ
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Gilles SOREL
à la SELARL URBI & ORBI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR
M. [R] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Gilles MAGRINI de la SELARL URBI & ORBI, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SAS URBIS REALISATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuelle MORVAN de la SCP FRECHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (plaidant) et Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
SCCV ARBORESENS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuelle MORVAN de la SCP FRECHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (plaidant) et Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 26 septembre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 3 octobre 2024 au 11 octobre 2024
Par requête reçue du 13 juin 2024, M. [G] via son conseil a saisi le juge des référés d’une demande de rectification d’une erreur matérielle affectant l’ordonnance rendue le 15 mars 2024, estimant qu’il n’a pas été statué sur la demande d’établissement et de chiffrage de la dépréciation de la valeur vénale de son bien.
Il réclame qu’il soit statué sur la demande d’établissement et de chiffrage de la dépréciation de la valeur vénale du bien.
A l’audience du 26 septembre 2024, il confirme sa demande.
Les société URBIS REALISATIONS et SCCV ARBORESENS estiment la requête irrecevable. Subsidiairement, elles en souhaitent le rejet, la condamnation à 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction.
SUR QUOI
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celle-ci appelées.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce, dans le dispositif des conclusions de l’intéressé qui seules lient le juge, aucune autre demande n’ayant été formulées oralement, il était réclamé une expertise avec notamment mission de voir « s’il résulte de la construction voisine une dépréciation de la valeur vénale ou du bien du demandeur ».
L’ordonnance fait droit à l’expertise avec une mission qui porte notamment sur les préjudices éventuellement subis.
Elle n’a pas spécifiquement envisagé la dépréciation de la valeur vénale qui résulterait de la construction voisine.
Il n’y a pas lieu d’aller au-delà de ce qui était demandé de sorte qu’il sera statué que sur ce point limité.
Il convient en conséquence de rectifier la décision en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, vice présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse statuant par décision contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Disons que l’ordonnance rendue le 15 mars 2024 (RG 23/1381 minute 24/577) a omis de statuer sur un point concernant la mission de l’expert,
Disons que dans le dispositif de la décision, qu’il sera ajouté à cette mission le point suivant :
« Dire s’il résulte de la construction voisine une dépréciation de la valeur vénale du bien du demandeur »
le reste sans changement,
Disons que les dispositions qui précèdent, s’ajouteront à celles contenues dans l’ordonnance initiale.
Disons que mention de l’omission sera faite sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou copie certifiée conforme qui ne soit suivie de la présente ordonnance.
Laissons les frais et dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Toulouse, les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le Président
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