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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, si, 10 mars 2025, n° 24/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANGERS
Dossier : N° RG 24/00024 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HSCS
Date : 10 Mars 2025
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE «BNP PARIBAS PF»
c/
[Z] [B] et [T] [M] [Y]
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
ENTRE :
CRÉANCIÈRE POURSUIVANTE :
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE «BNP PARIBAS PF»
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 097 902
représentée par son Président domicilié audit siège,
sous la marque BNP PARIBAS INTERNATIONAL BUYERS
[Adresse 1]
représentée par Maître Patrick BARRET membre de la SELARL Cabinet Patrick BARRET & Associés, avocat au Barreau d’ANGERS (postulant),
représentée par Maître la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au Barreau de PARIS (plaidant),
ET :
DÉBITEURS SAISIS :
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 7] (Royaume Uni)
de nationalité anglaise
[Adresse 4] (Royaume Uni)
ni présent et ni représenté,
Madame [T] [M] [Y] divorcée [S]
née le [Date naissance 3] à [Localité 11] (Royaume Uni)
de nationalité anglaise
[Adresse 2] (Royaume Uni)
ni présente et ni représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’Exécution : M Luis GAMEIRO, vice-président,
Greffier : Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière,
DEBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2024,
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l’audience du 10 février 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 10 mars 2025, ce dont les parties comparantes ou représentées ont été avisées.
JUGEMENT :
— rendu à cette audience par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par M Luis GAMEIRO, juge de l’exécution et Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par actes de commissaire de justice en date du 5 février 2024 la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait délivrer à Monsieur [Z] [B] d’une part, et à Madame [T] [M] [Y] d’autre part, un commandement de payer valant saisie immobilière sur un bien immobilier situé commune de [Adresse 9], dont les références cadastrales figurent sur l’acte.
Ce commandement de payer a ensuite été publié au service de la publicité foncière de [Localité 6] 1, le 25 mars 2024, sous la référence 4904P01 S00019.
Un procès verbal de description du bien saisi a été réalisé par commissaire de justice le 25 mars 2024.
Par actes de commissaire de justice du 24 mai 2024 adressés au Royaume-Uni, lieu de résidence des défendeurs, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [Z] [B] d’une part et Madame [T] [M] [Y] d’autre part, devant le juge de l’exécution du présent tribunal aux fins principalement de :
— mentionner le montant retenu de sa créance,
— statuer sur les contestations et demandes incidentes éventuelles,
— ordonner la vente forcée du bien saisi.
Elle a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 27 mai 2024.
A l’audience d’orientation du 9 septembre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a réitéré sa demande tendant à la vente forcée du bien saisi, renvoyant pour le surplus aux termes de son assignation.
A cette même audience, Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [M] [Y] sont absents et non représentés.
La décision est par conséquent réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Sur la régularité de la saisie immobilière :
L’article 688 du code de procédure civile, figurant dans la sous-section relative à la notification des actes à l’étranger, dispose que s’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies:
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements communautaires ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
En l’occurrence, Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [M] [Y], qui résident actuellement au Royaume-Uni, selon les énonciations de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ont été cités devant le juge de l’exécution conformément aux dispositions applicables, le commissaire de justice ayant dressé le 24 mai 2024 un procès verbal attestant l’accomplissement des formalités prescrites par le pays de destination.
Il est justifié que Monsieur [Z] [B] a reçu notification de l’acte.
En revanche, aucun justificatif de la remise de l’acte à Madame [T] [M] [Y] n’a pu être obtenu.
Toutefois, à la date de la présente décision, un délai de plus de six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte du commissaire de justice.
En application des dispositions précitées, le juge est en mesure de statuer au fond dans la mesure où les trois conditions cumulatives requises sont réunies dans le présent dossier.
S’agissant de l’examen au fond de la demande présentée, l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
L’article L.111-3 du même code énonce que seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L.125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
L’article L.311-4 du même code dispose que lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Toutefois, pendant le délai de l’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’une décision rendue par défaut.
Enfin, l’article L.311-6 du même code rappelle que sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Au cas d’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit la copie de l’acte authentique du prêt consenti par ses soins à Monsieur [Z] [B] d’une part et à Madame [T] [M] [Y] d’autre part, reçu les 29 et 30 juillet 2010 par Maître [O], notaire à [Localité 10], et revêtu de la formule exécutoire.
Par actes de commissaire de justice du 17 mai 2023 transmis à l’étranger la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie qu’elle a mis Monsieur [Z] [B] d’une part, et Madame [T] [M] [Y] d’autre part, en demeure de régulariser les impayés au titre dudit prêt.
L’entité étrangère a attesté de la remise de l’acte à chacun des débiteurs.
Par actes de commissaire de justice du 9 octobre 2023 transmis à l’étranger, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a informé Monsieur [Z] [B] d’une part, et Madame [T] [M] [Y] d’autre part, que le défaut de régularisation des impayés a entraîné l’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
L’entité étrangère a attesté de la remise de l’acte à chacun des débiteurs.
Les sommes réclamées sont donc bien liquides et exigibles.
Il est constant que la saisie porte sur un bien immobilier.
Compte tenu de tout ce qui précède, la procédure de saisie immobilière est régulière au regard des dispositions précitées du code des procédures civiles d’exécution puisque reposant sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et portant sur un droit réel afférent à un immeuble.
Sur la mention de la créance :
L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires.
Il est rappelé que le juge de l’exécution est tenu de vérifier que le montant de la créance du créancier poursuivant est conforme au titre exécutoire fondant les poursuites, que le débiteur conteste ou non ce montant.
Selon le décompte produit par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, les sommes restant dues s’établissent comme suit, à la date du 15 novembre 2023 :
— capital au 5 juin 2023 : 52 419,35 euros,
— solde débiteur d’échéances impayées au 5 juin 2023 (24 dernières
échéances impayées) : 20 396,05 euros,
— intérêts au taux de 5,12% l’an du 5 juin 2023 au 15 novembre 2023 : 1 205,08 euros,
— indemnité de 7% : 3 669,35 euros,
— frais de procédure : 824,64 euros
— outre les intérêts au taux de 5,12% depuis le 16 novembre 2023 : mémoire,
— ainsi que les frais postérieurs : mémoire,
représentant une somme totale, sauf mémoire, de : 78 514,47 euros.
Ce décompte, qui apparaît conforme au titre exécutoire et aux pièces versées au dossier, sera retenu et mentionné au dispositif (partie finale) de la présente décision.
Sur l’orientation de la procédure :
Le juge de l’exécution n’est saisi d’aucune demande d’autorisation de vente amiable de la part de Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [M] [Y].
La vente forcée du bien immobilier saisi sera par conséquent ordonnée, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente.
La publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, compte tenu de la situation du bien, en application de l’article R.322-37 du même code, le créancier poursuivant sera autorisé, en sus de la publicité légale, à effectuer une publicité de la vente sur Internet, par la publication de l’avis sur un site Internet destiné aux ventes sur adjudication mais dans la limite de frais taxables à hauteur de 1000 € TTC.
L’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision.
Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
La vente forcée du bien saisi ayant été retenue, il y a lieu de fixer la date de l’audience de vente, qui tient compte de l’augmentation du délai de comparution dans la mesure où les débiteurs résident à l’étranger, par application des dispositions combinées des articles 643 et 645 du code de procédure civile.
Il y a également lieu de désigner un commissaire de justice pour faire visiter le bien, le tout, comme il sera dit au dispositif (partie finale) de la présente décision.
Sur les frais, dépens et l’exécution provisoire :
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera invitée à déposer les frais de poursuite au greffe au moins cinq jours avant la date fixée pour la vente forcée, afin que le juge de l’exécution soit en mesure d’en prendre connaissance avant de prononcer le montant de la taxe à l’ouverture des enchères.
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Il est rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
MENTIONNE comme suit la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à la date du 15 novembre 2023 :
— capital au 5 juin 2023 : 52 419,35 euros,
— solde débiteur d’échéances impayées au 5 juin 2023 (24 dernières échéances impayées) : 20 396,05 euros,
— intérêts au taux de 5,12% l’an du 5 juin 2023 au 15 novembre 2023: 1 205,08 euros,
— indemnité de 7% : 3 669,35 euros,
— frais de procédure : 824,64 euros
— outre les intérêts au taux de 5,12% depuis le 16 novembre 2023 : mémoire
— ainsi que les frais postérieurs : mémoire
représentant une somme totale, sauf mémoire, de : 78 514,47 euros ;
ORDONNE la vente forcée du bien immobilier saisi qui aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à l’audience de ventes du tribunal judiciaire d’ANGERS du :
— lundi 08 septembre 2025 à 10 heures,
RAPPELLE qu’il incombe au créancier poursuivant d’accomplir les formalités de publicité conformément aux prescriptions des articles R. 322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE, en sus de la publicité légale de la vente, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à effectuer une publicité de la vente sur Internet, par la publication de l’avis sur un site Internet destiné aux ventes sur adjudication et dans la limite de frais taxables à hauteur de 1000 € TTC ;
DIT qu’en vue de cette vente, la SELARL A VOS DROITS, commissaire de justice à [Localité 6] et à [Localité 8], pourra faire visiter le bien saisi et se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
INVITE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à déposer au greffe du juge de l’exécution le document récapitulant les frais de poursuite au moins cinq jours avant la date d’audience de ventes aux enchères ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé le 10 Mars 2025, la minute étant signée par Monsieur Luis GAMEIRO, juge de l’exécution, et par Madame Sylvie KIMPPIENNE, greffière.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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