Infirmation 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 23 oct. 2024, n° 24/02372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 24/02372 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNYA
le 23 Octobre 2024
Nous, Béatrice DENARNAUD,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
En présence de M. [U] [O] [L], interprète en arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU LOT ET GARONNE reçue le 22 Octobre 2024 à 14 heures 25, concernant Monsieur X se disant [L] [G] [H] né le 28 Septembre 1984 à [Localité 4] de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 23 septembre 2024 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 24 septembre 2024 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours »
Il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer dès le 26 août 2024 pour l’intéressé, détenteur d’une copie de passeport délivré le 27 novembre 2018 par le consulat d’Algérie à [Localité 3] valable jusqu’au 26 novembre 2028, qu’une relance a été adressée le 19 septembre 2024, que le 20 septembre 2024, il a été sollicité l’appui de la conseillère diplomatique du Préfet de la région Occitanie et qu’il y a lieu de préciser que la république démocratique sahraouie dont monsieur [G] [H] se déclare ressortissant n’est pas un Etat reconnu par la majeure partie de la communauté internationale et notamment par la France.
Par ailleurs, par courrier du 4 octobre 2024, le consulat d’Algérie de [Localité 5] a informé que la demande de laissez-passer relevait de la compétence du consulat d’Algérie de [Localité 1].
Ainsi, par courriel du 14 octobre 2024, la préfecture a sollicité le consulat d’Algérie de [Localité 1] aux fins de délivrance d’un laissez-passer. Le 18 octobre 2024, il a été sollicité l’appui du conseiller diplomatique auprès du Préfet de la région Nouvelle-Aquitaine afin d’intervenir auprès du consulat.
En outre, il ressort des éléments de la procédure que X se disant [L] [G] [H] a été assigné à résidence et n’a pas respecté les obligations de pointage en mars 2024, qu’il est inscrit au fichier des personnes recherchées, qu’il est défavorablement connu pour avoir été interpellé à 4 reprises pour détention frauduleuse de document administratif constatant une identité ou un droit, pour fausse déclaration pour obtenir une allocation ou prestation d’un organisme, pour infractions routières et maintien irrégulier sur le territoire français, qu’il a été interpellé le 23 août 2024 pour des infractions routières et maintien irrégulier sur le territoire français.
Dès lors, le comportement de l’intéressé représente une menace actuelle pour l’ordre public.
Il convient, en conséquence, d’ordonner la prolongation du maintien de rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [L] [G] [H] pour une durée de quinze jours ;
DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai imparti par l’ordonnance prise le 23 septembre 2024 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 23 Octobre 2024 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’interprète
avocat avisé par mail
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