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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 28 nov. 2025, n° 25/00569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
Ordonnance du : 28 Novembre 2025
N° RG 25/00569 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3ZIC
N° Minute : 25/729
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [B] [S]
né le 11 octobre 1942 à [Localité 14]
[Adresse 21]
[Localité 6]
Madame [E] [T] née [S]
née le 1er mai 1944 à [Localité 25]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [V] [T]
née le 22 septembre 1964 à [Localité 25] (34)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [L] [S]
né le 20 août 1975 à [Localité 16] (34)
[Adresse 21]
[Localité 6]
Madame [P] [S]
née le 19 septembre 1946 à [Localité 25] (34)
[Adresse 19]
[Localité 4]
Madame [P] [S]
née le 14 avril 1944 à [Localité 14]
[Adresse 20]
[Localité 6]
Monsieur [J] [S]
né le 16 avril 1979 à [Localité 16] (34)
[Adresse 21]
[Localité 6]
Monsieur [X] [I]
né le 29 mars 1971 à [Localité 24]
[Adresse 19]
[Localité 4]
Monsieur [D] [I]
né le 12 février 1968 à [Localité 24]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Madame [C] [Y] épouse [O]
née le 03 juin 1979 à [Localité 25] (34)
[Adresse 13]
[Localité 5]
Madame [K] [Y]
née le 27 juillet 1948 à [Localité 14] (34)
[Adresse 12]
[Localité 5]
Tous représentés par Maître Jean-claude ATTALI de la SCP SVA, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Thierry VERNHET, avocat au Barreau de MONTPELLIER
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET
SAS [Adresse 17] [A] [W]
immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le n° 421 391 053,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [G] [W]
né le 06 juin 1966 à [Localité 14] (34)
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré :
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 04 Novembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [B] [S], Monsieur [L] [S], Madame [P] [R] épouse [S], Madame [P] [S], Monsieur [J] [S], Monsieur [X] [I], Monsieur [D] [I], Madame [C] [Y] épouse [O], Madame [K] [Y], Madame [E] [S] épouse [T] et Madame [V] [T], en date du 11 septembre 2025, de la société par actions simplifiée CENTRE HELIO-MARIN [A] [W], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS [Adresse 18] [W]), et Monsieur [G] [W], tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour estimer la valeur locative des terrains pris à bail, outre à voir réserver les dépens,
Vu l’audience du 30 septembre 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS CENTRE HELIO-MARIN [A] [W] et Monsieur [G] [W], qui ont souhaité, à titre principal, voir le président du tribunal judiciaire se déclarer incompétent, renvoyer les parties devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS statuant comme juge des loyers commerciaux et débouter les indivisaires [S] de l’intégralité de leurs demandes, outre, à titre subsidiaire, voir mettre les parties en demeure de conclure sur le fond, voir condamner solidairement les demandeurs à leur payer la somme de 2.000,00 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [B] [S], Monsieur [L] [S], Madame [P] [R] épouse [S], Madame [P] [S], Monsieur [J] [S], Monsieur [X] [I], Monsieur [D] [I], Madame [C] [Y] épouse [O], Madame [K] [Y], Madame [E] [S] épouse [T] et Madame [V] [T], qui ont modifié leurs prétentions et sollicitent désormais de voir rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la SAS [Adresse 18] [W] et Monsieur [G] [W], voir constater que leur argumentation est dilatoire et les voir condamner au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, outre, subsidiairement, voir déchambrer et renvoyer la cause et les parties devant la chambre des loyers du tribunal judiciaire de BEZIERS, enfin, encore plus subsidiairement, renvoyer la cause et les parties devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS ou devant le juge des loyers afin que les autres arguments soient tranchés,
Vu l’audience du 4 novembre 2025 lors de laquelle Monsieur [B] [S], Monsieur [L] [S], Madame [P] [R] épouse [S], Madame [P] [S], Monsieur [J] [S], Monsieur [X] [I], Monsieur [D] [I], Madame [C] [Y] épouse [O], Madame [K] [Y], Madame [E] [S] épouse [T] et Madame [V] [T] ont repris oralement leurs demandes ainsi que leur demande d’expertise et lors de laquelle la SAS CENTRE HELIO-MARIN [A] [W] et Monsieur [G] [W] ont réitéré oralement leurs demandes en faisant valoir la compétence exclusive du juge des loyers commerciaux,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la compétence
Aux termes de l’article R.145-23 du Code de commerce, « Les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire. »
En revanche, il est constant qu’aucun texte relatif au bail commercial ne s’oppose à l’exercice, par le juge des référés, des pouvoirs que lui confère l’article 145 du Code de procédure civile (Civ. 3e, 18 décembre 2002, n°01-14.202).
En l’espèce, la SAS [Adresse 17] [A] [W] et Monsieur [G] [W] exposent que la demande des consorts [S]/[I]/[Y]/[T], tendant à voir fixer un nouveau loyer, relève de la compétence spéciale et exclusive du président du tribunal judiciaire statuant comme juge des loyers commerciaux, de sorte que la présente juridiction est incompétente.
Pour faire échec à cette argumentation, les demandeurs soutiennent, d’une part, que le président du tribunal judiciaire de BEZIERS statuant en référé demeure compétent pour connaître d’une demande formée sur les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile. Ils arguent, d’autre part, que le président du tribunal judiciaire est compétent sur le fondement des dispositions de l’article R.145-23 du Code de commerce dès lors que la nature de l’affaire exige qu’il se soit saisi en qualité de juge des loyers commerciaux.
Or, le présent acte introductif d’instance délivré le 11 septembre 2025 est une assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, de sorte que les demandeurs n’ont pas saisi le président du tribunal judiciaire statuant en qualité de juge des loyers commerciaux mais statuant en qualité de juge des référés.
En outre, bien que la fixation du loyer du bail révisé ou renouvelé relève de la compétence du juge des loyers commerciaux, il est constant qu’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile peut toujours être formée devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé dès lors qu’aucun texte relatif aux statuts des baux commerciaux ne s’y oppose. Il s’agit d’une compétence générale du juge des référés, qui a vocation à s’appliquer dès lors que les conditions posées par l’article 145 du Code de procédure civile sont réunies.
En conséquence, il y a lieu de déclarer compétent le président du tribunal judiciaire statuant en référé pour connaître de la demande d’expertise.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, les consorts [S]/[I]/[Y]/[T] exposent avoir donné à bail à la SAS CENTRE HELIO-MARIN [A] [W] et Monsieur [G] [W] diverses parcelles de terre sises à [Localité 15] à usage de camping, centre de vacances et caravaning à compter des 2 et 3 février 1971. Ils indiquent cependant qu’il existe un litige entre les parties sur la fixation d’un nouveau loyer à la suite du renouvellement du bail commercial.
Ces allégations sont corroborées par la demande de renouvellement de bail commercial par le preneur délivrée par acte de commissaire de justice le 28 mars 2022 et la demande de révision du loyer délivrée le 19 juillet 2022.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que les parties défenderesses ont été en mesure de faire valoir leurs observations sur la demande d’expertise, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 78 du Code de procédure civile.
En revanche, pour faire échec à la mesure d’expertise, la SAS [Adresse 17] [A] [W] et Monsieur [G] [W] arguent de la prescription d’une éventuelle action au fond.
En ce sens, il est constant qu’en application des dispositions de l’article L.145-60 du Code de commerce, les actions tendant à la fixation du loyer d’un bail renouvelé se prescrivent par deux ans. Il convient de rappeler que la demande de renouvellement de bail a été délivrée le 28 mars 2022 et que la demande de révision du loyer a été délivrée le 19 juillet 2022, soit il y a plus de 3 ans au jour de la présente assignation. Cependant, il convient de relever que les parties versent aux débats le seul procès-verbal de notification, en date du 17 juillet 2015, du contrat d’apport en nature de fonds de commerce intervenu entre Monsieur [G] [W] et la SAS CENTRE HELIO-MARIN [A] [W] délivré à Madame [E] [T] épouse [S], de sorte qu’il est impossible, en l’état, de s’assurer que ledit contrat d’apport a été régulièrement notifié à l’ensemble des bailleurs. Par conséquent, il existe un doute sur la régularité du renouvellement en date du 28 mars 2022 délivré par la SAS [Adresse 17] [A] [W]. Dès lors, il convient de dire qu’une éventuelle action au fond n’est pas nécessairement vouée à l’échec.
Ainsi, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, les demandeurs supporteront la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARONS compétent le président du tribunal judiciaire statuant en référé pour connaître de la demande d’expertise ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
ORDONNONS une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [M] [Z], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 25], demeurant en cette qualité [Adresse 3], Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 27]. : 06.16.80.49.66, Mèl : [Courriel 28],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DONNONS à l’expert la mission suivante, après avoir régulièrement convoqué les parties, pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
Donner tout élément permettant de fixer la valeur locative des terrains équipés sis [Adresse 23] à AGDE (34300), en ce compris les constructions édifiées par le preneur et qui deviennent propriété du bailleur, en tenant compte :Du caractère monovalent de la nature de l’exploitation,Du jugement rendu par le tribunal de Béziers selon lequel le loyer doit être fixé en fonction de la valeur des constructions,Du chiffre d’affaires qui devra être communiqué pour les deux dernières années,
Des éléments de comparaison (camping Tamarissière et [Localité 22] généralement, donner tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de résoudre le litige ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
FIXONS à la somme de 2.000,00 € (deux-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [B] [S], Monsieur [L] [S], Madame [P] [R] épouse [S], Madame [P] [S], Monsieur [J] [S], Monsieur [X] [I], Monsieur [D] [I], Madame [C] [Y] épouse [O], Madame [K] [Y], Madame [E] [S] épouse [T] et Madame [V] [T] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 16] avant le 29 décembre 2025 inclus ;
DISONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 28 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [S], Monsieur [L] [S], Madame [P] [R] épouse [S], Madame [P] [S], Monsieur [J] [S], Monsieur [X] [I], Monsieur [D] [I], Madame [C] [Y] épouse [O], Madame [K] [Y], Madame [E] [S] épouse [T] et Madame [V] [T] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé en audience publique par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Violaine MOTA, Greffier.
Le greffier, Le président,
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