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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 20 juin 2025, n° 24/00826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 14]
[Adresse 17]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/02087 du 20 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00826 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4RCF
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [I]
née le 08 Janvier 1986
[Adresse 9]
CARRE BARDIN BT E – ENTREE E
[Localité 5]
comparante en personne assistée de Me Samira KORHILI, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSES
Organisme [22]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Organisme [16]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme [10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
MITIC Sonia
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [X] [I], née le 8 janvier 1986, a sollicité le 16 mai 2023, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 21].
La [15] siégeant au sein de la [Adresse 18], dans sa séance du 13 juillet 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Madame [X] [I] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 4 janvier 2024, réévalué le taux d’incapacité à un taux compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. La décision initiale de rejet a en conséquence été maintenue.
Le 7 février 2024, Madame [X] [I] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [C], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de dire si, à la date de la demande soit à la date du 16 mai 2023, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 16 décembre 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [X] [I] a comparu à l’audience, assistée de son conseil, et a maintenu sa demande d’Allocation d’Adulte Handicapé estimant que sa situation avait été mal appréciée.
Elle a également indiqué qu’elle avait formé une demande de carte mobilité inclusion – mention “Invalidité” ou carte mobilité inclusion – mention “Priorité” sur laquelle la [19] n’avait pas statué et a demandé au tribunal de statuer sur cette demande.
La [Adresse 21] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 17 février 2025 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
La [11], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 20 juin 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [X] [I] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 16 mai 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 18] dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si l’incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [C], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [X] [I], présente des déficiences de l’audition (incapacité évaluée entre 35 et 50 % à partir des différents examens ORL présents dans le dossier, aggravés par les problèmes de vertiges et d’acouphènes compris entre 2 et 5 % avec déficience du langage). Son état clinique associe une perte de l’audition évaluée de moyenne à sévère, avec des vertiges itératifs, une instabilité à la marche et des acouphènes.
Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Madame [X] [I] à un taux compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cependant, sur la durée de l’allocation d’adulte handicapé, il peut être observé que Madame [X] [I] a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période allant du 13 juillet 2023 au 31 décembre 2099, ce qui lui permet notamment de saisir l’organisme [13] pour trouver une voie professionnelle adaptée à son handicap ; qu’elle a également obtenu une orientation professionnelle notamment vers le centre de préorientation [23] pour la période allant du 13 juillet 2023 au 30 juin 2028. Or elle n’établit pas des démarches qu’elle aurait effectuées pour s’insérer professionnellement alors qu’elle ne travaille plus depuis 2012 alors qu’elle était âgée de 26 ans.
Dès lors, le Tribunal fait droit à la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er juin 2023 (premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale) pour une durée de 3 ans, pour lui permettre de faire de réelles démarches afin de trouver une voie professionnelle adaptée à son handicap.
Sur la demande de carte mobilité inclusion – mention “Invalidité” ou carte mobilité inclusion – mention “Priorité”
Le tribunal constate que le formulaire de demande déposée par Madame [X] [I] le 16 mai 2023 ne comporte aucune demande de carte mobilité inclusion – mention “Invalidité” ou de carte mobilité inclusion – mention “Priorité”.
La [Adresse 18] n’a donc pas omis de statuer sur cette demande.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [20] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [12].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 20 juin 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [X] [I],
CONSTATE que Madame [X] [I] n’a pas formé une demande de carte mobilité inclusion – mention “Invalidité” ou de carte mobilité inclusion – mention “Priorité” devant la [Adresse 21] et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une telle demande,
DIT QUE Madame [X] [I] qui présentait à la date impartie pour statuer du 16 mai 2023 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi peut prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés, à compter du 1er juin 2023 pour une durée de 3 ans sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires,
LAISSE les dépens à la charge de [20], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [12] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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