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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 1, 3 déc. 2024, n° 22/01041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 03 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/01041 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QVQA / JAF Cab 1
AFFAIRE : [B] / [D] [E]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 03 Décembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 01 octobre 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 01 Octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [Y], [G] [B]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 10] [Localité 12] (PORTUGAL)
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 5]
représenté par Me Christine DE JAEGER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 159
DÉFENDERESSE :
Madame [A], [I] [D] [E]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 11], [Localité 11] (PORTUGAL)
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Océane DESBOEUFS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 160
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel,
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable,
Vu la demande en divorce du 3 mars 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 7 février 2023 ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux,
PRONONCE, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
M. [Y], [G] [B], né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 12] (Portugal)
et de
Mme [A], [I] [D] [H], née le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 11] (Portugal) ;
Mariés le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 12] (Portugal)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ,
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 3 février 2022 ;
CONSTATE que Mme [A] [D] [C] ne demande pas à conserver l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
DECLARE irrecevables les demandes relatives à la fixation de la créance entre les parties et à la prise en charge des dettes relatives au salon de coiffure de l’épouse,
RENVOIE si nécessaire les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [G] [E] et [F] [E] est exercée conjointement par M. [Y] [B] et Mme [A] [D] [H],
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs appartenant aux parents et ayant pour finalité l’intérêt des enfants ; qu’en cas de séparation, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec les enfants, et respecter les liens de ceux-ci avec l’autre parent ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants , et qu’ils doivent notamment :
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de ces derniers,
— prendre ensemble les décisions relatives aux actes graves ou engageant l’avenir des enfants , notamment concernant la santé, l’orientation scolaire ou professionnelle, l’éducation religieuse, et la pratique de sports dangereux,
— s’informer réciproquement sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de lieu de résidence modifiant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, d’informer préalablement et en temps utile l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord :
pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires :
— du vendredi, fin des activités scolaires des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile de la mère,
— du vendredi, fin des activités scolaires des semaines paires au vendredi des semaines impaires au domicile du père,
avec un maintien pendant les petites vacances scolaires et un transfert de résidence le vendredi à 18 heures.
pendant les vacances d’été, chaque année :
— les premières quinzaines du mois de juillet et du mois d’août chez le père,
— les deuxièmes quinzaines du mois de juillet et du mois d’août chez la mère
DIT que quel que soit le rythme des fins de semaines ou des vacances, les enfants séjourneront le jour de la fête des mères chez la mères et le jour de la fête des pères chez le père de 10h à 18h;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent ;
DIT que la charge des trajets est partagée entre les parents, chacun des parents assumant le trajet qui débute sa période de droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les frais médicaux et para médicaux non remboursés ou partiellement remboursés par la Sécurité sociale et la mutuelle et les frais exceptionnels (voyages scolaires, soutien scolaire, achat d’ordinateur, permis de conduire, frais liés aux études supérieures…) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable des deux avant l’engagement de toute dépense supérieure à 100 euros, et CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser la moitié des frais avancés par l’autre ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
FAIT masse des dépens et DIT qu’ils seront partagés par moitié ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision s’agissant des mesures relatives aux enfants.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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