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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 21 nov. 2024, n° 24/01440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01440 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TEB4
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01440 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TEB4
NAC: 54C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Thomas RECEVEUR
à la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR
M. [I] [K], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Thomas RECEVEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [V] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [X] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 octobre 2024
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
Par acte signifié le 12 juillet 2024, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. [I] [K] a fait assigner devant la juridiction des référés de Toulouse M. [V] [Z] et Mme [X] [F] au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une expertise sur des travaux de rénovation effectués dans la maison d’habitation de ces derniers, située [Adresse 3].
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2024 et renvoyée à la demande des parties au 17 octobre 2024.
A l’audience du 17 octobre 2024, M. [I] [K] maintient sa demande.
M. [V] [Z] et Mme [X] [F] formulent les plus expresses réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée et demandent que la mission soit complétée quant à la détermination des travaux à réaliser et leur chiffrage au stade des devis.
A l’audience du 17 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 143 du Code de Procédure civile prévoit que les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 10 du même Code dispose que le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Enfin, l’article 256 du Code de procédure civile précise que lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que M. [I] [K] a établi un projet de travaux, notamment pour rendre les combles habitables, à la demande de M. [V] [Z] et Mme [X] [F] épouse [Z]. Il a pour cela établi un devis n° 733 le 21 mars 2017 pour un montant de 29.996,32 euros TTC (bâtiment central). Il a établi un devis n° 734 le 21 mars 2017 pour un montant de 20.544,63 euros TTC (bâtiment arrière). Il a établi un devis n° 735 le 21 mars 2017 pour un montant de 12.473,22 euros TTC (fenêtres). Il existe cependant deux devis portant ce numéro et ayant cet objet, l’autre pour un montant 12.993,70 euros TTC. Il a également établi un devis n° 769 le 5 octobre 2017 pour un montant de 27.656,84 euros TTC. Il a également établi un devis n° 771 le 19 octobre 2017 pour un montant de 2.472,17 euros TTC. Pour une installation de microcentrale des eaux usées, il a établi un devis n° 773 le 26 octobre 2017 pour un montant de 9.687,15 euros TTC. Il a également émis deux factures le 14 septembre 2019 et le 26 décembre 2019, pour des travaux qui ne semblent pas avoir fait l’objet d’un devis préalable. D’autres factures d’acompte ont été émises et M. [V] [Z] et Mme [X] [F] épouse [Z] ont réglé des sommes, M. [I] [K] estimant qu’il lui reste dû la somme de 17.173,93 euros TTC. M. [V] [Z] et Mme [X] [F] épouse [Z] considèrent que des travaux complémentaires n’ont pas fait l’objet de devis acceptés. Ils évoquent des malfaçons et des non finitions, sans précision, la question principale demeurant celle de savoir si la somme de 17.173,93 euros TTC correspond à des travaux complémentaires acceptés ou non par les maîtres d’ouvrage, et effectués ou non.
Pour vérification de la situation, une simple mesure de consultation sera ordonnée, l’expertise étant consacrée à des situations à fort enjeu technique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La mesure ne pourra dépasser le cadre exact de la mission décrite au dispositif, reprenant partie de la demande d’expertise et partie de la demande reconventionnelle en complément de mission, à l’exclusion de toute question orientée ou juridique.
Les parties se verront par ailleurs proposer la possibilité d’investir une mesure de médiation pour aplanir toutes difficultés subsistantes amiablement, et tenter de trouver une solution amiable au litige, ne serait-ce que sur le plan financier.
Sur les frais et dépens :
Les dépens seront mis à charge de M. [V] [Z] et Mme [X] [F].
PAR CES MOTIFS,
Nous, Julia Pouyanne, juge du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe en premier ressort et exécutoire par provision,
VU l’article 256 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Ordonnons une mesure de consultation, étant ici rappelé au besoin que les pouvoirs généraux donnés au technicien dans ce cadre sont les mêmes que ceux dont il est investi dans le cadre plus habituel de l’expertise,
Désignons pour y procéder :
[S] [P]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 8]
avec mission :
1. De se rendre sur les lieux [Adresse 3],
2. Prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
3. Décrire l’état d’avancement des travaux et dire s’ils sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
4. Précisément, indiquer si les travaux décrits dans les factures n° 390 et n° 391 ont été effectués et indiquer si ces travaux correspondent ou non aux devis n° 769 et n° 771,
5. Donner son avis sur l’évaluation des travaux décrits dans les factures n° 390 et n° 391,
6. Faire le point sur les comptes entre les parties.
Fixons dès à présent, après concertation avec le technicien, la réunion de consultation sur les lieux au mercredi 15 janvier 2025 à 10h00 voir avec technicien 15 janvier maximum, la présente décision valant convocation des parties et dispensant le technicien de convoquer les intéressés par voie de courrier recommandé,
Fixons à la somme de 1.400 euros la provision concernant les frais de consultation, qui devra être consignée par M. [V] [Z] et Mme [X] [F] épouse [Z] directement entre les mains du technicien dans un délai maximal de TROIS SEMAINES à compter de la notification de la décision, sauf à justifier que la partie concernée est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle,
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation du technicien sera caduque et de nul effet,
Disons que, si les parties décident expressément avant cette date de ne pas mettre en œuvre la présente décision, elles devront en avertir le technicien,
Rappelons que la mission de consultation, étant circonscrite, ne devrait pas faire l’objet de consignation complémentaire mais que, si tel devait être le cas, toute demande exceptionnelle et motivée en ce sens devra être formulée par le technicien auprès du juge en charge du suivi de la mesure,
Disons que le technicien prendra note au cours de la réunion de consultation des observations des parties, lesquelles seront par ailleurs transmises au technicien par écrit dans un délai de 3 semaines maximum après la tenue de la réunion, étant rappelé que les parties seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Disons que le technicien déposera au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse une note de consultation avec mention des observations des parties et suites techniques qui y sont données, avant le 15 mars 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge en charge du suivi de la mesure,
Invitons les parties, dans le but de limiter les frais de consultation, pour leurs échanges contradictoires avec le technicien et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons le demandeur à communiquer sans délai au technicien une version numérisée de son assignation,
Disons que le juge en charge du suivi des expertises du tribunal judiciaire de Toulouse sera compétent pour contrôler le déroulement de la consultation et dit qu’en cas de difficultés, il lui en sera référé,
Faisons injonction aux parties de se rendre à une réunion d’information sur la médiation à l’issue du dépôt de la note de consultation,
LE 8 AVRIL 2025 à 9H20
au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE – [Adresse 4]
[Localité 5]
SALLE D60 – RDC
LA PRÉSENTE ORDONNANCE VAUT CONVOCATION
Seule la présence des parties est obligatoire, assistées ou non de leurs avocats.
Les parties doivent respecter cette convocation judiciaire et s’y présenter,
Vu les articles 1530 à 1534 du code de procédure civile
Disons que le médiateur devra :
— expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de la médiation conventionnelle,
— recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure, ce consentement pouvant être donné par les parties postérieurement à la réunion au plus tard 7 jours après celle-ci,
Disons que dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties, après avoir rencontré le médiateur, refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le tribunal et cessera ses opérations ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée :
1°la partie la plus diligente adressera au médiateur désigné la note de consultation, ou se présentera au premier entretien de médiation fixé, muni de ce document,
2° le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation conventionnelle après versement entre ses mains par les parties d’une provision dont le montant a été annoncé lors de la rencontre d’information à la médiation.
Disons que le médiateur formalisera avec les parties un contrat de médiation conventionnelle afférent au processus de médiation ainsi qu’un contrat de financement des opérations de médiation et que la provision initiale versée sera si besoin complétée et réglée de la même manière selon le montant contractuel et l’étendue des prestations de médiation ;
Disons qu’à défaut de versement de la provision sur le financement, la médiation ne pourra pas se dérouler ;
Disons qu’à tous les stades de la procédure la communication sera dématérialisée.
Disons qu’à compter de la mise en place de la médiation conventionnelle la communication électronique se fera par l’intermédiaire de l’adresse : [Courriel 9] .
Disons que la confidentialité est de rigueur entre les parties et le médiateur et pour toute personne participant au processus de médiation ;
Condamnons M. [V] [Z] et Mme [X] [F] épouse [Z] à régler les dépens de l’instance.
La Greffière, Le Président,
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