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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 8 nov. 2024, n° 24/03195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 24/03195
N° Portalis DBX4-W-B7I-THR3
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
MINUTE N°B24/
DU : 08 Novembre 2024
[Y] [J]
[L] [T] épouse [J]
C/
[B] [G]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 08 Novembre 2024
à la SARL 2M AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée le 08/11/24 à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 08 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Coralie POTHIN Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 Septembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [J],
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Maria HIRCHI de la SARL 2 M AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
Madame [L] [T] épouse [J],
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Maria HIRCHI de la SARL 2 M AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [G],
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 mars 2011 à effet au 1er avril 2011, M. [Y] [J] et Mme [L] [T] épouse [J] ont donné à bail à M. [B] [G] un appartement situé [Adresse 4] avec emplacement de stationnement n°28, pour un loyer mensuel de 450 euros, outre la provision sur charges de 50 euros par mois. Ce bail a été conclu pour une durée de trois ans sous réserve de reconduction ou de renouvellement.
Invoquant des loyers impayés, M. [Y] [J] et Mme [L] [T] épouse [J] ont fait délivré à M. [B] [G] un commandement de payer la somme de 947,26 euros en principal par acte d’huissier de justice en date du 07 avril 2023, puis un second commandement de payer la somme de 946,26 euros par acte du 30 août 2023.
M. [Y] [J] et Mme [L] [T] épouse [J] ont ensuite fait assigner M. [B] [G], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, par un acte de commissaire de Justice du 07 août 2024, afin de:
— lui enjoindre de laisser effectuer les visites de l’appartement aux jours et heurs indiquées dans le contrat de bail défaut de meilleur accord, sous astreinte d’un montant de 500 euros par refus dûment constaté à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir;
— le condamner à leur payer la somme de 1600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
A l’audience du 06 septembre 2024, M. [Y] [J] et Mme [L] [T] épouse [J], représentées par leur conseil, se rapportent à leur acte introductif d’instance et maintiennent l’ensemble de leurs demandes. Ils font valoir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile que la visite du bien est nécessaire avant de pouvoir délivrer un congé pour vendre au locataire et que celui-ci s’est opposé aux visites alors qu’ils lui ont envoyé un courrier.
M. [B] [G], présent, conteste tout refus de sa part de laisser rentrer une personne mandatée par les propriétaires. Il reconnait avoir reçu les courriers mais il explique que les dates n’étaient pas adaptées à ses disponibilités et qu’il n’avait plus de téléphone. Il affirme qu’il souhaitait également rencontrer une assistante sociale pour trouver un logement ; Il indique avoir un nouveau téléphone dont il communique le numéro lors de l’audience au conseil des demandeurs.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, si M. [Y] [J] et Mme [L] [T] épouse [J] fondent leur demande sur l’article 834 du code de procédure civile susvisé, il est relevé que le bail a été signé le 26 mars 2011 avec effet au 1er avril 2011, pour une durée de trois ans renouvelable. Le bail a donc été renouvelé par tacite reconduction le 1er avril 2023 jusqu’au 1er avril 2026. Le congé pour vendre que les bailleurs invoquent doit donc être délivré au plus tard six mois avant soit le 1er octobre 2025. Il n’y donc pas d’urgence à ce titre.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’application de ces dispositions n’exige pas de rechercher l’urgence.
Au cas d’espèce, il ressort du contrat de bail produit aux débats qu’au titre des obligations du locataire figure l’obligation, en cas de vente ou de nouvelle location, de laisser visiter le logement deux heures par jours pendant les heures ouvrables (article 7-o).
Ainsi le droit du propriétaire d’accéder à l’immeuble découle des dispositions contractuelles précitées qui doivent être appliquées.
M. [Y] [J] et Mme [L] [T] épouse [J] produisent aux débats un courrier en date du 24 mai 2024 proposant à M. [B] [G] trois dates de visite pour évaluer le bien immobilier qu’il occupe afin de le mettre en vente, soit les 4 juin, 14 juin et 19 juin 2024.
Il n’est pas justifié de l’envoi de ce courrier par lettre recommandé de sorte que la date à laquelle M. [B] [G] en a eu connaissance n’est pas certaine. Pour autant, le locataire reconnait lors de l’audience qu’il en a pris connaissance mais qu’il n’avait pas de téléphone pour indiquer qu’il n’était pas disponible à ces dates.
Dès lors, le refus de laisser les bailleurs accéder à l’immeuble constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin en obligeant le locataire à laisser accéder à l’immeuble selon les modalités indiquées dans le dispositif et sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte. En effet, il n’est pas établi la mauvaise foi de M. [B] [G] en ce qu’un seul courrier de demandes de visite est produit par les bailleurs. En outre, le locataire a accepté à l’audience de communiquer son nouveau numéro de téléphone.
Succombant à l’instance, M. [B] [G] supportera les dépens et sera condamné à payer à M. [Y] [J] et Mme [L] [T] épouse [J] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile
ORDONNE à M. [B] [G] de laisser les entreprises mandatées par M. [Y] [J] et Mme [L] [T] épouse [J] accéder à l’immeuble situé [Adresse 4] afin de le visiter pour en faire l’évaluation financière en vue de sa vente ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
CONDAMNE M. [B] [G] à payer à M. [Y] [J] et Mme [L] [T] épouse [J] une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [B] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Présidente
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