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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 27 mars 2025, n° 24/01220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01220 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TAK6
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01220 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TAK6
NAC: 71G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MARS 2025
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23] sise [Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet MARTIN GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître François AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [G] [D], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître François AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [T] [B], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître François AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [N] [X], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître François AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [L] [M], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître François AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [F] [Y], demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître François AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [E] [A], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître François AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [V] [A], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître François AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [J] [O], demeurant [Adresse 17]
représenté par Maître François AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [R] [W], demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître François AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Compagnie d’assurance SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 février 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par acte signifié le 7 juin 2024, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé :
Le SYNDICAT DES COPROPRIATAIRES DE LA [Adresse 23],Mme [L] [M],Mme [T] [B],M. [N] [X], Mme [R] [W],M. [J] [O],M. [G] [D],M. [F] [Y],Mme [E] [A],M. [V] [A],
Ont fait assigner devant la juridiction des référés de Toulouse :
La Compagnie d’assurances SMA SA
au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une expertise du fait de désordres apparus dans les parties communes et les parties privatives tels qu’infiltrations, dysfonctionnement VMC, défaut d’isolation en façade, dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 4], à [Localité 24].
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2024, renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et au 20 février 2025.
A l’audience du 20 février 2025, les demandeurs maintiennent leurs demandes et demandent que la Compagnie d’assurances SMA SA soit déboutée de ses demandes.
La Compagnie d’assurances SMA SA demande qu’il soit jugé n’y avoir lieu à référé, sauf en ce qui concerne la persistance alléguée des infiltrations au droit des baies vitrées de l’appartement A26, et que les demandeurs soient condamnés à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure ciel, outre les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
A cet égard, les demandeurs expliquent qu’ils ont un motif légitime de conserver la preuve de faits et des responsabilités dans le litige, les désordres persistant malgré plusieurs déclarations de sinistre faites dans les délais à l’assureur dommages ouvrages, l’action éventuelle n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
Ils produisent à l’appui de leur demande d’expertise, notamment, les justificatifs suivants :
Déclarations de sinistre entre 2019 et 2022 relatives à des infiltrations, à l’apparition de moisissures, à des fissures, à des fuites d’air,Rapport POLYEXEPRT du 18 mai 2022 sur mandat de la Compagnie d’assurances SMA SA constatant des désordres,Refus de garantie de la Compagnie d’assurances SMA SA du 9 juin 2022 pour l’appartement B38,Rapport POLYEXEPRT du 16 mai 2022 sur mandat de la Compagnie d’assurances SMA SA constatant des désordres,Proposition de garantie de la Compagnie d’assurances SMA SA du 10 juin 2022 pour les appartements A26, B07 et B32,Rapport préliminaire SARETEC du 14 juin 2022 constatant des désordres, Refus de garantie de la Compagnie d’assurances SMA SA du 20 juin 2022 pour les appartements A30 et B15Rapport POLYEXEPRT du 22 juin 2022 sur mandat de la Compagnie d’assurances SMA SA constatant des désordres,Refus de garantie de la Compagnie d’assurances SMA SA du 18 juillet 2022 pour les appartements A15, A20, A30, au motif de l’expiration du délai décennal,Proposition de garantie de la Compagnie d’assurances SMA SA du 29 juin 2022 pour l’appartement A10,Procès-verbaux de constat du 23 décembre 2024 et du 22 janvier 2025 constatant des désordres dans les appartements B38, A30 et B41,Refus de garantie de la Compagnie d’assurances SMA SA du 20 juin 2022 pour les appartements A30 et B15,Refus de garantie de la Compagnie d’assurances SMA SA du 27 juin 2022 pour les appartements A15, A20 et A25.
La Compagnie d’assurances SMA SA explique que les garanties de l’assureur dommages ouvrage et responsabilité du constructeur expirent 10 ans après la réception des travaux, la réception étant intervenue en l’espèce en 2012 et les demandeurs n’ayant pas agi dans les 2 as de la connaissance qu’ils ont eue de la survenance ou de la persistance du sinistre, sauf en ce qui concerne l’appartement A26. Elle considère que toute action à son encontre est manifestement vouée à l’échec, sauf en ce qui concerne la persistance alléguée des infiltrations au droit des baies vitrées de l’appartement A26.
Les justificatifs produits par les demandeurs sont suffisants pour établir les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Par ailleurs, le débat instauré sur les responsabilités et garanties éventuellement engagées est largement prématuré, alors que la mise en jeu de l’article 145 du code de procédure civile est requise dès lors qu’existe un motif légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse, au contradictoire de l’ensemble des intervenants.
Il n’appartient pas au juge des référés, à ce stade exploratoire, d’anticiper des débats de fond que l’expertise a pour finalité de nourrir d’un point de vue technique en recherchant les causes des désordres, leur nature et les rôles de chaque intervenant, à ce jour non identifiés de façon certaine.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise et la mission de l’expert sera décrite au dispositif, à l’exclusion de toute mission orientée ou juridique.
Sur les autres demandes :
Les dépens seront provisoirement à la charge des demandeurs, afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile est prématurée et la Compagnie d’assurances SMA SA sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Julia Pouyanne, Juge du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves.
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de TOULOUSE, en la personne de :
[C] [H]
SAS ERIGIS [Adresse 19]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 22]
à défaut
[P] [U]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 18]
avec mission de :
— visiter les lieux, [Adresse 4], à [Localité 24] en présence de toutes parties intéressées,
— procéder à l’audition de tout sachant,
— prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
— vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
— décrire l’état d’avancement des travaux, le cas échéant le délai nécessaire à l’achèvement de l’ouvrage,
— rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi,
— dire si les travaux sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
— dire si l’immeuble présente précisément les désordres et malfaçons invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi, à l’exclusion de tous autres non définis,
— dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
— dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
— dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
— dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,
— rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
— indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou malfaçons, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
— préciser si après exécution des travaux de remise en état, l’immeuble sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
— indiquer les préjudices éventuellement subis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— en énumérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— en donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
— en présentant les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 20]),
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L. 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, au SYNDICAT DES COPROPRIATAIRES DE LA [Adresse 23], Mme [L] [M], Mme [T] [B], M. [N] [X], Mme [R] [W], M. [J] [O], M. [G] [D], M. [F] [Y], Mme [E] [A] et M. [V] [A] de consigner une somme de trois mille euros (3.000 €), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX021]
BIC (Bank Identifier Code) : [XXXXXXXXXX025]
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées ».
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Condamnons le SYNDICAT DES COPROPRIATAIRES DE LA [Adresse 23], Mme [L] [M], Mme [T] [B], M. [N] [X], Mme [R] [W], M. [J] [O], M. [G] [D], M. [F] [Y], Mme [E] [A] et M. [V] [A] au paiement des entiers dépens.
Déboutons la Compagnie d’assurances SMA SA de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le greffier Le président
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