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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 6 févr. 2025, n° 20/07018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— - – - – - – - – - – - – - – - – -
CHAMBRE 1 CAB 01 B
Dossier : N° RG 20/07018 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VIMB
N° de minute :
Affaire : [T] / [X]
ORDONNANCE
Ordonnance du 06 Février 2025
le:
Expédition et copie à :
Me Stéphane ANDREO – 2194
Me Julie HAZART – 911
Me Valérie PARISON – 2418
Grosse et copie à :
Copie aux parties :
Le 06 Février 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [T] épouse [X] ès qualité d’administratrice légale de sa fille [O] [X] née le 07/02/2003
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane ANDREO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2194
DEFENDEURS
Monsieur [J], [G] [X]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Valérie PARISON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2418
Madame [O] [X], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Julie HAZART, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 911
S.C.I. TOM, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Valérie PARISON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2418
S.C.I. MARINE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Valérie PARISON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2418
S.C.I. MGS, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Valérie PARISON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2418
S.C.I. TEA, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Valérie PARISON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2418
Nous, Pauline COMBIER, juge, assistée de Julie MAMI, Greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [L] [T] et Monsieur [J] [X] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2003 sous le régime de la séparation de biens. De cette union est née [O], le [Date naissance 5] 2006.
Au cours du mariage, Monsieur [J] [X] a associé [O] au sein de plusieurs sociétés civiles immobilières. Il lui a fait souscrire 40% du capital social de la SCI TOM, 40% du capital social de la SCI MARINE, 66.66% du capital social de la SCI MGS et 49% du capital social de la SCI TEA.
Par jugement en date du 6 décembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a prononcé le divorce des époux.
Par arrêt en date du 30 juillet 2020, la chambre des tutelles de la cour d’appel de Lyon, confirmant une ordonnance en date du 13 décembre 2019 du juge des tutelles de Lyon, a autorisé Madame [L] [T] à engager une action en retrait pour juste motif de sa fille mineure du capital des différentes SCI.
Par actes d’huissier en date du 7 octobre 2020, Madame [L] [T], agissant ès qualité d’administratrice légale de sa fille [O], a fait assigner Monsieur [J] [X], la SCI TOM, la SCI MARINE, la SCI MGS et la SCI TEA devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner le retrait de [O] [X] du capital social des SCI précitées.
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 mai 2022 par ordonnance du même jour.
Par jugement du 1er juillet 2022, le juge aux affaires familiales a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, dit que l’autorité parentale à l’égard de [O] [X] est, depuis cette date et jusqu’à la majorité de cette dernière, exercée exclusivement par son père, Monsieur [J] [X]. Un appel a été interjeté par déclaration du 21 juillet 2022, appel cantonné au rejet de la demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant formée par Monsieur [J] [X].
Par jugement avant dire-droit du 21 février 2024, le tribunal judiciaire de Lyon, considérant que ce jugement du juge aux affaires familiales rendu après l’ordonnance de clôture du 17 mai 2022 constitue une cause grave, a révoqué ladite ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état.
Le 6 septembre 2024, Madame [L] [T] a déposé des conclusions d’incident, indiquant se désister de ses demandes ès qualité d’administratrice légale de sa fille, devenue majeure.
Aux termes de ses dernières conclusions de désistement notifiées le 8 novembre 2024 par la voie électronique, Madame [L] [T] sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 1689 du code civil, 31 et 394 du code de procédure civile, de :
Donner acte à Madame [L] [T] de son désistement de l’intégralité de ses demandes formées ès qualités d’administratrice légale de sa fille [O] [X], aujourd’hui majeure,Débouter les SCI TOM, MGS, MARINE et TEA, ainsi que Monsieur [J] [X] de l’intégralité de leurs conclusions, prétentions, fins et moyens,Statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle entend se désister de l’ensemble de ses demandes ès qualité d’administrateur légale de sa fille eu égard à la majorité de cette dernière depuis le 7 février 2022, ses demandes étant désormais sans objet.
Sur les demandes formées par les défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elle sollicite qu’ils en soient déboutés. Elle fait valoir que l’action engagée le 7 octobre 2020 ne résulte pas d’une lubie ou volonté malsaine de sa part mais avait expressément été autorisée par le juge des tutelles puis la Cour d’appel selon arrêt du 30 juillet 2020. Elle ajoute que la Cour d’appel avait relevé par ailleurs la particulière opacité entretenue par Monsieur [J] [X] s’agissant des situations comptable et financière des SCI en cause ainsi que l’existence d’une nouvelle SCI au sein de laquelle [O] avait été associée, dont les statuts n’avaient été déposés, volontairement, qu’après la décision du juge des tutelles. Enfin, elle déplore la stratégie volontairement dilatoire de ce dernier dans la présente procédure qui n’a été plaidée que le 22 novembre 2023 après trois années entières, dans le seul but que le tribunal ne puisse se prononcer avant la majorité de sa fille [O].
[O] [X] a déposé des conclusions d’intervention volontaire en date du 9 septembre 2024. Elle demande au juge de la mise en état de :
DONNER ACTE à [O] [X] de son intervention volontaire dans l’instance actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de LYON inscrite sous le numéro RG 20/07018, CONSTATER la perte de la qualité à agir de Madame [L] [T],JUGER IRRECEVABLE toute demande de Madame [T] dans la présente instance, du fait de la majorité de [O] [X] et de la perte par Madame [T] de sa qualité d’administratrice légale des biens de sa fille, DONNER ACTE à [O] [X] qu’elle refuse que soit ordonné son retrait des SCI dans le cadre de la procédure initiée par Madame [T] inscrite sous le numéro RG 20/07018, DONNER ACTE à Madame [T] de son désistement d’instance et d’action, CONDAMNER Madame [T] aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle est désormais majeure, de sorte que Madame [L] [T] a perdu sa qualité à agir dans le cadre de la présente instance.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 octobre 2024, Monsieur [J] [X], la SCI TOM, la SCI MGS, la SCI MARINE et la SCI TEA demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 31, 122, 325, 394 et suivants du code de procédure civile, de :
DONNER ACTE à [O] [X] de son intervention volontaire dans l’instance actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de LYON inscrite sous le numéro RG 20/07018, DONNER ACTE à Madame [T] de son désistement d’instance et d’action, DONNER ACTE à Monsieur [J] [X], les SCI TOM, MGS, MARINE et TEA de leur acceptation au désistement d’instance et d’action formée par Madame [T] sous condition de la prise en charge de leurs frais irrépétibles, CONDAMNER Madame [T] à payer à Monsieur [J] [X], les SCI TOM, MGS, MARINE et TEA la somme de 3000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Subsidiairement :
CONSTATER la perte de la qualité à agir de Madame [L] [T], JUGER IRRECEVABLE toute demande de Madame [T] dans la présente instance, du fait de la majorité de [O] [X] et de la perte par Madame [T] de sa qualité d’administratrice légale des biens de sa fille, DONNER ACTE à [O] [X] qu’elle refuse que soit ordonné son retrait des SCI dans le cadre de la procédure initiée par Madame [T] inscrite sous le numéro RG 20/07018,CONDAMNER Madame [T] à payer à Monsieur [J] [X], les SCI TOM, MGS, MARINE et TEA la somme de 3000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Madame [T] aux entiers dépens de l’instance.
Sur le désistement de Madame [L] [T], les défendeurs indiquent l’accepter sous condition de prise en charge par la demanderesse des frais de procédure. Ils soutiennent que Madame [L] [T] a poursuivi pendant plusieurs années une procédure malsaine et contraire aux intérêts de [O] dans le seul but de se venger de la décision de sa fille de vouloir vivre chez son père. Ils ajoutent que si Madame [L] [T] a été interrogée sur l’opportunité de poursuivre la procédure en son nom alors que la date de délibéré était fixée postérieurement à la date de majorité de [O], elle a persisté dans ses demandes pour finalement se désister une année plus tard.
Sur quoi, l’affaire, qui a été appelée à l’audience de plaidoiries sur incident du 12 décembre 2024, a été mise en délibéré au 6 février 2025 pour y être prononcée la présente décision par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Conformément à l’article 329 du même code, l’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de [O] [X], devenue majeure le 7 février 2022.
Sur le désistement
L’article 787 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
L’article 394 du même code dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Selon l’article 395 de ce code, « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’absence de précision quant à la nature du désistement, il est présumé constituer un désistement d’instance.
En l’espèce, en l’absence de précision expresse de Madame [L] [T] quant à la nature de son désistement, celle-ci indiquant uniquement se désister de l’intégralité de ses demandes, il sera considéré qu’elle se désiste de l’instance.
Au vu des conclusions concordantes des parties, il y a lieu de constater que le désistement d’instance de la demanderesse est parfait.
Sur la qualité à agir de Madame [L] [T]
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, eu égard au désistement de Madame [L] [T], demanderesse, accepté par les défendeurs, cette demande tendant à voir constater la perte de Madame [L] [T] de sa qualité à agir est devenue sans objet.
Il en est de même de la demande tendant à « donner acte à [O] [X] qu’elle refuse que soit ordonné son retrait des SCI dans le cadre de la procédure initiée par Madame [T] inscrite sous le numéro RG 20/07018 ».
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
En vertu de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 399 de ce code dispose, que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, en l’absence de convention, Madame [L] [T] sera condamnée aux dépens. Elle sera en outre condamnée à payer à Monsieur [J] [X], la SCI TOM, la SCI MGS, la SCI MARINE et la SCI TEA la somme totale de 1000 euros, soit 200 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pauline COMBIER, juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de Madame [O] [X] ;
Constatons que le désistement d’instance de Madame [L] [T] ;
Déclarons sans objet la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par Madame [O] [X] ;
Déclarons sans objet la demande de Madame [O] [X] tendant à donner acte de ce qu’elle refuse le retrait des SCI ;
Condamnons Madame [L] [T] à payer à Monsieur [J] [X], la SCI TOM, la SCI MGS, la SCI MARINE et la SCI TEA la somme totale de 1000 euros, soit 200 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [L] [T] aux dépens ;
En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente décision,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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