Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 10 juil. 2025, n° 24/00518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'acquiescement du défendeur à la demande |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00518 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S5B7
AFFAIRE : S.A.R.L. [9]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Maxime ALGANS, Assesseur employeur du régime agricole
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Elise MARQUE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [V] [F] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 28 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 10 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Juillet 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [S] [M] [K], salarié de la société [10] a sollicité la prise en charge d’une maladie professionnelle selon déclaration du 25 mars 2023 au titre de « Parkinson » et certificat médical initial établi le 28 mars 2023 par le docteur [P] [T] mentionnant : « maladie de Parkinson demande de reconnaissance en lien avec une maladie professionnelle compte tenu de son activité professionnelle ».
Par décision du 23 août 2023, la mutualité sociale agricole ([5]) [Localité 4]-Orne-Sarthe a informé la société [8] de la prise en charge de la maladie déclarée par son ancien salarié, monsieur [K], au titre du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides à compter du 21 septembre 2022.
Par courrier du 19 septembre 2023, la société [8] a saisi la commission de recours amiable de la [6] d’une contestation à l’encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 13 décembre 2023.
Par requête du 20 février 2024, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours contre cette décision de rejet.
En cours d’instance, par décision du 13 février 2025, la [6] a informé la société [8] de l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de monsieur [K] au titre du [3] à son égard.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 28 avril 2025.
La société [8], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Prendre acte de l’acquiescement explicite de la [5] en date du 13 février 2025 à la demande d’inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de monsieur [K] en date du 23 août 2024 formée par la société [8] et de l’annulation de la décision explicite de la commission de recours amiable du 3 janvier 2024 ;
— En conséquence :
— juger que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de monsieur [K] du 23 août 2024 est inopposable à son égard ;
— condamner la [5] au paiement des éventuels dépens et de la somme de 2000 euros au bénéfice de la société [8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Et :
— juger que la maladie contractée par monsieur [K] ne peut être prise en charge au titre du tableau de maladie professionnelle n°58 du régime agricole,
— annuler en conséquence la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de monsieur [K] rendue par la [5] le 23 août 2024 ;
La [6], régulièrement représentée, demande au tribunal de constater que le recours formé par la société [8] est devenu sans objet.
Selon messages électroniques du 25 et 26 juin 2025, la [6] et la société [8] ont respectivement adressé, de façon contradictoire, une note en délibéré autorisée du tribunal.
L’affaire est mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS
I. Sur la demande d’inopposabilité
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’en application des articles 408 et 384 du Code de procédure civile, « l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire » et dès lors provoque l’extinction de l’action.
Aux termes de sa note en délibéré du 26 juin 2025, la société [8] expose que compte tenu de l’absence d’indications sur les motifs ayant fondé la décision rectificative prise par la [6] et au regard des éventuelles procédures complémentaires qui pourraient être engagées contre son entreprise, l’employeur conteste le caractère professionnel de la maladie.
La [6] quant à elle, considère que le recours de l’employeur est devenu sans objet puisque la décision du 14 février 2025 a permis de faire droit à sa demande principale. L’organisme sociale considère que la décision de reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie de monsieur [K] rendue le 23 août 2024 ne peut être annulée au regard du principe de l’indépendance des rapports caisse-assuré et relations caisse-employeurs ; la décision de prise en charge est définitivement acquise au profit du salarié.
En l’espèce, il est non contesté que, par décision du 13 février 2025, la [6] a informé la société [8] de l’inopposabilité à l’égard de cette dernière de la décision de prise en charge de la maladie de monsieur [K] au titre du fond d’indemnisation des victimes de pesticides.
Par conséquent, il convient de constater l’acquiescement de la mutualité sociale agricole de [Localité 4]-Orne-Sarthe lequel induisant immédiatement l’extinction de l’action et le dessaisissement de la juridiction de céans.
II. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les éventuels dépens seront laissés à la charge de la [6].
III. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, dans la mesure où la décision reconnaissant l’inopposabilité de la maladie professionnelle de monsieur [K] est postérieure à la saisine de la juridiction de céans, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société [8] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
CONSTATE que, par décision du 13 février 2025, la [6] a acquiescé à la demande de la société [8] de voir la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de monsieur [S] [M] [K] au titre du fond d’indemnisation des victimes de pesticides lui être déclarée inopposable ;
RAPPELLE que l’acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé de ladite demande ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance N° RG 24/00518 – N° Portalis DBX4-W-B71-S5B7 par l’effet de l’acquiescement, et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la [6] à verser à la société [8] la somme de 800,00 euros (Huit cents) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la [6] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tunisie ·
- Héritier ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Personnel ·
- Qualités ·
- Copie numérique ·
- Date ·
- Mise en état
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Origine ·
- Condition ·
- Consultation ·
- Charges ·
- Expertise médicale
- Militaire ·
- Armée ·
- Pension d'invalidité ·
- Ministère ·
- Travailleur ·
- Salaire ·
- Catégories professionnelles ·
- Assurance invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Afghanistan ·
- Mer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Recours ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Délai ·
- Cotisations ·
- Procédure
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Fonctionnaire ·
- Logement ·
- Résidence ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Nullité du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Titre ·
- Remboursement ·
- Prêt ·
- Forclusion ·
- Terme
- Demande d'expertise ·
- Bien immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Architecte ·
- Dépense ·
- Motif légitime ·
- Maire ·
- Pilotage ·
- Litige
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Date ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Exécution provisoire ·
- Signature ·
- Dépens ·
- Bien fongible
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Algérie ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Prénom ·
- Code civil ·
- Père ·
- Filiation ·
- Ministère ·
- Profession
- Pays ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Indemnité
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Émargement ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Trouble ·
- Fondement juridique ·
- Hôpitaux ·
- Établissement ·
- Avis motivé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.