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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 2 avr. 2026, n° 22/10675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/10675 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXPPX
N° PARQUET : 22-771
N° MINUTE :
Assignation du :
25 juillet 2022
C.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 02 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [A] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1] [Localité 2] (Algérie)
représenté par Maître Amèle BENTAHAR,
avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0469
et par Maître Hanane ZARROUK,
avocat au barreau de BLIDA (Algérie), avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur Arnaud Feneyrou, vice-procureur,
Décision du 02/04/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 22/10675
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 12 février 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 25 juillet 2022 par M. [A] [H] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 27 novembre 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [A] [H] notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 mai 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 février 2026,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 11 janvier 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [A] [H], se disant né le 2 juin 1993 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, [J] [H], né le 17 mai 1963 à [Localité 1] (Algérie), a bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité française souscrite le 13 décembre 1963 par son propre père, [Z] [H].
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 13 janvier 2014 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°9 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Selon l’article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition :
1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ;
2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ».
Par ailleurs, suivant décision n° 2021-954 QPC du 10 décembre 2021 du Conseil Constitutionnel, l’enfant légitime mineur de 18 ans, non marié, d’une personne ayant bénéficié des dispositions de l’article 152, suit la condition du parent ayant souscrit la déclaration recognitive.
Il appartient donc à M. [A] [H], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer un lien de filiation à l’égard de son père revendiqué, et, d’autre part, d’établir que celui-ci était mineur de dix-huit ans lorsque son propre père a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, M. [A] [H] produit une copie, délivrée le 7 juillet 2022 par M. [R] [P], officier d’état civil, de son acte de naissance mentionnant qu’il est né le 2 juin 1993 à 13h15 à [Localité 4] (Algérie), de [J] [W], âgé de 30 ans, sans profession, et de [Q] [B] [K] [V] [O], âgée de 21 ans, sans profession, l’acte ayant été dressé le 3 juin 1993 à 9h50 sur déclaration faite par [L] [S], employé « au dit hôpital », demeurant à [Localité 4] (pièce n°1 du demandeur).
Le demandeur verse également aux débats une copie délivrée par le centre hospitalo-universitaire de [Localité 4], accompagnée de sa traduction en langue française, de la page du registre des naissances n°3405 dans lequel le directeur du service sanitaire atteste de la naissance du demandeur (pièces n°17 et 18 du demandeur).
Le ministère public soutient que la copie dudit acte de naissance n’est pas probante. Il fait valoir que l’employé à l’hôpital n’avait pas qualité pour déclarer la naissance du demandeur au vu du registre des naissances produit et en application de l’article 62 de l’ordonnance du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie.
Aux termes de l’article 30 de l’ordonnance n°70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie, les actes d’état civil énoncent l’an, le mois, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms, nom et qualité de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance du père et de la mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu’ils sont connus.
S’agissant plus spécifiquement des actes de naissance, en application de l’article 63 de la même ordonnance, l’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant.
Force est ainsi de relever que les textes précités ne prévoient pas que la qualité du déclarant soit mentionnée sur l’acte de naissance.
Par ailleurs, si l’article 62 de la même ordonnance énumère limitativement les personnes habilitées à déclarer une naissance, il ne peut qu’être relevé qu’il n’appartient au présent tribunal de vérifier que le déclarant avait qualité pour déclarer la naissance, cette vérification relevant des attributions de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte.
L’acte de naissance de M. [A] [H], qui n’est pas autrement critiqué par le ministère public, et qui comporte l’ensemble des mentions prévues par la législation algérienne, apparaît donc probant au sens des dispositions de l’article 47 du code civil.
Est également versée aux débats par le demandeur une copie, délivrée le 29 décembre 2021, de l’acte de naissance de [J] [H], qui mentionne qu’il est né le 17 mai 1963 à [Localité 1] (Algérie), de [Z], âgé de 28 ans, journalier, et d'[D] [E], âgée de 27 ans, sans profession, l’acte ayant été dressé le 18 mai 1963 sur déclaration de [H] [M], âgé de 50 ans, journalier (pièce n°3 du demandeur).
Le ministère public soutient que ladite copie de l’acte de naissance n’est pas probante en ce la qualité du déclarant n’est pas mentionnée sur l’acte, de sorte qu’il n’est pas établi que [H] [M], journalier, était bien au nombre des personnes auxquelles l’article 56 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 7 février 1924 applicable à la date d’établissement de l’acte, donne compétence pour le faire.
L’article 34 du code civil, dans sa version issue de la loi du 28 octobre 1922 applicable, dispose que les actes de l’état civil énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés, ainsi que les dates et lieux de naissance des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance.
S’agissant plus spécifiquement des actes de naissance, en application de l’article 57 du code civil dans sa version issue de la loi du 7 février 1924 applicable, l’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant.
Force est ainsi de relever que les textes précités ne prévoient pas que la qualité du déclarant soit mentionnée sur l’acte de naissance.
Par ailleurs, si l’article 56 du code civil énumère limitativement les personnes habilitées à déclarer une naissance, comme rappelé ci-dessus, il n’appartient au présent tribunal de vérifier que le déclarant avait qualité pour déclarer la naissance, cette vérification relevant des attributions de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte.
Ce moyen est par conséquent inopérant.
En outre, le ministère public relève que sur la copie, délivrée le 18 août 2019, de l’acte de naissance de [J] [H], produite par le demandeur au soutien de sa demande de certificat de nationalité française, la mention relative au déclarant diverge en ce qu’il y est indiqué que la naissance a été déclarée par « [Y] [M], 50 ans, journalier » (pièce n°5 du ministère public).
En réponse, le demandeur fait valoir à juste titre qu’il s’agit à l’évidence d’une simple erreur matérielle dans la copie délivrée le 18 août 2019, les autres mentions relatives au déclarant étant strictement identiques.
L’acte de naissance de [J] [H], qui n’est pas autrement critiqué par le ministère public, et qui comporte l’ensemble des mentions prévues par la législation applicable, apparaît donc probant au sens des dispositions de l’article 47 du code civil.
Il ressort des autres pièces d’état civil versées aux débats par M. [A] [H] :
— qu’il est né de l’union célébrée le 29 août 1990 à [Localité 1] entre ses parents, de sorte que son lien de filiation est légalement établi à l’égard de [J] [H] (pièce n°5 du demandeur),
— que [Z] [H] est né le 26 septembre 1935 à [Localité 1] (Algérie), de [M] [H] et de [G] [N], et qu’il a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française le 13 décembre 1963, dont il est fait mention sur son acte de naissance (pièce n°7 du demandeur),
— que [J] [H] est issu de l’union célébrée en 1959 à [Localité 1] (Algérie) entre ses parents, de sorte que son lien de filiation est légalement établi à l’égard de [Z] [H] (pièce n°8 du demandeur).
[J] [H], alors mineur de 18 ans, a ainsi bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration souscrite le 13 décembre 1963 par son père [Z] [H], et a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie.
M. [A] [H] établit ainsi être issu d’un père français, et partant, qu’il est de nationalité française en application de l’article 18 du code civil, précité.
En conséquence, il sera jugé que M. [A] [H] est de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
L’instance ayant été menée dans l’intérêt de M. [A] [H], il supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge que M. [A] [H], né le 2 juin 1993 à [Localité 4] (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [A] [H] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 02 avril 2026
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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