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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 19 mars 2025, n° 24/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG01 /4
N° RG 24/00292 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U6IJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 19 MARS 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00292 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U6IJ
MINUTE N° 25/552 Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception
Copie certifiée conforme délivrée à l’avocat par lettre simple
Copie exécutoire délivrée à l’Urssaf par lettre recommandée avec accusé de réception
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
L'[5], [Adresse 1],
représentée par Mme [S] [F], salariée munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
M. [O] [C], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
ayant pour avocat Me Mohamed Chehat, avocat au barreau des Hauts-de-Seine
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Fabrice Kaleka, assesseur du collège salarié
M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 19 mars par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 février 2024, [O] [C] s’est vu signifier une contrainte émise le 21 février 2024 par l’U.R.S.S.A.F. d’Ile-de-France, en recouvrement de la somme de 275 euros correspondant aux cotisations dues pour le troisième trimestre de l’année 2023, majorations de retard incluses et déducion faite des versements effectués.
Selon courrier recommandé expédié le 1er mars 2024, [O] [C] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
A l’audience du 22 janvier 2025, l’U.R.S.S.A.F. demande au tribunal de :
– valider la contrainte délivrée le 21 février 2024 en son entier montant s’élevant à 275 euros,
– condamner [O] [C] au paiement des frais de signification.
[O] [C] a comparu en personne. Son conseil, qui n’était pas présent à l’audience, a adressé des conclusions de désistement à l’U.R.S.S.A.F. avant l’audience. Il reconnaît la dette, qu’il explique par la perte de marchés et des problèmes personnels, et indique qu’il est d’accord pour s’en acquitter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la contrainte
Selon l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte.
En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.
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T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG01 /4
N° RG 24/00292 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U6IJ
En l’espèce, la contrainte délivrée par l’U.R.S.S.A.F. d’Ile-de-France à [O] [C] a été signifiée par huissier le 21 février 2024. La contrainte a été délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet en date du 26 octobre 2023, qui précise le montant et la nature des cotisations dues par [O] [C] ainsi que la période à laquelle elle se rapporte.
Il convient dès lors de constater que la contrainte litigieuse est régulière en la forme.
Sur la créance invoquée
L’article R. 243-6 du code de la sécurité sociale dispose :
« I. Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, des accidents du travail et des allocations familiales sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont relève chacun de leurs établissements.
[…]
II. Le versement prévu au I est effectué le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes :
1° Le 5 de ce mois pour les employeurs dont l’effectif est d’au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ;
2° Le 15 de ce mois dans les autres cas ».
Selon l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale : « Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11. A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions».
L’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale dispose que « Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d’accorder un sursis aux poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard.
Le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti des garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations ».
En outre, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte.
En l’espèce, [O] [C] ne fait pas valoir que la contrainte n’est pas fondée. Il reconnaît les sommes dues et indique qu’il est d’accord pour s’en acquitter.
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T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG01 /4
N° RG 24/00292 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U6IJ
Il convient donc de valider la contrainte à hauteur de la somme de 275 au titre du solde des cotisations et majorations de retard dues pour le troisième trimestre de l’année 2023.
Sur les autres demandes
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce, [O] [C], dont l’opposition est mal fondée, sera condamné au paiement des frais de signification afférents à la contrainte litigieuse, dont il est justifié pour un montant de 41,63 euros.
[O] [C], partie succombante, sera condamné aux entiers frais et dépens.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu de l’article R.133-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
VALIDE la contrainte émise le 21 février 2024 par l’U.R.S.S.A.F. d’Ile-de-France à l’encontre de [O] [C] et signifiée le 21 février 2024 pour son entier montant de 275 euros ;
Le présent jugement se substituant à ladite contrainte, CONDAMNE [O] [C] à payer à l'[4] la somme de 275 euros ;
CONDAMNE [O] [C] à payer à l’U.R.S.S.A.F. la somme de 41,63 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE [O] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision, rendue en dernier ressort, est assortie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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