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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 2, 13 nov. 2025, n° 23/02023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/02023 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GKDL
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [F] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 17] (MAROC), demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 45234-2023-00263 du 07/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 20], demeurant [Adresse 9]
défaillant
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 11 Septembre 2025, en chambre du conseil où siégeait Frédéric ALBAREDE, Juge, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, l’avocat de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 237 et 238 du code civil ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 9 janvier 2024 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [S] [F]
Née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 17] (MAROC),
et de
Monsieur [Z] [P]
Né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 20],
Mariés le [Date mariage 4] 2017 devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 13] (Maroc).
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères à [Localité 18], en marge de l’acte de naissance des époux de l’acte de mariage des époux ;
FIXE au 9 janvier 2024 la date des effets du divorce quant aux biens dans les rapports entre époux ;
DIT que Madame [F] reprendra l’usage de son nom patronymique et cessera d’user du nom de son époux à la suite du divorce ;
DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Sur les mesures relatives aux enfants,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère,
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera au meilleur accord des parties, et à défaut d’accord de la façon suivante :
* les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi après la classe au dimanche 18h avec la précision que chaque fin de semaine se compte à partir du vendredi ou du samedi même si elle est à cheval sur deux mois et le droit de visite s’étendra au jour férié qui précède ou suit la fin de semaine pendant laquelle s’exerce ce droit en ce compris le cas échéant le “jour intercalé” entre ce jour férié et la fin de semaine,
* la fin de semaine comprenant la fête des mères ou des pères étant par ailleurs, attribué de plein droit au parent concerné,
* la première moitié de toutes les vacances scolaires, les années paires et la seconde moitié les années impaires
DIT que les trajets nécessaires à l’exercice des droits du père seront partagés par les parents,
FIXE à la somme mensuelle de 200 euros, la part contributive que devra verser M .EL [D] à Mme [F], au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
Dit que cette somme sera indexée chaque année à la diligence du débiteur sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains, France entière, hors tabac ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’observatoire économique du département de son lieu de résidence ou qu’il pourra calculer le nouveau montant en consultant le site www.insee.fr;
Dit que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice du mois de décembre de l’année précédente, l’indice d’origine étant celui en application lors du présent jugement selon le calcul :
Montant initial de la contribution x nouvel indice
Indice d’origine
Dit que la première revalorisation interviendra le 1er janvier 2025 ;
Dit qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, il appartiendra au créancier de réclamer le bénéfice de l’indexation par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d’ huissier ;
Rappelle que la contribution continuera d’être due pour l’enfant devenu majeur demeurant à la charge principale du parent, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
Dit que la mère devra justifier au père de la situation de l’enfant devenu majeur au plus tard pour le 1er novembre de chaque année ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [15] –[14] – ou [16], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465–1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier pourra en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution telle que saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur… et que le débiteur encourt les peines des articles 227–3 et 227–29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende outre l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Dit que les dépenses exceptionnelles de l’enfant, les frais de scolarité et extra scolaires, y compris les frais informatiques, médicaux et paramédicaux pour la part non couverte par l’organisme social et/ou la mutuelle, seront partagés par les parents,
RAPPELLE que conformément à l’article 1074-1 du nouveau code de procédure civile, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit à titre provisoire, même en cas d’appel,
Condamne Monsieur [G] aux entiers dépens.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Frédéric ALBAREDE, Juge et Benoît HOUDIN, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D'[Localité 19]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Chambre 2 cabinet 2
Mme [S] [F] épouse [P]
[Adresse 10]
[Localité 3]
AFFAIRE : [S] [F] épouse [P] C\ [Z] [P]
N° RÔLE : N° RG 23/02023 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GKDL
(à rappeler dans toutes les correspondances)
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Monsieur ALBAREDE Juge aux Affaires Familiales.
Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d'[Localité 19] dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.
Article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
P/Le Greffier en Chef
TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D'[Localité 19]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Chambre 2 cabinet 2
M. [Z] [P]
[Adresse 8]
[Localité 7]
AFFAIRE : [S] [F] épouse [P] C\ [Z] [P]
N° RÔLE : N° RG 23/02023 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GKDL
(à rappeler dans toutes les correspondances)
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Monsieur ALBAREDE Juge aux Affaires Familiales.
Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d'[Localité 19] dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.
Article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
P/Le Greffier en Chef
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
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