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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 25 juil. 2025, n° 24/09402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. SCLARENZO AUTOMOBILES |
Texte intégral
N° RG 24/09402 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDDK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
N° RG 24/09402 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDDK
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
25 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Ionela KLEIN substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.S. SCLARENZO AUTOMOBILES
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
N° RG 24/09402 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDDK
EXPOSE DU LITIGE
Suivant deux contrats de location financière n° 107-19794 et 107-21595, signés par voie électronique les 16 avril 2019 et 10 octobre 2019 par la SAS CLARENZO AUTOMOBILES, la SAS Grenke Location lui a consenti des locations sur une durée initiale de 24 mois de matériel de garage fourni par la société MAT GARAGE, moyennant le versement de loyers mensuels, respectivement de 228,95 euros HT et de 69,72 euros HT, payables mensuellement et d’avance le 1er de chaque mois.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers, respectivement depuis le 6 novembre 2019 et le 5 février 2020, si bien qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée des contrats de location, la SAS Grenke Location a assigné la SAS CLARENZO AUTOMOBILES devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 8 octobre 2024, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
1) concernant le premier contrat :
— 2 496,15 euros au titre du solde du contrat, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 17 juillet 2020,
— 2 209,16 euros au titre de l’indemnité de non-restitution, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020,
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
2) concernant le second contrat :
— 1 125,14 euros au titre du solde du contrat, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 17 août 2020,
— 898,33 euros au titre de l’indemnité de non-restitution, outre intérêts au taux légal à compter du 17 août 2020,
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle exposait que des accords sur des plans de paiement avaient été conclus avec prise d’effet respectivement au 1er septembre et 1er octobre 2020 mais n’ont pas été respectés et que le matériel n’a pas été rendu.
À l’audience du 19 mai 2025, la SAS Grenke Location, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation.et a demandé un jugement.
La SAS CLARENZO AUTOMOBILES, assignée suivant procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il sera statué par jugement par défaut, la défenderesse n’ayant pas été citée à personne et la décision n’étant pas susceptible d’appel, au regard du montant de la demande concernant chacun des contrats qui doivent être considérés isolément pour apprécier le taux du ressort.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société Grenke Location justifie des pièces suivantes :
— les contrats de location précités et les confirmations de livraison, respectivement en date du 13 mai 2019 et du 25 octobre 2019, signées par le fournisseur,
— les factures en date du 9 mai et 18 octobre 2019 de la société MAT GARAGE adressées à Grenke Location pour les prix respectifs de 4 820 euros HT et 1 400 euros HT,
— les lettres de mise en demeure de la défenderesse respectivement en date du 14 janvier et du 14 avril 2020 de payer le solde débiteur du compte sous peine de résiliation du contrat, avec copie de l’avis de réception signé le 20 janvier 2020 pour le 1er contrat et non réclamé pour le second contrat,
— les lettres recommandées de résiliation respectivement en date du 17 juillet 2020 et 17 août 2020, avec copie des avis de réception revenus « destinataire inconnu à l’adresse » pour le premier et non réclamé pour le second, accompagnées d’extrait de compte aux mêmes dates,
— des accords sur plan de paiement, signés respectivement les 23 août 2020 et 28 septembre 2020, par lesquels la locataire s’est engagée à régler, respectivement, pour chacun des contrats, les sommes de 4 375,40 euros (premier contrat) et 1 573,11 euros (second contrat) suite à leur résiliation, avec mise en place d’un échéancier, respectivement sur 13 et 17 mois à compter des 1er septembre 2020 (premier contrat) et 1er octobre 2020 (second contrat), le solde de la créance et la restitution du matériel étant exigible en cas de non-respect,
— des extrait de compte au 26 décembre 2022 pour les sommes, respectivement, de 2 496,15 euros et 1 125,14 euros faisant apparaitre que les derniers versements selon plan de paiement remontent au 21 janvier 2021.
L’article 9 des conditions générales de location acceptées des contrats prévoit qu’ils peuvent être résiliés à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
En l’espèce, les contrats ont été résiliés de façon anticipée et la défenderesse a reconnu devoir les sommes figurant au débit des extraits de compte au 26 décembre 2022 ; elle ne justifie pas du paiement des échéances selon le plan de paiement de chacun des contrats à compter du mois de février 2021, de sorte que le solde des sommes dues suite à la résiliation est devenu exigible comme prévu aux accords susvisés.
Dès lors, il y a lieu de condamner la SAS CLARENZO AUTOMOBILES à verser à la SAS Grenke Location les sommes lui restant dues de 2 496,15 euros et 1 125,14 euros, représentant le solde des indemnités de résiliation respectivement de 2 747,40 euros et 1 171,30 euros, lesquelles seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit du 8 octobre 2024, première date de leur réclamation.
L’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros n’a pas été inscrite au débit de chacun des extraits de comptes au 26 décembre 2022 mais fait partie des sommes que la locataire a reconnu devoir, de sorte qu’elle sera également condamnée à son paiement pour chacun des contrats.
A défaut de preuve de la restitution du matériel, devenue exigible suite au non-respect des échéanciers, il sera également fait droit à la demande au titre de l’indemnité de non restitution du matériel prévue par l’article 11 des conditions générales, s’établissant, selon calcul justifié, respectivement aux sommes de 2 209,16 euros et 898,33 euros ; ces sommes seront assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit du 8 octobre 2024, n’ayant pas été réclamée dans la lettre de résiliation, ni par une mise en demeure postérieure.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite, soit du 8 octobre 2024, sera également ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE la SAS CLARENZO AUTOMOBILES à payer à la SAS Grenke Location au titre du contrat n°107-19794 les sommes suivantes :
— 2 496,15 € (deux-mille-quatre-cent-quatre-vingt-seize euros et quinze centimes), représentant le solde de l’indemnité de résiliation,
— 2 209,16 € (deux-mille-deux-cent-neuf euros et seize centimes), au titre de l’indemnité de non restitution,
assorties des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024 ;
CONDAMNE la SAS CLARENZO AUTOMOBILES à payer à la SAS Grenke Location au titre du contrat n°107-21595 les sommes suivantes :
— 1 125,14 € (mille-cent-vingt-cinq euros et quatorze centimes), représentant le solde de l’indemnité de résiliation,
— 898,33 € (huit-cent-quatre-vingt-dix-huit euros et trenet-trois centimes), au titre de l’indemnité de non restitution,
assorties des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024 ;
CONDAMNE la SAS CLARENZO AUTOMOBILES à payer à la SAS Grenke Location une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € (quarante euros) par contrat, soit la somme de 80 € (quatre-vingt euros) ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 8 octobre 2024, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS CLARENZO AUTOMOBILES aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le président,
Stéphanie BAEUMLIN Catherine GARCZYNSKI
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