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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 2 sept. 2025, n° 23/02385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02385 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XY2O
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/02385 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XY2O
DEMANDEUR :
M. [M] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Assisté de Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par M.[T] [B], dûment mandaté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, réunie le 20 septembre 2018, a accordé le 28 septembre 2018 à M. [M] [W] une allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er août 2018 au 31 juillet 2020 sous réserve du respect des conditions administratives et financières étudiées par la [10] (ci-après : la [7]).
Il a déclaré qu’il était inscrit à [11] et en formation [11] depuis octobre 2016, tout en étant étudiant.
En janvier 2019, sur demande de la [7], il a indiqué que les sommes qu’il avait déclarées sous la rubrique « salaires » étaient en réalité des gratifications dans le cadre de stage de ses études.
Le 14 janvier 2020, la [7] a notifié à M. [M] [W] un trop perçu de 2083,66 euros pour l’allocation de logement sociale et l’allocation aux adultes handicapés des mois de mai et juin 2019 et lui a annoncé une retenue de 83,40 euros sur ses allocations à partir de janvier 2020, au motif qu’elle avait pris connaissance du montant de son loyer et que ses droits changeaient à partir du 1er janvier 2019.
Le 3 juin 2020, elle a notifié à M. [M] [W] un deuxième indu d’un montant de 4334,51 euros au titre de l’allocation de logement sociale et l’allocation aux adultes handicapés, indiquant que depuis le 16 juin 2019 elle l’avait considéré comme au chômage non indemnisé alors qu’il était étudiant et que ses droits changeaient à compter du 1er juin 2018. Elle lui annonçait qu’il lui restait un solde de 5989,26 euros à régler par retenues de 49 euros sur ses allocations compte tenu de sa situation familiale et de sa situation financière.
Le 7 juillet 2020, M. [M] [W] a déposé un recours administratif préalable en contestation des deux indus notifiés les 14 janvier 2020 et 3 juin 2020.
La commission de recours amiable n’a pas répondu dans le délai de deux mois.
La [7] a notifié à M. [M] [W] une mise en demeure d’un montant de 5891,26 euros par lettre recommandée avec avis de réception du 9 juin 2023.
M. [M] [W] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 29 juillet 2023 et la commission de recours amiable n’a pas répondu dans le délai de deux mois.
Par requête du 30 novembre 2023, M. [M] [W] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 avril 2024. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 mai 2025.
A l’audience, M. [M] [W], assisté par son conseil, a repris oralement les termes de ses conclusions et demandé au tribunal de :
— juger son action non forclose,
— annuler les décisions de répétition de l’indu notifiées à M. [M] [W],
— ordonner à la [8] de rembourser à M. [M] [W] toutes sommes déjà prélevées,
— condamner la [8] à payer à M. [M] [W] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts pour comportement abusif et la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles,
— laisser les dépens à la charge de la [8].
A l’audience, la [8] a partiellement repris les termes de ses conclusions et demandé au tribunal de :
— déclarer la juridiction matériellement incompétente s’agissant de l’indu relatif à l’allocation de logement sociale,
— acter qu’elle ne soulève plus la forclusion de l’action de M. [M] [W],
— acter qu’elle s’en rapporte à la décision sur la prescription de l’action en recouvrement,
— dire régulière la mise en demeure,
— déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts pour absence d’erreur fautive de l’organisme,
— rejeter toutes autres demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence soulevée au titre de l’allocation de logement sociale
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
L’article 75 précise que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Aux termes de l’article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015, lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.
L’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que « sous réserve des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ».
En l’espèce, la requête de M. [M] [W], comme ses conclusions auxquelles il s’est rapporté, consistent à demander l’annulation de la décision de répétition de l’indu. Or les indus notifiés concernent à la fois l’allocation aux adultes handicapés, qui relève de la compétence de la présente juridiction, et l’allocation de logement sociale, qui est de la compétence du tribunal administratif de Lille compte tenu des dispositions précitées de l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation.
Il convient donc de déclarer la présente juridiction incompétente pour connaître du contentieux relatif à l’allocation de logement sociale et de renvoyer les contestations relatives à cette allocation devant le tribunal administratif de Lille.
Le tribunal relève que si la [7], à l’oral, a évoqué une éventuelle prescription de l’action en recouvrement, celle-ci n’est pas soulevée par M. [M] [W].
De même, le tribunal n’examinera pas l’argumentation relative à la forclusion dès lors que la [7] a précisé qu’elle n’entendait plus soulever cette fin de non-recevoir.
Sur la demande d’annulation des notifications d’indu
M. [M] [W] se prévaut de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale pour faire valoir que la [7] n’a pas justifié du calcul de l’indu, période par période, ni des raisons justifiants le nouveau calcul des prestations. Elle ajoute que le détail des sommes réclamées n’est apparu que dans le coupon à joindre au règlement qui accompagnait la mise en demeure du 1er juin 2023 et que ce coupon visait cinq trop perçus avec des montants, sans calcul ni explication.
Il ajoute que cette absence d’explication lui pose un grief puisqu’il a quant à lui toujours apporté l’intégralité des justificatifs qui lui étaient réclamés, qu’aujourd’hui encore les calculs
En réponse, la [7] conclut à la régularité de la mise en demeure qui réclamait au titre des indus IN6001 et IN6003 les sommes de 918,75 euros et 531,51 euros en précisant leur motif et les périodes en cause et les voies et délais de recours.
Sur le bien-fondé des indus d’allocation aux adultes handicapés, elle se rapporte aux dispositions des articles L. 821-1, L. 821-5, R. 821-4, R. 821-4-4, R. 142-1, R. 142-10-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale et expose que :
— l’indu IN6001 est dû au fait que M. [M] [W] a été considéré comme demandeur d’emploi non indemnisé alors qu’il était en formation rémunérée et ne pouvait donc bénéficier que d’un abattement de 30 % de ses revenus de l’année n-2 et non d’une neutralisation entre le 1er mai 2019 et le 15 juin 2019 ;
— l’indu IN6002 est dû au fait que M. [M] [W] avait fourni des déclarations successives et contradictoires, si bien qu’il a parfois bénéficié d’une neutralisation ou d’un abattement de 30 % sur les ressources de l’année n-2 alors qu’il était étudiant à titre principal pour la période d’août 2018 à décembre 2019.
*
L’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que l’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
Il en découle que la notification n’est irrégulière que si les indications exigées par cet article sont assez précises et qu’elles permettent au destinataire de comprendre la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
En l’espèce, la notification d’indu du 14 janvier 2021 se contentait d’affirmer que l’organisme ayant eu connaissance du montant du loyer, elle estimait que les droits changeaient à partir du 1er janvier 2019 et qu’au titre de l’allocation de logement sociale et de l’allocation aux adultes handicapés, M. [M] [W] avait perçu 4986 euros au lieu de 2902,34 euros.
Il n’était donc pas fait référence au fait que M. [M] [W] était en formation rémunérée et qu’il ne pouvait pas bénéficier d’une neutralisation de ses revenus, la période étant d’ailleurs différente puisque la [7] vise désormais une période d’indu entre le 1er mai 2019 et le 15 juin 2019.
En outre, aucune distinction ne permettait à M. [M] [W] de comprendre les sommes qui lui étaient réclamées au titre de l’allocation de logement sociale et celles qui lui étaient réclamées au titre de l’allocation aux adultes handicapés.
Il n’était donc pas en mesure de comprendre l’étendue, la cause et la période concernée par cet indu.
Par ailleurs, la notification d’indu du 3 juin 2020 mentionne que M. [M] [W] était étudiant et non en situation de chômage non indemnisé depuis le 16 juin 2019 et que ses droits changeaient à partir du 1er mai 2019, si bien que la période ne correspond pas à celle visée par la [7] dans ses écritures (août 2018 à décembre 2019).
Là encore, aucune distinction ne permettait à M. [M] [W] de comprendre les sommes qui lui étaient réclamées au titre de l’allocation de logement sociale et celles qui lui étaient réclamées au titre de l’allocation aux adultes handicapés.
Quant à la mise en demeure, elle ne correspond pas une notification d’indu au sens de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, la [7] ayant d’ailleurs pris soin d’affirmer que M. [M] [W] ne pouvait plus contester que la régularité de la mise en demeure.
La mise en demeure ne peut donc permettre de pallier les carences des notifications d’indus qui ouvrent la procédure de recouvrement.
En toute hypothèse, cette mise en demeure se contente de mentionner un indu de 5891,26 euros en ajoutant avoir informé M. [M] [W] « le 13 juin 2020 d’un montant d’allocation de logement sociale versé en trop du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019 suite à la révision de ses droits, le 23 avril 2020 d’un montant d’allocation de logement sociale versé en trop du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019 suite à la révision de ses droits, le 3 juin 2020 d’un montant d’allocation de logement sociale versé en trop du 1er juin 2018 au 31 mai 2020, suite à la modification de sa situation professionnelle, le 13 janvier 2020 d’un montant d’allocation aux adultes handicapés versé en trop du 1er mai 2019 au 30 juin 2019 suite à la révision de ses droits, le 3 juin 2020 d’un montant d’allocation aux adultes handicapés versé en trop du 1er août 2018 au 31 décembre 2019 suite à la modification de sa situation professionnelle ».
Là encore, M. [M] [W] ne pouvait comprendre les sommes qui lui étaient réclamées au titre de l’allocation de logement sociale et au titre de l’allocation aux adultes handicapés.
Seul le coupon à joindre au règlement, qui ne fait pas partie de la mise en demeure, permet de comprendre une première ventilation des sommes réclamées, puisqu’il distingue cinq indus, dont les indus IN6001 de 918,75 euros et IN6003 de 531,51 euros.
Ces références ne pouvaient cependant pas éclairer M. [M] [W] dès lors qu’il s’agissait de simples sigles qui étaient indiqués pour la première fois, ne figurant pas sur les notifications d’indus litigieuses.
La mise en demeure ne permettait pas de comprendre la confusion de certaines dates, le tribunal relevant, pour l’allocation aux adultes handicapés qui est de sa compétence, une première période visée du 1er mai 2019 au 30 juin 2019 et une seconde du 1er août 2018 au 31 décembre 2019.
Enfin, les explications produites par la [7] devant le tribunal ne permettent pas de régulariser ces notifications, qui n’étaient pas assez motivées pour permettre à M. [M] [W] de former des observations.
Pour l’ensemble de ces raisons, il convient d’annuler les notifications d’indus de l’allocation aux adultes handicapés du 14 janvier 2020, du 3 juin 2020 ainsi que la mise en demeure subséquente du 9 juin 2023.
Sur la demande de remboursement
Conformément à l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition.
Dans ses écritures, la [7] affirme que les indus relatifs à l’allocation aux adultes handicapés étaient respectivement de 1047,66 euros et 1098,17 euros à l’origine, soit un total de 2145,83 euros, et que le solde était de 918,75 euros et 531,51 euros, soit un total de 1450,26 euros. Elle a donc retenu la somme de 695,57 euros au titre de l’allocation aux adultes handicapés, les autres sommes retenues relevant manifestement de l’allocation de logement sociale.
La [7] sera condamnée à rembourser à M. [M] [W] l’ensemble des sommes prélevées au titre de ces indus d’allocation aux adultes handicapés, pour un total de 695,57 euros.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
M. [M] [W] affirme que la situation inhérente à la procédure de recouvrement de trop-perçu a profondément affecté son moral alors que l’allocation aux adultes handicapés lui avait été accordée pour incapacité supérieure ou égale à 80 % en raison d’un cancer aujourd’hui en cours de rémission.
La [7] répond n’avoir commis aucune erreur, estimant que M. [M] [W] avait déclaré à tort ses bourses et gratifications de stage dans la rubrique des salaires, et avait effectué des déclarations multiples et contradictoires quant à sa situation professionnelle alors qu’il était étudiant à titre principal.
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, c’est à tort que la [7] a envoyé des notifications d’indus particulièrement lacunaires, ne permettant pas à M. [M] [W] de comprendre les raisons pour lesquelles les sommes litigieuses lui étaient réclamées.
Les attestations établies par son ami M. [A] [R], son père M. [Z] [W], son amie Mme [Y] [S], sa sœur Mme [X] [W], font état de l’effet délétère de l’incompréhension totale de ce qui lui était réclamé alors que lui-même avait répondu à toutes les questions qui lui étaient posées et commençait à renoncer à plusieurs dépenses dans la perspective d’un remboursement dont il ne comprenait pas la cause.
L’attestation du docteur [V] confirme quant à elle l’état de santé du demandeur.
Compte tenu de ces éléments, la [7] sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
La [7], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de la condamner à payer à M. [M] [W] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles compte tenu des situations respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE la présente juridiction incompétente pour connaître de l’indu relatif à l’allocation de logement sociale, au profit du tribunal administratif de Lille,
RENVOIE la contestation des indus d’allocation de logement social et les parties devant le tribunal administratif de Lille,
ANNULE les notifications d’indus de l’allocation aux adultes handicapés des 14 janvier 2020 et 3 juin 2020 et la mise en demeure subséquente du 9 juin 2023 en ce qu’elle concerne l’allocation aux adultes handicapés,
CONDAMNE la [10] à payer à M. [M] [W] l’ensemble des sommes retenues au titre des indus d’allocation aux adultes handicapées, pour un montant de 695,57 euros,
CONDAMNE la [10] à payer à M. [M] [W] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE la [10] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la [10] à payer à M. [M] [W] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 septembre 2025 et signé par le président et la greffière.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Janicki
1 CCC M. [W] et la [7]
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