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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 15 mai 2025, n° 19/04604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/02010 du 15 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 19/04604 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WRTP
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Chaïma EL MABROUK, avocat au barreau d’AVIGNON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Mme [N] [Z] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 juillet 2019, la SAS [9] a saisi la présente juridiction d’un recours à l’encontre de la décision du 26 juin 2019 de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [8] faisant suite à sa contestation de la mise en demeure du 6 février 2019 d’un montant de 316 991 € consécutive à un redressement opéré par lettre d’observations du 14 novembre 2018 pour les années 2015 à 2017.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mars 2025.
La SAS [9], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :
— prononcer la nullité de la mise en demeure et les redressements 3, 4, 5, 6 et 7 de la lettre d’observations à la suite du nouveau calcul intervenu lors de l’instance.
— d’annuler le chef de redressement 5 relatif aux frais professionnels non justifiées: indemnités de repas hors situation de déplacements
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[11], représentée par une inspectrice juridique, sollicite pour sa part du tribunal de :
— débouter la société de ses demandes, fins et conclusions ;
— constater la mise en demeure n’est entachée d’aucune nullité et répondent aux exigences posées par le texte et que le calcul des redressement a été réévalué en fonction de l’évolution de la jurisprudence;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 2 novembre 2015 ;
— condamner la société au paiement de la mise en demeure du 6 février 2019 pour un montant ramené de 263 752 €, dont 12 588 € de majorations de retard
— condamner la société au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la mise en demeure du 6 février 2019:
En application de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure adressée à l’employeur l’invitant à régulariser sa situation dans le mois
S’agissant de son contenu, et en application de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit mentionner la cause, la nature et le montant des cotisations réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure fait suite à un contrôle, le document mentionne au titre des différents périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle.
En l’espèce, la mise en demeure du 6 septembre 2019 mentionne régulièrement le motif de la mise en recouvrement en visant les chefs de redressement notifiés par la lettre d’observations du 14 novembre 2018, et comporte par période annuelle des années 2015, 2016 et 2017 ainsi que son montant.
La SAS [9] soutient ensuite la nullité de la mise en demeure en invoquant les incohérences entre les chiffres de la mise en demeure et ceux issus des conclusions présentées par l’URSSAF [8] à la suite d’un nouveau calcul de certains redressements tenant compte en valeur réelle et non de la valeur brut conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation du 24 septembre 2020.
Il est néanmoins acquis que la validité d’une mise en demeure n’est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l’organisme de recouvrement dès l’instant où la société a été en mesure d’en discuter le montant au regard de l’information dont elle disposait sur l’étendue de son obligation d’autant que cette dernière peut être modifiée à tous les stades de la procédure devant la commission de recours amiable voire devant les différentes juridictions judiciaires.
La contestation de la société de ce chef n’est pas fondée, celui-ci ayant régulièrement eu connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de ses obligations.
La mise en demeure du 6 février 2019 est déclarée régulière.
Sur les frais professionnels non justifiés chef de redressement 5 : indemnité de repas dans les locaux de l’entreprise et hors situation de déplacements
En application de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature allouée en contrepartie ou l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Doivent notamment être réintégrées dans l’assiette des cotisations, quelle que soit leur appellation, les primes, allocations ou tout autre avantage ne présentant pas le caractère de frais professionnels au sens de l’arrêté du 20 décembre 2002, ou ne présentant pas de caractère indemnitaire.
Au titre des frais professionnels, s’il n’est pas établi que le salarié a exposé des frais supplémentaires de repas du fait d’une organisation ou d’horaires particuliers de travail, les indemnités doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations.
En application de l’article 3 2° de l’arrêté du 20 décembre 2002, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 5 euros.
Dans le cadre de son contrôle, l’inspectrice du recouvrement a relevé que les salariés administratifs ainsi que les directeurs transport bénéficiaient d’indemnités de repas au sein de l’entreprise sans être en déplacement et sans être en travail postés d’autant qu’aucun planning n’est tenu concernant ces derniers.
En vertu des règles de preuve applicables aux vérifications de l’URSSAF, il est rappelé que les constatations des agents chargés du contrôle, agréés et assermentés, font foi jusqu’à preuve contraire, et que les employeurs sont tenus de présenter tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Ainsi, l’absence de production des pièces justificatives nécessaires à la vérification de l’application des règles de déduction des frais professionnels à l’occasion des opérations de contrôle, et avant la fin de la période contradictoire, prive l’employeur contrôlé de la possibilité d’apporter ultérieurement des éléments contraires aux constatations de l’inspecteur.
De même, l’existence de conditions particulières d’organisation du travail pour chacun des salariés administratifs ainsi que les directeurs transports, en équipe, ou travail posté ou continu, n’est pas régulièrement justifiée.
En conséquence, la contestation est insuffisamment fondée et ce chef de redressement doit être maintenu.
Il y a lieu par conséquent de rejeter le recours de la SAS [9] et de la condamner à payer à l’URSSAF [8] la somme 2637 52 euros dont 12 558 € de majorations de retard au titre de la mise en demeure du 6 février 2019 délivrée suite au redressement opéré pour les années 2015 à 2017.
La SAS [9] succombant à l’instance, elle en supportera les dépens et les demandes des parties au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours formé par la SAS [9] à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF faisant suite au contrôle opéré par lettre d’observations du 14 novembre 2018 pour les années 2015 à 2017 ;
DÉCLARE régulière la mise en demeure du 6 février 2019;
DÉBOUTE la SAS [9] de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE la SAS [9] à payer à l’URSSAF [8] la somme de 263 752 €, dont 12 558 € de majorations de retard, au titre de la mise en demeure du 6 février 2019;
CONDAMNE la SAS [9] aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
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