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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 5000 eur, 15 sept. 2025, n° 25/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00498 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVD7
JUGEMENT CIVIL
Contentieux inférieur à 5 000 €
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [L] [Z]
née le 06 Mai 1991 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparante en personne assistée de Me Betty NOEL, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
Les débats ont eu lieu en audience publique le 19 Mai 2025 devant Jean-François GOUNOT, magistrat à titre temporaire, exerçant les fonction de juge du tribunal judiciaire, assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le quinze Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 14 décembre 2024, Madame [L] [Z] a acquis auprès de Monsieur [V] [S], un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT 207 immatriculé [Immatriculation 5] moyennant la somme de 3.290,00 €. Le contrôle technique établi le même jour présentait diverses défaillances mineures mais aussi des défaillances majeures concernant les tambours ou disques de freins avant droit et gauche ainsi que qu’un dysfonctionnement du feu stop arrière gauche. Le vendeur a accepté de prendre à sa charge et de faire réaliser les réparations relatives à ces défaillances.
Indiquant avoir constaté dès le lendemain des désordres, voyants lumineux « STOP » et « DEFAILLANCE MOTEUR » allumés, Madame [L] [Z] a contacté Monsieur [V] [S] qui a accepté de faire effectuer les réparations nécessaires au bon fonctionnement du véhicule par un mécanicien, Monsieur [K] [W], venu récupérer le véhicule le 18 décembre au domicile de Madame [L] [Z].
Le 24 décembre 2024, Monsieur [K] [W] amenait le véhicule à Madame [L] [Z] au contrôle technique AS AUTOSECURITE à [Localité 8] qui a réalisé une contre-visite de contrôle technique du véhicule litigieux et rendu un résultat « Favorable ».
Le 6 janvier 2025, Madame [L] [Z], constatant de nouveaux problèmes sur le véhicule, a fait réaliser un diagnostic complet du véhicule chez un professionnel, la SARL CARS AUTO PIECES. Suite à ce diagnostic, le professionnel lui a transmis un devis d’un montant de 991,43 € afin de solutionner les dysfonctionnements rencontrés et lui a déconseillé de faire de longs trajets avec le véhicule avant de procéder aux réparations préconisées.
Compte tenu du montant des réparations, Madame [L] [Z] a tenté en vain de contacter Monsieur [V] [S] afin de trouver une solution amiable.
Elle a saisi le 4 février 2025 le conciliateur de justice qui a dressé, le 7 mars 2025, un constat de carence.
C’est dans ce contexte que, par requête en date du 7 mars 2025, reçue au tribunal judiciaire d’Alès le 18 mars 2025, Madame [L] [Z] a saisi le tribunal judiciaire d’Alès, sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil afin qu’il prononce la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT 207 immatriculé [Immatriculation 5] acquis le 14 décembre 2024 tenant l’existence de vices cachés et condamner Monsieur [V] [S] à lui verser la somme de 3.290,00 € en restitution du prix d’achat. Madame [Z] a également sollicité la condamnation de Monsieur [S] à lui payer la somme de 1000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le 28 avril 2025, Madame [Z] s’est rendue à l’école de son fils quand un bruit anormal est apparu et de nombreux voyants se sont allumés dont le témoin défaut moteur. Depuis cette date, elle n’a plus utilisé le véhicule de peur qu’il ne représente un danger.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 mai 2025.
A cette date, Madame [L] [Z], présente et assistée, maintient ses demandes initiales, soutenant le rejet des demandes adverses.
Monsieur [V] [S], présent, demande au tribunal de constater que le véhicule vendu n’a fait l’objet d’aucun vice caché puisque celui-ci a fait l’objet de deux contrôles techniques et que le dernier était favorable. Selon lui, les problèmes évoqués sont apparus après la vente.
A l’issue des débats, l’affaire était mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur la demande principale tendant à la résolution de la vente fondée sur la garantie des vices cachés :
1) Sur les désordres constatés :
Pour demander la résolution du contrat de ventre intervenu sur le véhicule PEUGEOT 207 immatriculé [Immatriculation 5] en raison des vices cachés qui l’affectaient, Madame [L] [Z] produit notamment un devis de réparation du véhicule en date du 19 février 2025 établie par la SARL CARS AUTO PIECES pour le passage du véhicule à la valise, le changement de la vanne EGR, du débitmètre d’air et de phares avant droit et gauche.
A la lecture du procès-verbal de contrôle technique (contre-visite) réalisé par la société AS AUTOSECURITE à [Localité 8] en date du 24 décembre 2025, il est observé qu’il n’y est fait état d’aucune défaillance contrairement à celui établi en date du 14 décembre 2024.
Il sera également rappelé qu’il est noté sur le procès-verbal de contrôle technique du 14 décembre 2024 un kilométrage de 213.626 kms à la date de ce contrôle, date correspondant également à la date de la vente.
Enfin, il convient de constater que la première mise en circulation du véhicule remonte au 23 juin 2008 et qu’il roulait donc depuis plus de 16 ans lorsque la vente est intervenue.
2) Sur l’existence d’un vice caché :
En application de l’article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
En application de l’article 1642 du code civil, « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. »
Pour que puisse jouer cette garantie, Madame [Z] doit rapporter la preuve du caractère caché du vice, du caractère rédhibitoire du vice et de son antériorité à la vente.
En application des dispositions de l’article 1353 du Code Civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Pour engager une action en garantie des vices cachés, l’acheteur doit démontrer trois critères cumulatifs :
— Un défaut qui doit rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou réduire tellement cet usage que l’acheteur n’aurait pas conclu la transaction, ou à un prix bien inférieur,
— Un défaut invisible au moment de la vente,
— Un défaut dont la cause est antérieure à la vente, c’est-à-dire au moment du transfert des risques.
Dans le devis de réparation du véhicule établi le 19 février 2025, la SARL CARS AUTO PIECES mentionne notamment la nécessité de changer la vanne EGR, le débitmètre d’air et les phares avant droit et gauche.
S’il est évident qu’un dysfonctionnement de la vanne EGR et du débitmètre d’air ne sont pas apparents, il n’en est en revanche pas de même concernant les phares avant droit et gauche.
De cette constatation, il est établi que Madame [Z] fait la preuve d’un vice non apparent concernant la vanne EGR et le débitmètre d’air. Toutefois, aucun élément du dossier n’établit la preuve que les défauts affectant les phares ne soient pas apparents.
En second lieu, Madame [Z] doit faire la preuve d’un vice rédhibitoire pour qu’il soit considéré comme un vice caché.
La vanne EGR agit directement sur le mélange fourni dans les chambres de combustion du moteur. Si elle est défectueuse ou dysfonctionnelle, elle génère de multiples effets négatifs pour le moteur ou la performance du véhicule en termes de consommation de carburant, de rendement de poussée et de pollution atmosphérique. En cela, le vice l’affectant a un caractère rédhibitoire.
Cependant, il convient de constater que la preuve de l’antériorité du désordre visé n’est pas rapportée par la demanderesse alors que celle-ci lui incombe conformément à l’article 9 du code de procédure civile. En effet, pour soutenir l’antériorité du vice à la vente, Madame [Z] se contente d’affirmer que le véhicule a dû être réparé dès le lendemain de l’achat et doit à nouveau subir des réparations à la suite du diagnostic réalisé par SARL CARS AUTO PIECES (devis du 19 février 2025).
Si Monsieur [V] [S] reconnaît qu’il est possible que la cause de ces désordres soit antérieure à la vente, il s’appuie pour justifier que le désordre est apparu après la vente du véhicule sur le résultat favorable de la contre-visite de contrôle technique de la société AS AUTOSECURITE à [Localité 8] en date du 24 décembre 2025 lequel ne mentionne plus aucune défaillance et surtout aucune défaillance en lien avec la vanne EGR laquelle aurait été mise immédiatement en exergue par le test de pollution obligatoire.
Les pièces défectueuses mentionnées dans le devis dont il est établi que leur défaut n’était pas visible au moment de la vente, à savoir la vanne EGR et le débiteur d’air, sont des pièces d’usure, tout un chacun ayant conscience que l’âge du véhicule, le nombre de kilomètres que celui-ci a parcouru et son état de vétusté nuisent grandement à sa fiabilité. Cette vétusté et la possibilité d’un dysfonctionnement sont intrinsèquement incluses dans le prix de vente du véhicule d’occasion qui était en l’espèce de 3.290,00 €.
En l’état, Madame [Z], qui succombe dans l’administration de la preuve de l’antériorité à la vente du vice caché qui affecte le véhicule vendu, sera déboutée de l’ensemble de ses demandes au titre de la résolution du contrat de vente.
Sur les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile:
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office dispenser la partie perdante de tout paiement.
En l’espèce, Madame [Z] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort
Vu les articles 1641 et suivants du code civil ;
Vu l’article 1353 du code civil.
Vu l’absence de la preuve rapportée de l’antériorité du vice caché.
DÉBOUTE Madame [L] [Z] de l’ensemble de ses demandes.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Madame [L] [Z] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
La Greffière Le Président
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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