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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 16 déc. 2025, n° 25/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00461 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LNT7
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. VIVEST,
dont le siège social est sis
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ,
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [R] [V],
demeurant
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Laurent FIOLLE
GREFFIER : Hugo TOGNONI
Débats à l’audience publique du 07 novembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Maître [Z] [J] par case (plus pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à Madame [R] [V] par courrier
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par bail verbal, la SA [Adresse 7] a consenti à Mme [R] [V] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Selon le bailleur, des irrégularités se sont produites dans le paiement des loyers.
Par acte d’huissier du 18 juin 2025, la SA D’HLM VIVEST a fait assigner Mme [R] [V] devant ce tribunal, aux fins de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers,
— ordonner l’expulsion de Mme [R] [V] et de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de Monsieur le Commissaire de Police,
— condamner Mme [R] [V] à payer à la SA [Adresse 7] la somme de 12789,27 euros au titre des loyers et charges impayés échus, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer en cours, charges en sus, jusqu’à la libération définitive des lieux, soit la somme de 633,97 euros, et une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme [R] [V], assignée par acte d’huissier déposé à l’étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de la partie défenderesse, qui n’est pas venue oralement soutenir ses prétentions, le Tribunal a le pouvoir, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie.
La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie le 1er mars 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, la demande est donc recevable.
L’assignation a été notifiée à la Préfecture le 19 juin 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, la demande est donc recevable.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du bail et du décompte produit par la partie demanderesse, que Mme [R] [V] est redevable de la somme de 12789,27 euros représentant les loyers et les charges impayés échus au mois de février 2025, et avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Il ressort des dispositions des articles 7 a de la loi du 6 juillet 1989, 1728 et 1741 du Code civil que le bail peut être résilié pour défaut de paiement des loyers aux termes convenus.
Compte tenu de l’absence de règlement des loyers aux termes convenus depuis de nombreux mois et de l’augmentation constante de la dette, il convient de prononcer la résiliation du bail ainsi que l’expulsion de Mme [R] [V] et de tous occupants de son chef.
Il convient de fixer au montant du loyer prévu par le contrat de location et majoré des charges et taxes habituelles l’indemnité d’occupation due par le défendeur jusqu’à la libération définitive des lieux, soit la somme de 633,97 euros.
Il est nécessaire, compte tenu de la nature de l’affaire, d’ordonner l’exécution provisoire.
La SA D’HLM VIVEST a dû engager des frais pour faire valoir ses droits. Il est équitable de lui accorder une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers consenti à Mme [R] [V] et concernant le logement situé [Adresse 3],
Ordonne l’expulsion de Mme [R] [V] et de tous occupants de son chef ainsi que de tous biens, et dit qu’à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra y être contrainte par tous moyens de droit à la suite d’un délai légal de deux mois suivant le commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux,
Condamne Mme [R] [V] à payer à la SA [Adresse 7] la somme de 12789,27 euros représentant les loyers et les charges impayés échus au mois de février 2025, et avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
Fixe l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges en cours et condamne Mme [R] [V] à son paiement au profit de la SA D’HLM VIVEST jusqu’à libération effective des lieux, soit la somme de 633,97 euros,
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne Mme [R] [V] à payer à la SA [Adresse 7] une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [R] [V] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le vice-président et par le greffier.
Le greffier Le vice-président
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