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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 21 janv. 2025, n° 24/08699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/08699 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5FI
AFFAIRE : [X] [S] / Société SEQENS
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparant
DEFENDERESSE
Société SEQENS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0744
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 17 Décembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 21 Janvier 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé contradictoire du 6 avril 2023, signifiée le 26 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony a ordonné l’expulsion de M. [S] et de tous occupants de son chef du logement loué situé [Adresse 2] à Bagneux.
Par acte d’huissier du 26 oût 2024, Seqens a fait délivrer à M. [S] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 1er octobre 2024,M. [S] a saisi le juge de l’exécution.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 décembre 2024.
M. [S], sollicitant le bénéfice de sa requête, demande un délai de 12 mois pour quitter les lieux. A l’appui de sa demande, M. [S] fait valoir qu’il occupe le logement avec son épouse et leurs deux enfants âgés de 2 ans et de 1 mois et demi ; qu’il exerce la profession d’aide soignant en service de réanimation de l’Hôpital [7] et perçoit à ce titre approximativement 2 000 euros par mois. Il expose avoir eu des difficultés financières du fait de la clôture de son compte par son ancien établissement bancaire et des saisies effectuées au titre du remboursement cumulé de deux crédits à la consommation Il indique avoir repris les réglements à compter d’août 2024 avec un surplus pour compenser les 3 mois qu’il n’a pu régler Il ajoute enfin effectuer des démarches en vue de se reloger et avoir déposé un dossier DALO avec l’aide d’une assistante sociale.
En défense, Seqens conclut au rejet intégral des demandes de M. [S] et demande subsidiairement de conditionner l’octroi de délais au paiement de l’indemnité d’occupation courante. Elle fait valoir que le requérant n’a pas respecté l’échéancier octroyé par l’ordonnance de référé du 6 avril de sorte que la dette locative a augmenté et s’élève désormais à 6 097,57 euros. Elle réclame en outre une indemnité de procédure de 800 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de M. [S] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la dette locative de M. [S], fixée par ordonnance du 6 avril 2023 à 5 020,39 euros terme de février 2023 inclus s’est aggravée pour atteindre la somme de 6 097,57 euros arrêtée au 11 décembre 2024.
Néanmoins, le décompte en date du 11 décembre 2024 produit par Seqens permet également de constater que, si les réglements ont été interrompus pendant trois mois de mai à juillet 2024, le requérant a effectivement repris les paiement à compter du mois d’août 2024 à hauteur de 1 000 euros, puis 1660 euros, 1500 euros et 800 euros aux mois de septembre, octobre et novembre 2024, afin de compenser les mensualités d’apurement de la dette locative impayées des mois de mai à juillet 2024, outre le paiement de l’indemnité d’occupation courante.
Par ailleurs, M. [S] justifie de la réouverture d’un compte de dépôt par courrier de la Banque de France du 13 septembre 2024. Aux termes des décomptes des 23 septembre 2024, 29 novembre 2024 et 5 décembre 2024 de trois études de commissaires de justice, celui-ci a procédé, au cours du deuxième semestre 2024, au règlement de diverses créances pour un montant total 9 687,03 euros.
Au regard de ces éléments et des revenus mensuels de M. [S] à hauteur de 2 048,73 euros attestés par son arrêté de nomination et la production de ses bulletins de salaire, il apparaît que celui-ci s’inscrit dans une volonté manifeste d’apurer l’intégralité de ses dettes.
Une demande de logement social a également été déposée le 13 septembre 2024 outre un dossier DALO.
Il convient enfin de prendre en compte la situation personnelle de M. [S], parent de deux enfants mineurs dont une fille de 2 ans et un nouveau né du 22 octobre 2024.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, un délai jusqu’au 30 juin 2025 inclus pour quitter le logement sera accordé à M. [S].
Aucun texte ne permettant au juge de l’exécution, dont les pouvoirs sont limités par les articles 510 du code de procédure civile, R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution et L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de subordonner le bénéfice d’un délai avant expulsion à l’accomplissement de certains actes par l’occupant des lieux, la demande de Seqens formée à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [S].
L’équité et la situation respective des parties ne commandent pas, en l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Accorde à M. [S] un délai pour quitter le logement qu’il occupe au [Adresse 4], jusqu’au 30 juin 2025 inclus ;
Rejette la demande de Seqens tendant à dire que les délais qui pourront être octroyés à M. [S] seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation et qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, la procédure d’expulsion pourra être reprise ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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