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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 27 févr. 2026, n° 23/04043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/04043 – N° Portalis DB32-W-B7H-DA3WE – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 27 Février 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 27 Février 2026
N° RG 23/04043 – N° Portalis DB32-W-B7H-DA3WE
NAC : 53B
Jugement rendu le 27 Février 2026
ENTRE :
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS et Maître Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
Monsieur [J] [O]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Isabelle ANDRE ROBERT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [L] [P]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Jennifer PAYET, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Adeline CORROY
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Jugement rédigé par Mme Emilie MOREAU, auditrice de justice, sous le contrôle de Mme Adeline CORROY, juge
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Septembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 05 Décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 27 Février 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Isabelle ANDRE ROBERT, Me Laurent LABONNE, Me Jennifer PAYET
le :
N° RG 23/04043 – N° Portalis DB32-W-B7H-DA3WE – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 27 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre sous seing privé reçue le 13 octobre 2007 et acceptée le 24 octobre 2007, la SA Casden banque populaire a consenti à M. [J] [O] et à Mme [L] [P] un prêt immobilier d’un montant de 130 000 euros au taux contractuel de 4,92% remboursable en 240 mensualités de 850,96 euros.
Suite à divers incidents de paiement, la SA Casden banque populaire a mis en demeure les débiteurs de régulariser leur situation par courriers recommandés avec accusé de réception présentés les 16 et 20 mars 2023.
Par lettres recommandées avec accusé de réception délivrées les 19 mai et 8 juin 2023, la SA Casden Banque populaire a fait notifier à M. [J] [O] et à Mme [L] [P] la déchéance du terme.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 29 novembre et 1er décembre 2023, la SA Casden Banque populaire a fait assigner M. [J] [O] et Mme [L] [P] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) en paiement.
Par jugement du 23 mai 2025, la réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre aux parties de formuler leurs observations sur le moyen soulevé d’office tiré du caractère potentiellement abusif de la clause de déchéance du terme du contrat de prêt.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 3 juin 2025, la SA Casden Banque populaire demande au tribunal, sur le fondement des articles L 313-51 du code de la consommation et 1224 du code civil, de :
A titre principal :
— condamner solidairement au titre du prêt de 130.000 euros en date du 24 octobre 2007, Mme [L] [P] et M. [J] [O] à lui payer la somme de 49.922,89 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,35 % à compter du 24 avril 2023 sur la somme de 46.656,89 €, et au taux légal sur la somme de 3266 €, à compter du 16 mars 2023,
— débouter Mme [L] [P] et M. [J] [O] de leurs demandes,
A titre subsidiaire :
— ordonner la résiliation judiciaire du prêt,
— condamner solidairement, au titre du prêt de 130.000,00€ en date du 24/ 10/2007, Madame [L] [P] et Monsieur [J] [O] à lui payer la somme de 54 429,61 €, outre intérêts au taux contractuel de 4,35 % sur la somme de 50 868,79 €, et au taux légal sur la somme de 3 560,82 €,
— réduire les demandes de Mme [L] [P] à de plus justes proportions,
A titre infiniment subsidiaire :
— condamner solidairement au titre des échéances impayées, Mme [L] [P] et Monsieur [J] [O] à lui payer la somme de 26.379,76 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,35 %,
En tout état de cause :
— dans le cas où des délais de paiement seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
— condamner solidairement Mme [L] [P] et M. [J] [O] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamner solidairement Mme [L] [P] et M. [J] [O] en tous les dépens, dont distraction pour ceux dont il n’a pas reçu provision au profit de Maître Laurent Labonne, avocats aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En réponse au moyen soulevé d’office au sujet de la validité de la clause de déchéance du terme, elle fait valoir que si la clause devait être considérée comme abusive, cela n’excluait pas la possibilité pour elle de résoudre le contrat après une notification préalable aux débiteurs sur le fondement des articles 1224 et 1226 du code civil. Subsidiairement, elle se fonde sur l’article 1227 du code civil pour solliciter la résiliation judiciaire du prêt.
Elle soutient en se fondant que faute pour les défendeurs d’avoir respecté leur obligation de remboursement et eu égard aux termes du contrat de prêt, ils sont désormais solidairement tenus au paiement du solde et de l’indemnité de retard. Elle précise que le montant de cette indemnité n’est pas manifestement excessif compte tenu de sa conformité aux dispositions du code de la consommation et de la prise en compte des paiements effectués par les défendeurs.
Elle argue, sur le fondement de l’article 1313 du code civil et de l’article 9 du contrat de prêt, que les défendeurs, en leur qualité de codébiteurs, sont tenus au paiement de sa créance de manière solidaire et indivisible, sans qu’ils ne puissent lui opposer le bénéfice de division.
Elle ajoute, en application de l’article 1199 du code civil, que les accords convenus entre Mme [L] [P] et M. [J] [O] lui sont inopposables.
En réponse à Mme [L] [P], elle argue qu’en matière de prêt immobilier antérieur à 2016, seul peut être invoqué le devoir de mise en garde ; que le prêteur doit mettre en garde l’emprunteur non-averti dès lors qu’il existe un risque d’endettement excessif, ce qui nécessite préalablement de démontrer l’existence d’un tel risque, au moment de sa souscription avant d’invoquer un défaut de mise en garde. Elle ajoute que la banque n’a pas à vérifier 1'exactitude des informations financières fournies par les emprunteurs ou les cautions, du fait de son obligation de non-immixtion.
Elle soutient que les emprunteurs ne démontrent pas qu’ils auraient pu renoncer à conclure le prêt ; qu’il a été remboursé pendant 14 ans sans être en impayés, malgré la séparation du couple et a prise en charge par Monsieur [O] seulement semble-t-il. Elle conclut que la défenderesse ne démontre pas que le prêt était inadapté aux capacités financières du couple, ni qu’il aurait renoncé au crédit, qu’ainsi elle n’engage pas sa responsabilité au titre du devoir de mise en garde.
Elle fait valoir que les défendeurs ne démontrent pas la réunion des conditions requises à l’octroi d’un délai de paiement de leur dette sur deux années.
A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir qu’en qualité de créancier, elle peut solliciter, a minima, la condamnation des débiteurs à lui payer les échéances impayées car celles-ci sont exigibles.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 9 septembre 2025, M. [J] [O] demande au tribunal de :
A titre principal :
— déclarer que la clause d’exigibilité immédiate du solde du prêt est abusive ;
— débouter la SA Casden Banque populaire de sa demande en paiement des échéances impayées, du solde de la dette en principal et en intérêts et frais, voire de ses accessoires ;
A titre subsidiaire :
— condamner Mme [L] [P] au paiement du solde du prêt,
— lui octroyer un report de paiement de deux ans,
A défaut:
— prévoir un échelonnement de la dette par mensualités de 600 euros chacune,
En tout état de cause :
— condamner Mme [B] [P] à titre de garantie à rembourser les sommes payées par lui par application de la présente décision,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la CASDEN à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à défaut, condamner Mme [B] [P] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
N° RG 23/04043 – N° Portalis DB32-W-B7H-DA3WE – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 27 Février 2026
En réponse au moyen soulevé d’office concernant la validité de la clause de déchéance du terme, il fait valoir que ladite clause doit être réputée non écrite car elle présente un caractère abusif en raison du déséquilibre significatif qu’elle créé entre les droits et obligations des parties au détriment des emprunteurs. Il en conclut que la déchéance du terme ne pouvait reposer sur cette clause, peu importe l’envoi d’une lettre de mise en demeure aux emprunteurs, de sorte que la SA Casden Banque populaire doit être déboutée de sa demande en paiement.
A titre subsidiaire, il expose, outre le contexte de la séparation avec Mme [L] [P], avoir réglé les mensualités du crédit commun, disposer d’un revenu locatif d’un montant de 600 euros par mois et assumer, en sus de ses charges courantes, la taxe foncière à hauteur de 254 euros par mois. Il précise vivre avec sa compagne laquelle perçoit un salaire mensuel d’environ 1 600 euros et a deux enfants à charge.
Il expose, en se fondant sur l’article 1343-5 du code civil, ne pas être en mesure de s’acquitter pour le moment, des mensualités du prêt compte tenu des difficultés rencontrées au sein de son entreprise mais s’appuie sur une reprise de son activité.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 17 juin 2025, Mme [L] [P] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1315, 1318 et 1303 du code civil, de :
A titre principal :
— dire que la clause « Défaillance de l’emprunteur » est abusive et réputée non écrite,
— débouter la SA Casden Banque populaire de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire :
— débouter la SA Casden banque populaire de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,
— juger que seul M. [J] [O] est redevable du remboursement du prêt immobilier,
— débouter M. [J] [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires,
A titre infiniment subsidiaire :
— condamner M. [J] [O] à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au titre du prêt immobilier,
— condamner M. [J] [O] à lui rembourser de toutes sommes qu’elle sera contrainte d’exposer au titre du prêt immobilier,
— juger que la SA Casden banque populaire a manqué à son devoir de mise en garde et d’information et la condamner à lui payer la somme de 49 922,89 euros au titre de la perte de chance,
— débouter M. [J] [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires,
En tout état de cause :
— condamner M. [J] [O] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, s’agissant du moyen soulevé d’office tiré de la validité de la clause de déchéance du terme, elle indique que cette clause est abusive en ce qu’elle conférait un pouvoir discrétionnaire à la banque de résilier le contrat en raison du terme général de « défaillance » de l’emprunteur, de sorte que la clause doit être réputée non-écrite.
Subsidiairement, elle fait valoir, sur le fondement des articles 1315 et 1318 du code civil, que M. [J] [O] s’est engagé à régler seul, depuis le 1er janvier 2014, les mensualités du prêt destiné à l’agrandissement de son bien propre, de sorte qu’il se trouve seul tenu au paiement des sommes réclamées par la SA Casden banque populaire.
Elle expose ensuite, en application de l’article 1303 du code civil, que sa condamnation au paiement du prêt serait constitutive d’un enrichissement sans cause dans la mesure où seul M. [J] [O] tire profit de ce prêt.
A titre infiniment subsidiaire, elle argue que M. [J] [O] est tenu de la garantir en cas de condamnation compte tenu de son engagement à régler seul les mensualités du prêt, suite à leur séparation.
Elle soutient, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil, que l’indemnité sollicitée par la demanderesse est manifestement excessive eu égard du montant des échéances, de la somme déjà remboursée et de l’absence de préjudice.
Enfin, elle allègue que la SA Casden banque populaire a manqué à son devoir de mise en garde au motif que ni M. [J] [O] ni elle-même ne sont des emprunteurs avertis et que le taux d’endettement est excessif. Elle ajoute que la banque a manqué à son obligation d’information quant aux effets de la solidarité.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2025 fixant l’audience de dépôt des dossiers au 5 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la clause de déchéance du terme
Selon l’article L132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre. Les clauses abusives sont réputées non écrites. L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses. Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
La clause autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l’emprunteur ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date constitue une clause abusive.
Dès lors qu’il est constaté que la clause d’exigibilité immédiate stipulée au contrat de prêt constituait une clause abusive qui devait être réputée non écrite, il en résulte que la déchéance du terme opposé à l’emprunteur ne pouvait reposer sur cette clause, peu important l’envoi par la banque d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle.
Aux termes de l’article L141-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Le juge est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose.
En l’espèce, l’offre de prêt immobilier comporte une clause intitulée « défaillance de l’emprunteur » laquelle stipule qu'« en cas de défaillance de l’emprunteur et si la banque exige le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus, les sommes restants dues jusqu’à la date du règlement effectif produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. »
Il résulte de cette clause de déchéance du terme que la SA Casden Banque populaire bénéficiait d’un pouvoir discrétionnaire de prononcer la déchéance du terme ou d’augmenter le taux d’intérêt en cas de défaillance de l’emprunteur. Ainsi, une telle clause créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ce dernier étant exposé à une augmentation soudaine des sommes exigibles par le prêteur.
Par conséquent, la clause de déchéance du terme insérée dans le contrat de prêt est abusive et sera réputée non écrite. Ce faisant, cette clause ne pouvait fonder la déchéance du terme ainsi que la résiliation unilatérale du contrat par l’emprunteur sur le fondement de l’article 1226 du code civil.
Sur la résolution du contrat de prêt
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il résulte de l’article 1227 du code civil que la résolution d’un contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Cette disposition prévoit également qu’il appartient au juge d’ordonner les restitutions dans les conditions des articles 1352 à 1352-9 du code civil.
En l’espèce, nonobstant le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la résolution du contrat de prêt peut être demandée en justice.
Il résulte des éléments versés au débat que cinq échéances du prêt n’ont pas été honorées par M. [O] et Mme [P] de septembre 2022 à avril 2023, caractérisant une inexécution de leurs obligations contractuelles.
Ces échéances n’ont pas été régularisées malgré l’envoi d’une lettre de mise en demeure à chacun des débiteurs les 16 et 20 mars 2023.
Les débiteurs ayant manqué à leur obligation principale durant plusieurs mois, compromettant la poursuite des relations contractuelles, cette inexécution justifie que soit prononcée la résolution du contrat.
Par conséquent, la résolution du contrat de prêt immobilier conclu le 24 octobre 2007 entre la SA Casden banque populaire et M. [J] [O] et Mme [L] [P] sera prononcée, et ce, à compter du 20 mars 2023, date de réception de la dernière mise en demeure.
Sur la demande en paiement
Sur la solidarité
L’article 1313 du code civil dispose que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, le débiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer les exceptions qui sont communes à tous les codébiteurs, telles que la nullité ou la résolution, et celles qui lui sont personnelles. Il ne peut opposer les exceptions qui sont personnelles à d’autres codébiteurs, telle que l’octroi d’un terme. Toutefois, lorsqu’une exception personnelle à un autre codébiteur éteint la part divise de celui-ci, notamment en cas de compensation ou de remise de dette, il peut s’en prévaloir pour la faire déduire du total de la dette.
En l’espèce, il ressort de l’acceptation de l’offre de prêt signée par M. [J] [O] et [L] [P] le 24 octobre 2007 et de l’article 9 de l’offre, qu’ils se sont engagés solidairement à régler les échéances du prêt.
Mme [L] [P] produit des attestations sur l’honneur de M. [J] [O] et elle-même en datées du 12 mai 2014 dans lesquelles ils indiquent que seul M. [O] rembourse le crédit immobilier ainsi qu’une demande de désolidarisation réceptionnée le 24 avril 2016 par la SA Casden Banque populaire. Cependant, par courrier du 6 avril 2022 adressé à Mme [P], la SA Casden a refusé sa demande de désolidarisation du prêt immobilier.
Dans ces conditions, aucune modification du contrat tendant à la désolidarisation des débiteurs n’est intervenue et aucun accord passé entre les débiteurs ne saurait remettre en cause la solidarité stipulée dans le contrat de prêt conclu avec la SA Casden Banque populaire.
Le moyen tiré du fait que le prêt immobilier est afférent à un bien propre de M. [O] est inopérant à remettre en cause la clause de solidarité stipulée au profit de la banque.
Par conséquent, Mme [L] [P] et M. [J] [O] sont solidairement tenus de régler l’ensemble des sommes dues au titre du prêt immobilier.
Sur le devoir de mise en garde et d’information du créancier
En application de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige que le banquier proposant un crédit est tenu à un devoir de mise en garde envers l’emprunteur non averti, à raison des capacités financières de ce dernier et des risques d’un endettement excessif né de l’octroi du prêt.
Le préjudice tiré du manquement par un établissement de crédit à son devoir de mise en garde s’analyse en la perte de chance de ne pas contracter.
Les capacités financières s’apprécient au regard de la valeur des éléments du patrimoine garantissant le remboursement. Le caractère excessif de l’endettement est apprécié en tenant
compte de l’ensemble des charges supportées par l’emprunteur, y compris au titre des prêts autres que celui à consentir.
L’emprunteur doit fournir à la juridiction les éléments lui permettant d’apprécier le caractère excessif du crédit consenti. Cependant, il incombe à l’établissement de crédit de rapporter la preuve que le devoir de mise en garde n’était pas dû dès lors que le crédit était adapté aux capacités financières du client. Cette preuve peut résulter du remboursement sans difficultés des premières échéances du crédit. .L’emprunteur qui se prévaut d’un crédit excessif pour pouvoir bénéficier du devoir de mise en garde doit produire des documents de nature à établir la réalité de sa situation économique à la date de la souscription du crédit.
En l’espèce, M. [J] [O], menuisier, et Mme [L] [P], infirmière, étaient, lors de la souscription du prêt des débiteurs profanes, ce que la SA Casden Banque populaire ne conteste pas.
Si Mme [P] ne produit aucune pièce financière datant de la date de conclusion du prêt, l’offre de financement fait état des revenus et charges de Mme [P] et M. [O] au moment de la conclusion du contrat, à savoir des ressources de 3442 euros pour le couple et des charges mensuelles de Mme [P] à hauteur de 591,39 euros relatives à deux prêts.
Il ressort ainsi de ces éléments que le taux d’endettement des débiteurs a été porté à 41,9% suite à la conclusion du prêt. Cependant, le patrimoine de M. [O] a été évalué à 80 000 euros et la SA Casden Banque populaire justifie que les débiteurs ont réglé durant 14 années le prêt sans impayés, y compris postérieurement à leur séparation.
En conséquence, ces éléments ne traduisent pas le caractère excessif de l’endettement lors de la conclusion du contrat et il convient d’écarter tout manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
Sur le montant des sommes dues
L’article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En outre, l’article 1315 du code civil dans sa version applicable au litige prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte du tableau d’amortissement et de l’historique des paiements que le montant des sommes dues s’établit comme suit :
5 échéances impayées antérieurement à la résolution du contrat au 20 mars 2023 : 4.254,80 euros Capital restant dû au 20 mars 2023 : 42.402,09 euros
soit une somme totale de 46.656,89 euros au paiement de laquelle Mme [P] et M. [O] seront condamnés solidairement, avec intérêts aux taux contractuel de 4,35% sur la somme de 4.254,80 euros et au taux légal sur la somme de 42.402,09 euros à compter du présent jugement.
Sur la clause pénale
Aux termes de l’article L. 312-22 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article 1152 du code civil dans sa version applicable au litige, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Selon l’article R312-3 du même code dans sa version applicable au litige, l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
En l’espèce, la défaillance des emprunteurs cause un préjudice à la banque qui ne perçoit plus les mensualités de remboursement. Toutefois, retenir une indemnité de résiliation de 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés soit la somme de 3.266,00 euros, apparaît manifestement excessif, sans proportion avec le surcoût réellement supporté par la banque du fait de l’interruption des paiements de Mme [L] [P] et M. [J] [O].
De plus, eu égard au montant de la créance principale réclamée, il convient de réduire l’indemnité critiquée à la somme de 1000 euros, afin de ramener l’indemnité allouée au niveau du préjudice réellement subi par la banque, lequel est compensé par la perception des intérêts au taux légal qui continuent à courir.
Les défendeurs seront condamnés solidairement à verser cette somme à la demanderesse.
Sur les demandes de garantie
Il résulte des articles 1213 et 1214 du code civil dans leur version applicable au litige que l’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion. Le codébiteur d’une dette solidaire, qui l’a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d’eux. Si l’un d’eux se trouve insolvable, la perte qu’occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement.
En l’espèce, M. [O] n’invoque aucun moyen au soutien de sa demande de garantie.
Il sera donc débouté de sa demande de ce chef.
S’agissant de la demande de garantie présentée par Mme [P], Mme [P] et M. [O] s’accordent sur le fait que M. [O] règle seul les échéances du crédit immobilier litigieux depuis la séparation du couple et que ce prêt est afférent à un bien propre de M. [O]. A l’appui de sa demande de garantie, Mme [P] produit deux attestations sur l’honneur émanant de M. [O] et elle-même, datées du 12 mai 2014, dans lesquelles ils indiquent que M. [O] paie seul le prêt immobilier litigieux depuis le 1er janvier 2014. Dans son attestation, M. [O] ajoute qu’il s’engage rembourser en son nom le prêt dont il est bénéficiaire.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les parties se sont accordées de manière non équivoque sur la prise en charge en totalité du prêt immobilier par M. [O] à compter du 1er janvier 2014, de sorte que la demande de garantie de Mme [P] sera accueillie.
Monsieur [O] sera donc condamné à garantir Mme [P] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au titre du prêt immobilier souscrit auprès de la SA Casden Banque populaire et à lui rembourser toutes les sommes qu’elle pourrait être contrainte d’exposer de ce chef.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats par M. [O] que son avis d’imposition ne mentionne nullement des revenus locatifs et son revenu fiscal de référence pour l’année 2023 s’élevait à 2.695 euros. Ainsi, sa situation financière ne lui permet pas de faire face à des échéances de 600 euros par mois tel qu’il le propose ou d’un report de deux ans d’autant que l’assignation a été délivrée depuis plus de deux ans.
Par conséquent, M. [O] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [P] et M. [O], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, dont distraction pour ceux dont il n’a pas reçu provision au profit de Maître Laurent Labonne, avocats aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité au vu de la disparité des ressources des parties, commande de ne pas allouer d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
Mme [P] ne fournit aucun justificatif de sa situation financière qui justifierait que l’exécution provisoire de droit soit écartée. En conséquence, il ne sera pas fait droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dit que la clause de déchéance du terme insérée dans le contrat de prêt immobilier n° S0033570411 souscrit le 24 octobre 2007 est abusive et en conséquence, que ladite clause est réputée non-écrite ;
Prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt immobilier n° S0033570411 souscrit le 24 octobre 2007 à compter du 20 mars 2023 ;
Condamne solidairement Monsieur [J] [O] et Madame [L] [P] à verser la somme de 46.656,89 euros à la SA Casden Banque populaire, avec intérêts au taux contractuel de 4,35% sur la somme de 4.254,80 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 42.402,09 euros à compter du présent jugement, au titre du contrat de prêt immobilier n° S0033570411 souscrit le 24 octobre 2007 ;
Condamne solidairement Monsieur [J] [O] et Madame [L] [P] à verser à la SA Casden Banque populaire la somme de 1000 euros au titre de la clause pénale ;
Déboute Monsieur [J] [O] de sa demande de garantie à l’encontre de Mme [B] [P] ;
Condamne Monsieur [J] [O] à garantir Madame [L] [P] du montant des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre au profit de la SA Casden Banque populaire et au titre des dépens ;
Déboute Monsieur [J] [O] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne in solidum Monsieur [J] [O] et Madame [L] [P] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Laurent Labonne, avocat au barreau de Saint Pierre, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Le présent jugement a été signé par Adeline Corroy, juge et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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